LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement du dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 juillet 2013, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Aubusson distribution et de M. X... et la SCP Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 15 mai 2012, au profit de la société CSF France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 avril 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Aubusson distribution, M. X... et la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.