La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12-21814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-21814


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun des documents produits n'établissait l'inscription personnelle de Mme X... au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de renouvellement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le refus de renouvellement du bail était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du cod

e de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer la somme globale de 3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun des documents produits n'établissait l'inscription personnelle de Mme X... au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de renouvellement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le refus de renouvellement du bail était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait validé le refus de renouvellement du bail en date du 18 juin 1980 et rejeté la demande d'indemnité d'éviction des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.145-8 du code de commerce dispose : « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux (..) » ; l'article L145-1 du code de commerce énonce en son alinéa 1 que le statut des baux commerciaux suppose une inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'au visa de ce texte en son arrêt précité de 2010 à l'origine de la saisine de la cour d'appel, la Cour de cassation a jugé : « Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, que pour dire que le refus de renouvellement ne repose pas sur des motifs graves et légitimes et que les preneurs ont droit à une indemnité d'éviction, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que seule Mme X... exploitait le fonds situé à Narbonne, que l'article L.145-8 du code de commerce n'exige pas l'exploitation personnelle du fonds de commerce pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, mais seulement que le demandeur soit propriétaire du fonds exploité, ce qui est le cas en l'espèce et que le bénéfice du droit au renouvellement du bail reste acquis au locataire même si le fonds est exploité par une autre personne, comme en l'espèce, par l'épouse en qualité de conjoint collaborateur ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis daté du 19 avril 1989 versé aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X..., copreneur exploitant, justifiait d'une immatriculation à la date de la demande de renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; que précisément en 2008 (cf. actuels alinéas 5 et 6) ce texte a fait l'objet d'une modification pour tenir compte de la situation de personnes comme Mme X..., mais il n'a pas d'effet rétroactif à la date de fin de bail, seule à prendre en compte pour apprécier la pertinence du moyen des époux X... au moment du renouvellement du bail litigieux ; qu'au sens et en application des textes applicables à la cause, le droit au renouvellement exige que le titulaire du bail soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés des lieux et qu'il soit propriétaire du fonds exploité dans les lieux ; que face à cette exigence, les époux X... soutiennent devant la cour expressément en un développement ici cité in extenso : « que M. et Mme X... exerçaient conjointement l'activité commerciale de vente de pain et pâtisserie dans le fonds de commerce objet du présent litige au ... ; que Mme X... née Z... est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ès qualités de conjoint collaborateur depuis le 1° janvier 1989 et sans discontinuité depuis, comme cela ressort de l'extrait K-Bis du 19 avril 1989 (pièce n° 1) ; que M. X... est régulièrement inscrit ès qualités d'artisan commerçant au ..., tel que cela ressort du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leur établissement en date du 4 juillet 2001 (pièce n° 2) ». ; que si on se reporte à la « pièce 1 » ainsi mentionnée, on constate : qu'est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Narbonne et exclusivement, X... Yves à compter du 3/10/1980 et que dans certaines rubriques il est fait état de son épouse, sous la rubrique « SITUATION MATRIMONIALE » mariage avec contrat communauté réduite aux acquêts 08/09/1979 conjoint Z... Maria, sous la rubrique « MODE D'EXPLOITATION DU FONDS » exploitation directe conjoint collaborateur date de début 01/01/1989, sous la rubrique « ANNEXES » modificative n° 0-949 du 03/04/1989 déclare son conjoint collaborateur à compter à 01/01/1989 ; qu'aucune de ces mentions n'équivaut à une inscription personnelle de Mme X... qui n'était inscrite au registre du commerce et des sociétés ni à la date du congé, ni à la demande d'une demande de renouvellement ni à la date d'effet du congé ; que puisque les époux X... ont quitté les lieux, l'astreinte et l'expulsion sont sans objet actuel, mais il y a lieu de confirmer par contre le jugement en toutes ses dispositions, sauf à relever les intitulés des bailleurs en l'état du décès de Mme Augustine épouse Y... en cours de procédure tels qu'ils figurent désormais au chapeau et dans l'exposé du présent arrêt » (arrêt p. 10 et 11) ;
ALORS D'UNE PART QUE le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction que s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce, l'article L.145-17 I du même code porte que l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de cet alinéa ; qu'en l'espèce, les bailleurs n'ont jamais adressé au preneur la mise en demeure prévue par ce texte ; qu'il s'ensuit que le refus de nouvellement n'ayant été précédé d'aucune mise en demeure, la cour a, à tort, validé le refus de renouvellement des époux Y... et rejeté la demande d'indemnité d'éviction en violation des articles L. 145-17 I et L.145-8 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans leurs conclusions délaissées sur ce point les époux X... faisaient valoir, sur les conditions d'application de l'article L. 145-8 du code de commerce relativement à M. X..., que seule une cessation définitive et irréversible de l'activité entraînait la perte du droit au renouvellement et que, si tel n'était pas le cas, il appartenait au bailleur, en vertu de l'article L 145-17 du code de commerce, de délivrer une mise en demeure de reprendre l'exploitation, mise en demeure qui faisait défaut en l'espèce (p. 4 point 2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-8 et L. 145-17 du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE ce défaut de réponse à conclusions est une méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21814
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21814


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award