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15/10/2013 | FRANCE | N°12-20886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-20886


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin objet du litige était désigné dans un plan communal de 1959 comme une " voie rurale " et non comme un chemin d'exploitation, que M. X... ne justifiait pas d'un titre de propriété faisant référence à un chemin d'exploitation, que ce chemin était inscrit comme itinéraire de randonnée et qu'il ressortait de différents témoignages qu'il n'avait pas pour seule fonction de permettre à M. X... et aux autres riverains d'exploi

ter leurs terres, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin objet du litige était désigné dans un plan communal de 1959 comme une " voie rurale " et non comme un chemin d'exploitation, que M. X... ne justifiait pas d'un titre de propriété faisant référence à un chemin d'exploitation, que ce chemin était inscrit comme itinéraire de randonnée et qu'il ressortait de différents témoignages qu'il n'avait pas pour seule fonction de permettre à M. X... et aux autres riverains d'exploiter leurs terres, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. X... n'apportait pas le preuve de ce que le chemin revendiqué servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation tandis que la commune rapportait la preuve que ce chemin était affecté à l'usage du public et notamment aux randonneurs, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, que le chemin litigieux était un chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de La Bernardière la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin situé commune La Bernardière jouxtant, d'une part, les parcelles numérotées 742, 743, 751, 748, 730, 451, 452, 466, 467 et 590 et, d'autre part, les parcelles numérotées 37, 36, 705, 741, 744, 752, 733, 626, 625, 624, 622, 621 et 620 est un chemin rural propriété de la commune de La Bernardière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant reproche au tribunal d'avoir tenu compte de la configuration actuelle des lieux après les transformations opérées par la commune alors qu'il convenait d'apprécier la situation avant la « main mise » opérée par cette commune sur les lieux ; que cependant, dans le plan communal de l'année 1959, le chemin litigieux est présenté comme une « voie rurale » et non pas comme un chemin d'exploitation, lesquels est d'ailleurs répertoriés au cadastre de la commune avec une numérotation ; que M. X... ne produit aucun titre de propriété faisant référence à un chemin d'exploitation ; que la commune n'a modifié l'urbanisme de la section C du cadastre en créant successivement deux lotissements que parce que le chemin litigieux était considéré comme un chemin rural, mentionné comme tel au plan cadastral ; que lesdites opérations d'urbanisme ont été approuvées par arrêtés préfectoraux ou municipaux en date des 12 décembre 1997, 9 juin 2006 et 25 août 2006 autorisant la constitution de lotissement sous réserve des droits des tiers et après enquête par un commissaire enquêteur ; que les autorisations administratives n'ont jamais été contestées et que notamment M. X... n'a jamais revendiqué la classification en chemin d'exploitation de ce qui deviendra la rue des Vendanges, également répertoriée comme chemin de randonnée ; que les diverses attestations produites par la commune confirment que ce chemin n'avait pas pour unique fonction de permettre à M. X... et aux riverains d'exploiter leurs terres et que ce dernier ne justifie nullement de ce que la voie revendiquée ait servi exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en revanche l'intimée apporte la preuve de ce que cette voie était bien affectée à l'usage public et qu'en conséquence il s'agit d'un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune, même avant la constitution des lotissements ; qu'en conséquence il convient de reprendre et d'adopter intégralement les motifs du premier juge et de confirmer le jugement contesté en déboutant M. X... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 161-1 du code rural dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; l'article L. 161-3 du code rural ajoute que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé et l'article L. 161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; l'article L. 162-1 du code rural dispose, par ailleurs, que : « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, où à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; en l'occurrence, aucun des titres de propriété produits par M. Laurent X... ne qualifie l'une ou l'autre branche du chemin qui jouxte ses parcelles ; la nature du chemin résulte de ce qu'il sert exclusivement à la desserte des propriétés riveraines ou à leur exploitation ; en l'espèce, il résulte des divers éléments versés aux débats l'existence d'un chemin prenant naissance sur la voie communale n° 111 dite de ..., situé commune de la Bernardière, qui se divise en deux branches, l'une jouxtant les parcelles numérotées 442, 456, 455 et 454, d'une part, et 742, 643, 751 et 750, d'autre part, et l'autre branche jouxtant les parcelles numérotées 742, 743, 751, 748, 730, 451, 452, 466, 467 et 590, d'une part, et 37, 36, 705, 741, 744, 752, 733, 626, 625, 624, 623, 622, 621 et 620, d'autre part ; si la première branche du chemin ne dessert que des terres agricoles, ainsi que le soutient M. Laurent X..., la commune de La Bernardière ne prétend pas qu'elle est affectée à l'usage du public et les parties s'accordent sur sa nature de chemin d'exploitation ; celle-ci sera, en conséquence, retenue ; concernant la seconde branche du chemin reliant la voie communale n° 111 au lotissement de la Roche et bordée d'un côté par les parcelles numérotées 742, 743, 751, 748, 730, 451, 452, 467 et 590 et de l'autre côté par les parcelles numérotées 37, 36, 705, 741, 744, 752, 733, 636, 625, 624, 623, 622, 621 et 620, le plan de 1959 produit relatif au classement des voies communales de la Bernardière met en évidence une partie du chemin en cause qui est qualifié, selon la légende, de « voie rurale » ; M. Laurent X... ne peut en tirer pour argument que s'il s'agissait d'un chemin rural il aurait été représenté alors que le plan produit est imprécis et ne permet pas de déterminer la longueur exacte du chemin tracé ; de même du fait que certains chemins qualifiés de « voie rurale » sur ce plan apparaissent qualifiées de chemin d'exploitation sur un extrait cadastral ne permet pas d'affirmer que toutes les voies rurales figurant sur le plan de 1959 sont des chemins d'exploitation alors que certaines d'entre elles sont qualifiées ultérieurement de chemins ruraux, mais la mention de « voie rurale » sur un chemin ne peut pas plus conduire à affirmer qu'il s'agit d'un chemin rural ainsi que le soutient la commune de La Bernardière alors que certains d'entre eux desservent uniquement des terres agricoles sans qu'il ne soit établi qu'ils sont affectés à l'usage du public ; le plan de la commune diffusé par les « Pages Jaunes » auquel se réfère M. Laurent X... ne peut pas plus permettre de tirer de quelconques conséquences de l'absence de représentation du chemin en cause et notamment de ce qu'il ne serait pas inclus à la voirie communale ; pour affirmer qu'il utilise ce chemin pour exploiter ses terres, M. Laurent X... produit le témoignage de M. Franck Y...qui déclare le 28 mars 2009 habiter ... ..., et atteste que M. Laurent X... passe régulièrement devant son domicile pour accéder à ses parcelles et notamment celles numérotées 467 et 590 avec du matériel agricole ou une voiture ; il convient, cependant, de relever que M. Franck Y...ne précise pas depuis combien de temps il voit M. X... passer devant chez lui ; de plus M. Jean Z...déclare le 16 janvier 2009 avoir été associé avec M. Laurent X... du 1er janvier 1986 au 31 mars 2001 au sein du GAEC La Logerie, bien connaître les parcelles exploitées à proximité du lotissement d'habitation du Domaine de la Roche et du sentier qui le relie au hameau de ... (étant ici rappelé que les parcelles n° 407 et 590 au bout du chemin en cause ont été acquises par M. Laurent X... en 1991) et relate qu'en aucun cas le sentier en cause était utilisé pour les besoins de l'exploitation, l'accès se faisant par ailleurs à partir de la route départementale 86 ; M. Jean Z...ajoute que ce chemin de faible largeur était initialement obstrué de ronces durant de nombreuses années jusqu'à ce que la commune le nettoie lors de l'aménagement du lotissement communal des Vignes Fleuries, ce qui a eu lieu en 2006 ; M. Alfred A..., également agriculteur, né le 16 juillet 1931, déclaré le 18 mai 2009, qu'il habite depuis toujours à ... et que le chemin en cause n'est pas utilisé à des fins agricoles (il ne l'a été que récemment par M. Laurent X... pour se créer une ouverture sur la parcelle n° 467 dit-il) mais fréquenté depuis fort longtemps par les piétons ; M. Fabrice B...relate également que le chemin en cause est souvent fréquenté par des randonneurs et qu'il n'y a vu M. Laurent X... que le 25 novembre 2008 pour tronçonner des arbres sans toutefois ne préciser depuis quand il habite les lieux ; la commune de La Bernardière produit encore un extrait du plan local d'urbanisme montrant que le chemin en cause figure en partie comme chemin piétonnier (plan local d'urbanisme de 2003), qu'il est inscrit aux itinéraires de randonnée et mentionné dans un document édité par la mairie en tant que tel et que, qualifié de chemin public, il a fait l'objet d'un déclassement par délibération du Conseil Municipal du 25 août 2006 pour desservir le futur lotissement des Vignes Fleuries ; en conséquence il est démontré que le chemin en cause est affecté à l'usage du public et que satisfaisant ainsi à l'un des critères alternatifs prévus à l'article L. 161-2 du code rural, la commune de La Bernardière peut bénéficier de la présomption de propriété instituée par l'article L. 161-3 du même code ; faisant preuve de la propriété du chemin litigieux, la qualification de chemin rural sollicité par la commune de la Bernardière sera retenue ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en se fondant sur la qualification de « voie rurale » figurant sur le plan de 1959 pour considérer que le chemin litigieux ne pouvait être un chemin d'exploitation, tout en adoptant expressément les motifs des premiers juges, selon lesquels la qualification de voie rurale figurant sur ce plan n'excluait pas qu'il puisse s'agir d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un chemin peut constituer un chemin d'exploitation même lorsque les titres de propriété des fonds traversés n'en font pas mention ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de chemin d'exploitation, que M. X... ne produisait aucun titre de propriété faisant référence à un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU'aucun des relevés cadastraux versés aux débats et invoqués par les parties ne précisait que le chemin litigieux était un chemin rural ; qu'en affirmant que ce chemin était mentionné comme un chemin rural au plan cadastral, la cour d'appel a dénaturé les documents les relevés cadastraux, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la qualification de chemin d'exploitation découle de l'usage qui en est fait lors de sa création et ne se perd pas par le non-usage ; qu'en considérant que le chemin litigieux ne pouvait recevoir la qualification de chemin d'exploitation, motif pris que des opérations d'urbanisme avaient été approuvées par arrêtés préfectoraux ou municipaux en 1997 et 2006, que les autorisations n'avaient jamais été contestées et que le chemin était souvent fréquenté par des randonneurs, circonstances pourtant postérieures à la création du chemin et donc impropres à exclure la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QUE si l'inscription d'un chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est de nature à faire présumer sa destination publique et, en conséquence, à exclure la qualification de chemin d'exploitation, il n'en va pas de même de la simple mention sur un plan édité par la commune ou une association de randonneurs ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que le chemin litigieux était un chemin rural, ouvert au public, qu'il était inscrit comme itinéraire de randonnée et figurait en tant que tel sur un document édité par la mairie, sans vérifier s'il était inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20886
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-20886


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20886
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