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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-23979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2012), que M. X... a, le 7 octobre 2002, tiré une lettre de change sur la société France cargo systems qui l'a acceptée ; qu'à l'échéance du 10 décembre 2002, la société Caixa Geral de Depositos (la banque), qui avait escompté la lettre de change, a présenté celle-ci à la société France cargo systems qui en a refusé le paiement ;
Attendu que la société France cargo systems fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée

à payer le montant de l'effet à la banque, alors, selon le moyen, que le contrat d'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2012), que M. X... a, le 7 octobre 2002, tiré une lettre de change sur la société France cargo systems qui l'a acceptée ; qu'à l'échéance du 10 décembre 2002, la société Caixa Geral de Depositos (la banque), qui avait escompté la lettre de change, a présenté celle-ci à la société France cargo systems qui en a refusé le paiement ;
Attendu que la société France cargo systems fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de l'effet à la banque, alors, selon le moyen, que le contrat d'escompte, contrat synallagmatique, ne se forme que par la rencontre des volontés du tireur et de la banque ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de preuve émanant de M. X..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2003, de la volonté de ce dernier de confier à la banque l'escompte de la lettre de change (manque de base légale au regard de l'article L. 511-8 du code de commerce) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, faute de pouvoir produire l'original de la lettre de change détenu par un huissier de justice, la banque versait aux débats la photocopie de celle-ci portant notamment, au verso, la signature du tireur et le numéro de son compte ouvert dans les livres de la banque, qu'elle produisait également la mise en demeure adressée à la société France cargo systems par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2003, la lettre du même jour adressée par la banque à M.
X...
rappelant qu'elle était tiers-porteur de la lettre de change à la suite de l'escompte, et indiquant que la situation du compte ne permettait pas de la contre-passer et, enfin, le relevé de compte de M. X... faisant apparaître, à la date du 12 mai 2003, l'inscription du montant de la lettre de change au débit de ce compte et la mention « effet escompté impayé », la cour d'appel, qui a estimé que ces documents, tous concordants, suffisaient à démontrer la réalité de l'opération d'escompte de la lettre de change, a pu en déduire la qualité de porteur de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France cargo systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société France cargo systems.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société France Cargo Systems sur qui M. X... avait tiré une lettre de change acceptée du 7 octobre 2002 d'un montant de 10 692,24 euros, à payer cette somme à la société Caixa Geral de Depositos,
Aux motifs que la banque Caixa Geral de Depositos versait aux débats la photocopie du recto de la lettre de change accompagnée de la lettre d'un huissier de justice indiquant que la banque lui en avait adressé l'original le 4 février 2003, la photocopie du verso de la traite portant la signature du tireur et le numéro de son compte à la banque Caixa Geral de Depositos, la mise en demeure adressée à la société France Cargo Systems par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2003, la lettre du 8 février 2003 adressée par la banque à M.
X...
rappelant qu'elle était tiers-porteur de la lettre de change par suite d'escompte et indiquant que la situation du compte ne permettait pas de la contrepasser, le relevé de compte de M. X... faisant apparaître, à la date du 12 mai 2003, l'inscription du montant de la lettre de change au débit de son compte et la mention « effet escompté impayé » ; que ces documents tous concordants suffisaient à démontrer la réalité de l'opération d'escompte de la lettre de change et donc la qualité de porteur de la banque Caixa Geral de Depositos,
Alors que le contrat d'escompte, contrat synallagmatique, ne se forme que par la rencontre des volontés du tireur et de la banque ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de preuve émanant de M. X..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2003, de la volonté de ce dernier de confier à la banque l'escompte de la lettre de change (manque de base légale au regard de l'article L.511-8 du code de commerce).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23979
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23979


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23979
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