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15/10/2013 | FRANCE | N°12-24389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-24389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juin 2012), que la société Entreprise William X... (société EWB) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 septembre et 12 octobre 2010 ; que le liquidateur a assigné le 21 février 2011 M. X..., sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce, en extension de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la fictivité de la société EWB au regard de l'activité qu'il développai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juin 2012), que la société Entreprise William X... (société EWB) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 septembre et 12 octobre 2010 ; que le liquidateur a assigné le 21 février 2011 M. X..., sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce, en extension de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la fictivité de la société EWB au regard de l'activité qu'il développait et de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société EWB, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la fictivité de la personne morale doit être rapportée par celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « l'existence réelle » de la société EWB n'est pas prouvée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la convention de distribution commerciale signée entre la société EWB et la société Distillerie Jean Goyard, en date du 30 octobre 2007, ainsi que le contrat de travail signé par cette société avec M. Z..., « ne font qu'établir » que M. X... a « exploité une activité derrière la personne morale de la société EWB », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déduisant la preuve de l'absence d'affectio societatis des associés de la société EWB, de ce que l'intégralité du capital social n'avait pas été libéré et de ce que M. X... indiquait que les membres fondateurs de la société étaient titulaires d'une créance en compte courant non chiffrée sur cette société et prétendait que l'appel du solde du capital aurait dû se faire par compensation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
4°/ qu'en se prononçant par des motifs impropres à établir que M. X... était le véritable maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fictivité de la société EWB, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a donné en location-gérance à la société EWB le fonds de commerce qu'il exploitait depuis 1993, moyennant le paiement de redevances qui constituaient 25 % de son chiffre d'affaires, avec le versement initial d'un dépôt de garantie de 60 000 euros, pour une activité identique à celle qu'il exerçait à titre d'artisan, la société EWB dont il était le dirigeant n'ayant fait, ainsi, que continuer l'activité qui était antérieurement la sienne, dans les mêmes locaux, sans autonomie décisionnelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont résultait le caractère fictif de la société EWB, et abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la fictivité de la SARL Entreprise William X... au regard de l'activité développée par M. William X... et étendu à M. William X... la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Entreprise William X..., par jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le second alinéa de l'article L 621-2 du code de commerce édicte que " la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale " ; que l'argument de l'appelant, selon lequel la décision entreprise " devrait se fonder sur les dispositions de l'article L 621-5 " dudit code, manque en droit, dès lors que ce texte est ainsi libellé : " Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. " ; qu'il n'est pas nécessaire de rechercher, si à titre personnel, la personne visée par une demande d'extension de procédure collective, se trouve en état de cessation des paiements ; que si l'appelant produit une attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse établissant qu'il " est affilié en qualité de chef d'exploitation depuis le 01/ 02/ 1993 ", il reste que la dernière partie du second alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dispose que " le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent " ; qu'est sans emport en l'espèce, le fait que le siège social de la SARL E. W. B. et celui de l'entreprise de travaux agricoles (ETA) William X... aient été distincts jusqu'au 05 avril 2006, dès lors que, pour statuer sur la question de la fictivité d'une entité au regard de l'autre, la juridiction saisie doit se placer au jour de l'ouverture de la procédure collective initiale ; qu'aux 07 septembre 2010 et 12 octobre 2010, le siège social de la SARL E. W. B. et celui de l'ETA William X... étaient situés au même endroit à OIRY (51) et ce depuis plus de quatre ans ; que, se prévalant du " développement indépendant et nouveau de la SARL E. W. B., hors de toute fiction ", l'appelant invoque une convention de distribution commerciale du 30 octobre 2007 et son avenant du 16 septembre 2008, conclus entre cette société et la société anonyme DISTILLERIE Jean GOYARD et portant sur la distribution exclusive du fertilisant " FERTINAT ", ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée concrétisant l'embauche de M. Alain Z...par la SARL E. W. B. à compter du 21 janvier 2008 en qualité de conducteur de tracteur et de camion et, enfin, les copies certifiées conformes le 06 juillet 2011 du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de son avenant relatifs à l'embauche de M. Jean-Marie A...comme ingénieur commercial ; que ces deux derniers documents (pièce n° 5 de l'appelant) ne sauraient emporter la conviction de la cour dès lors qu'il s'agit de simples tirages dé conventions ne portant aucun paraphe ni signature, hormis celles apposées le 06 juillet 2011 par M. William X... pour en attester le caractère de " copie certifiée conforme " ; que la convention de distribution commerciale précitée et le contrat de travail à durée indéterminée de M. Z..., tous deux paraphés et signés par l'appelant, ne font qu'établir que celui-ci a exploité une activité derrière la personne morale de la SARL E. W. B., mais sans que l'existence réelle de cette dernière soit, par ailleurs, prouvée, puisqu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de dire que-les deux associés de cette dernière, M. William X... et Mme Laetitia B..., n'étaient pas dépourvus d'affectio societatis ; qu'au contraire, dans ses écritures signifiées le 12 septembre 2011, l'appelant reconnaît que seul un cinquième du capital social (soit 10 000 ¿) a été libéré, donc plus de quatre ans après t'immatriculation de la SARL E. W. B. au registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2007 ; que M. William X... invoque l'article 7 des statuts de cette dernière, qui stipule, dans son avant-dernier alinéa, que " la libération du surplus interviendra en une seule fois sur décision de la gérance dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés " ; qu'il fait valoir que " le délai permettant d'appeler la somme de 40 000 ¿, soit les 4/ 5èmes du capital social, n'est donc pas dépassé " ; qu'il est cependant ainsi avéré que les associés n'ont pas effectué les apports prévus dans les statuts, étant observé, d'une part, qu'avant l'ordonnance de clôture de l'instruction de la présente affaire, aucune pièce n'a été versée aux débats établissant que la libération du surplus du capital social était intervenue, et que, d'autre part, l'intimée précise dans ses conclusions signifiées le 29 mars 2012 que " la somme de 40 000 euros (sur 50 000 euros) demeure à ce jour impayée malgré (ses) demandes réitérées " ; que, si c'est en promettant d'apporter que l'associé manifeste sa volonté d'être partie au contrat de société, on doit en déduire, lorsque cette promesse d'apport n'est pas respectée, comme en l'espèce, la preuve de l'absence d'affectio societatis ; que si on identifie l'affectio societatis à la volonté de collaborer, on doit relever que la mise en commun des biens apportés par les associés traduit la volonté d'union de ceux-ci et, qu'au contraire, le fait pour les associés de la SARL E. W. B. de ne pas libérer le montant intégral de leurs parts sociales aussi longtemps après la conclusion du pacte social fait la preuve de l'absence d'affectio societatis, spécialement lorsque M. William X... conclut que les membres fondateurs de cette société sont " titulaires d'une créance en compte courant sur la société non encore chiffrée à ce jour " et prétend que " l'appel du solde du capital social aurait donc pu se faire par compensation " ; que le défaut d'affectio societatis depuis la création de la SARL E. W. B. établit l'absence de réalité de la personne morale de ladite société, M. William X..., attributaire de 350 parts sur les 500 parts constituant le capital social de cette dernière n'ayant jamais eu l'intention de respecter l'autonomie de la personne morale de la SARL E. W. B. ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a constaté la fictivité de la personne morale de la SARL E. W. B. au regard de l'activité développée par M. William X... et étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de ladite société selon jugement rendu par le tribunal de commerces de Reims le 12 octobre 2010 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en nommant M. William X... gérant de la SARL Entreprise William X... qui exploite, par un contrat de location-gérance, le fonds artisanal et commercial de M. William X..., à la même adresse d'exploitation, la continuité de l'activité et constaté son autonomie décisionnelle pour cette SARL ; que M. William X..., gérant de la SARL Entreprise William X..., a bénéficié d'une redevance conséquente sur le contrat de location-gérance, plus de 25 % du chiffre d'affaires, avec le versement initial d'un dépôt de garantie de 60. 000 ¿, pour une activité identique à celle qu'il exerçait à titre d'artisan depuis 1993 ; qu'en date du 7 avril 2009, M. William X..., cédant un contrat de crédit-bail souscrit à son nom à la SARL Entreprise William X..., alors même que la charge de ce crédit-bail est incluse dans la redevance de crédit-bail, indique une confusion de patrimoine ; que malgré l'apparition de graves difficultés financières pour la SARL Entreprise William X..., les actionnaires, dont M. William X... est majoritaire, n'ont pas libéré le solde de 50. 000 ¿ de capital, soit 40. 000 ¿, nécessaire pour faire face aux tensions de trésorerie de la société, ce qui montre l'absence d'affectio-societatis et la fictivité de la SARL Entreprise William X... ;
1°) ALORS QUE la preuve de la fictivité de la personne morale doit être rapportée par celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « l'existence réelle » de la SARL EWB n'est pas prouvée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la convention de distribution commerciale signée entre la SARL EWB et la SA Distillerie Jean Goyard, en date du 30 octobre 2007, ainsi que le contrat de travail signé par cette société avec M. Z..., « ne font qu'établir » que M. X... a « exploité une activité derrière la personne morale de la SARL EWB », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en déduisant la preuve de l'absence d'affectio societatis des associés de la SARL EWB, de ce que l'intégralité du capital social n'avait pas été libéré et de ce que M. X... indiquait que les membres fondateurs de la société étaient titulaires d'une créance en compte courant non chiffrée sur cette société et prétendait que l'appel du solde du capital aurait dû se faire par compensation, la cour d'appel, qui s'est prononcé par voie de motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en se prononçant par des motifs impropres à établir que M. X... était le véritable maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fictivité de la SARL EWB, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24389
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-24389


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24389
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