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15/10/2013 | FRANCE | N°12-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2012) et les productions, que, le 20 mai 2011, la SCI Immo Perrot (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que, le 30 juin 2011, la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la caisse) a déclaré

sa créance au passif de la procédure à concurrence de 169 106, 06 euros en prin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2012) et les productions, que, le 20 mai 2011, la SCI Immo Perrot (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que, le 30 juin 2011, la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la caisse) a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 169 106, 06 euros en principal et accessoires, dont la somme de 153 486, 58 euros à titre principal, laquelle a été admise par le juge-commissaire à concurrence de 144 616,66 euros ; que la caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Mais attendu que, selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-7 du code de commerce, sauf les cas où le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la décision attaquée prononçant l'admission de la créance de la banque, qui était susceptible de faire l'objet d'un appel au regard du montant de celle-ci, ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que ce dernier est en conséquence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21487
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21487


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21487
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