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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-23265


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Sicar et Mme X... ayant invoqué dans leurs conclusions l'absence de qualité d'actionnaires de la société commerciale du port de plaisance de Beaulieu des consorts Y..., la cour d'appel qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction et par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les consorts Y... n'avaient pas justifié être actionnaires de cette société, et qui n'était pas tenue de procéder à d

es recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Sicar et Mme X... ayant invoqué dans leurs conclusions l'absence de qualité d'actionnaires de la société commerciale du port de plaisance de Beaulieu des consorts Y..., la cour d'appel qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction et par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les consorts Y... n'avaient pas justifié être actionnaires de cette société, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Sicar et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes Y... de leur demandes en paiement et de les AVOIR condamnées à verser à Mme A... et à la société Sicar la somme de 27.120,40 euros en remboursement des loyers perçus entre le 22 septembre 2003 et le 31 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, par un arrêté ministériel du 4 janvier 1968, la construction et l'exploitation du port de plaisance de Beaulieu ont été concédées à la Société du port de plaisance de Beaulieu qui, par un acte du 24 juin 1968, a conclu au profit de la Société commerciale du port de Beaulieu une convention d'amodiation du terre-plein de ce port prévoyant l'édification des bâtiments à usage de commerces ou de garages à bateaux ;que ce contrat d'amodiation n'a jamais été soumis à l'agrément du préfet, autorité concédante, comme il le devait ; que les actionnaires de cette Société commerciale ont eu la jouissance de locaux que la plupart ont donnés à bail ; que le 16 juin 2003, la direction départementale de l'équipement rappelait au président de la Société du port de Beaulieu les règles applicables et notamment que « la détention d'actions dans la société ayant construit le port de plaisance et titulaire de la concession ne suffit pas à l'occupation d'un poste à quai ou d'une surface commerciale. Il faut que l'occupant soit également détenteur ou d'un contrat d'amodiation ou d'un contrat de location délivré par le concessionnaire, seul responsable de la gestion devant la commune ou le département » ; qu'à la suite de ce courrier, des régularisations de la situation des occupants de la zone commerciale du port eurent lieu et un contrat d'amodiation fut signé le 2 novembre 2005 entre la Société du port de Beaulieu et la société Sicar, à qui Mme X... avait vendu son fonds de commerce ; que M. Y... et Mmes Y... n'ont jamais justifié être actionnaires de la Société commerciale du port de Beaulieu, les documents versés pour établir cette propriété indiquant comme titulaires Mlle B... ou M. et Mme B... sans que le lien entre ces derniers et Mmes Y... soit précisé, a fortiori justifié ; qu'également et surtout, aucune disposition du statut de la Société commerciale du port de Beaulieu ne stipule que la possession d'actions de cette société donne droit à la jouissance d'un local ; qu'ainsi, les locaux ont été donnés en location à Mme X... selon une pratique qui s'est instaurée et qui a perduré pendant de nombreuses années mais qui n'avait aucun fondement légal ou contractuel et Mmes Y... ne justifient d'aucun titre leur permettant d'exploiter, fût-ce sous forme de convention d'occupation précaire, les locaux qui ont été donnés à bail ; que, dès lors, elles ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation et le jugement déféré doit être réformé ; que cette réformation emporte de plein droit remboursement des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu de l'énoncer par une disposition spéciale, l'intérêt sur les sommes versées courant à compter de la signification de cet arrêt ; que pour le même motif, elles ont perçu sans aucun droit les loyers afférents à la période du 22 septembre 2003, à laquelle Mme X... et la société Sicar se placent pour invoquer la nullité du bail, au 31 mars 2006 ne disposant d'aucun titre relatif à la jouissance des locaux litigieux ; que pour s'opposer aux demandes reconventionnelles de ces dernières, Mmes Y... soutiennent que celles-ci occupent et exploitent les lieux sans que le contrat d'amodiation leur soit opposable, sa licéité étant contestée devant le tribunal administratif ; que le recours contre le contrat d'amodiation ne s'avère pas suspensif et la cour n'est saisie d'aucune demande de sursis à statuer ; qu'au surplus, outre la régularité de ce contrat d'amodiation, se pose également leur droit relatif à l'occupation des locaux, dont elles ne justifient pas ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut relever d'office un moyen de droit tiré de faits qui, bien que dans le débat, n'ont pas été invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, sans mettre celles-ci en mesure d'en débattre contradictoirement ; que, pour s'opposer aux demandes de Mmes Y..., Mme A... et la société Sicar se bornaient à soutenir, sans contester que le bail commercial devait produire ses pleins et entiers effets jusqu'au 22 septembre 2003, qu'à compter de cette date, du fait d'un courrier du maire de la commune de Beaulieu, la Société commerciale du port de Beaulieu et ses actionnaires ne pouvaient plus prétendre avoir la qualité pour gérer et exploiter les locaux commerciaux, objet du bail commercial et qu'en tout cas, la signature d'un contrat d'amodiation avec la Société du port de plaisance de Beaulieu avait nécessairement mis fin à toute autre convention ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mmes Y... ne justifiaient pas de leur qualité d'actionnaires de la Société commerciale du port de Beaulieu ni que cette qualité permettait l'exploitation des locaux commerciaux, de sorte que les relations entre les parties n'avaient jamais reposé sur un fondement légal ou contractuel, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen tiré de faits qui n'avaient pas été spécialement invoqués sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé les articles 7, alinéa 2 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour dire que Mmes Y... ne justifiaient pas être actionnaires de la Société commerciale du port de Beaulieu, que les pièces produites pour établir cette propriété concernaient les consorts B... sans que le lien entre ces derniers et Mmes Y... ne soit établi, cependant qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites par les parties que les actions dont la propriété était revendiquée appartenaient aux consorts B..., la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en ajoutant qu'il ne résultait pas des statuts de la Société commerciale du port de Beaulieu que la détention de ses actions donnait droit à la jouissance d'un local commercial, sans rechercher si l'existence de ce droit ne résultait pas d'autres pièces régulièrement produites et communiquées, tel l'article 2 du règlement intérieur de la Société commerciale du port de Beaulieu, régulièrement produit aux débats par Mmes Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23265
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23265


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23265
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