LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2012) et les productions, que, le 20 mai 2011, la SCI Immo Perrot (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que, le 30 juin 2011, la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la caisse) a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 169 106, 06 euros en principal et accessoires, dont la somme de 153 486, 58 euros à titre principal, laquelle a été admise par le juge-commissaire à concurrence de 144 616,66 euros ; que la caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;
Mais attendu que, selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-7 du code de commerce, sauf les cas où le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la décision attaquée prononçant l'admission de la créance de la banque, qui était susceptible de faire l'objet d'un appel au regard du montant de celle-ci, ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que ce dernier est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.