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15/10/2013 | FRANCE | N°12-20490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-20490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 août 2011) que la société Y... concept animation a pris à bail un terrain appartenant à la société Loisirs parc aux fins d'organiser une animation « Festy loisirs » destinée aux enfants pour la période du 23 juillet au 10 août 2008 ; qu'un arrêté municipal du 26 juillet 2008 a ordonné la fermeture de « Festy loisirs » et du centre « Circus Nout Pei » implanté également sur la parcelle ; que la société Y... concept animation a assigné le baill

eur en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 171...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 août 2011) que la société Y... concept animation a pris à bail un terrain appartenant à la société Loisirs parc aux fins d'organiser une animation « Festy loisirs » destinée aux enfants pour la période du 23 juillet au 10 août 2008 ; qu'un arrêté municipal du 26 juillet 2008 a ordonné la fermeture de « Festy loisirs » et du centre « Circus Nout Pei » implanté également sur la parcelle ; que la société Y... concept animation a assigné le bailleur en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la fermeture résulte non de la visite de la commission de sécurité mais d'un accident survenu au cours de la manifestation « Festy loisir » le 25 juillet 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'arrêté municipal du 26 juillet 2008, ordonnant la fermeture administrative du centre « Circus Nout Peï » et de « Festy loisirs », annulait et remplaçait un précédent arrêté municipal de fermeture intervenu à l'encontre du centre « Circus Nout Peï » à la suite d'un rapport de la commission de sécurité du 1er juillet 2008, et que la société Y... concept animation avait commencé à installer son matériel les 19 et 20 juillet 2008 pour une location à compter du 23 juillet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Y... concept animation fondées sur le dol l'arrêt retient M. X...n'ayant pas été personnellement attrait en la cause, la demande de mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ne saurait prospérer ;
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes étaient dirigées uniquement contre la société Loisir parc prise en la personne de son gérant, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Loisirs parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loisirs parc à payer la somme de 3 000 euros à la société Y... concept animation ; rejette la demande de la société Loisirs parc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Y... concept animation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Y... Concept Animation de ses demandes en paiement des sommes de 105. 914, 56 euros, 79. 428, 04 euros et 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'EURL Y... Concept Animation a procédé à une location pour la période du 23 juillet au 10 août 2008 et a commencé à installer son matériel au cours du week-end des 19 et 20 juillet 2008 ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées que la SARL Loisirs Parc exploitait depuis le 14 février 2005 une activité de loisirs sur le site, avant de procéder à la location à l'EURL Y... Concept Animation ; que la Commission de sécurité est intervenue pour une visite de contrôle du Centre « Circus Nout Pei » et a émis un avis le 1er juillet 2008 et pour une visite de contrôle du 12 août 2008 pour « Festy Loisirs » et a émis un avis le 5 septembre 2008 ; qu'ensuite du premier rapport du 1er juillet 2008, un arrêté municipal de fermeture n° 125/ PG/ 2008 est intervenu à l'encontre du Centre « Circus Nout Pei » ; que cet arrêté a été annulé et remplacé par l'arrêté municipal n° 126/ PG/ 2008 du 26 juillet 2008 ordonnant la fermeture administrative du Centre « Circus Nout Pei » et de « Festy Loisirs » ; qu'il ne peut se déduire de ces seuls éléments que la fermeture de l'ensemble du site résulterait de la visite de la Commission de sécurité au centre « Circus Nout Pei », visite à laquelle n'aurait pas été convoquée la SARL Loisirs Parc qui, au demeurant, n'a pas été destinataire de l'avis de la Commission du 1er juillet 2008 ; que la SARL Loisirs Parc invoque sans être contredite, la survenance d'un accident à « Festy Loisirs » le 25 juillet 2008 et verse des attestations à l'appui de ses dires ; que cet accident démontre que l'EURL Y... Concept Animation, avait installé son matériel et déployé son activité ; que l'extension à l'EURL Y... Concept Animation dès le lendemain de l'accident d'une fermeture administrative par arrêté municipal, résulte manifestement de cet accident dès lors que la visite de contrôle de « Festy Loisirs » du 12 août 2008 lui est postérieure et n'a entraîné dans l'avis émis le 5 septembre 2008 que ces questionnements du bailleur auxquels la SARL Loisirs Parc a pu apporter des réponses et des justificatifs ; qu'il s'ensuit qu'aucune responsabilité contractuelle n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de la SARL Loisir Parc pour la délivrance du terrain ; qu'en conséquence, il y a lieu pour ces motifs d'infirmer la décision entreprise de ce chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un bien conforme à la destination convenue ; que dans le cas où un arrêté de fermeture administrative visant l'immeuble loué a fait obstacle à l'exécution du bail, le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou du fait du locataire qui a provoqué la décision de l'Administration ; qu'il appert des constatations mêmes de l'arrêt, d'une part, que l'arrêté municipal du 26 juillet 2008, prescrivant la fermeture administrative du centre « Circus Nout Pei » et de la manifestation « Festy Loisirs » qui y était organisée, a annulé et remplacé un précédent arrêté intervenu en suite d'un rapport du 1er juillet 2008 après une visite de contrôle de la Commission de sécurité, d'autre part, que la société Y... Concept Animation n'a commencé à installer ses matériels sur le site pris en location qu'à partir du 19 juillet 2008 ; qu'en imputant néanmoins la fermeture administrative du site à l'accident qui serait survenu le 25 juillet 2008 au cours de la manifestation « Festy Loisirs », la Cour ne tire pas les conséquences de ses constatations, violant l'article 1719 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas si, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de l'intimée, p. 4, les derniers § et p. 5), et comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges (cf. le jugement entrepris, p. 4 in fine et p. 5, les premiers §), l'arrêté de fermeture du 26 juillet 2008 n'était pas fondé sur les dispositions applicables à la protection contre le risque d'incendie des lieux recevant du public, ce qui était de nature à exclure que cette fermeture ait pu être provoquée par un fait du locataire, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, violé ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en se bornant à mentionner la survenance le 25 juillet 2008 d'un accident lors de la manifestation « Festy Loisirs », sans nullement faire ressortir à quel titre cet accident pouvait être imputé à faute à la société Y... Concept Animation et/ ou à la qualité de ses propres installations et pouvait être de nature, comme tel, à provoquer l'arrêté municipal de fermeture, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Y... Concept Animation de ses demandes en paiement des sommes de 105. 914, 56 euros, 79. 428, 04 euros et 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'EURL Y... Concept Animation a invoqué subsidiairement la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de Monsieur X...qui a commis un dol déterminant du consentement de Monsieur Y... en lui louant son terrain cependant qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait le louer pour quelque activité que ce soit et qu'il savait, selon elle, inexploitable et interdit à la location ; que sur ce point, il sera relevé que Monsieur X...n'ayant jamais été personnellement appelé en la cause, la demande ne saurait prospérer ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tenu de respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction, le juge ne saurait se déterminer sur la base d'une fin de non-recevoir ou d'un moyen soulevé d'office sans avoir préalablement suscité les observations des parties ; qu'en écartant les demandes indemnitaires de la société Y... Concept Animation, en tant qu'elles étaient fondées sur le dol dont s'était rendue coupable la bailleresse, motifs pris que ce moyen tendait à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de Monsieur X...et qu'il ne pouvait prospérer dès lors que celui-ci n'avait jamais été personnellement attrait en la cause, quand cela n'avait nullement été soutenu par la société Loisirs Parc, sans avoir préalablement permis l'instauration d'un débat contradictoire quant à ce, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, seule était requise la condamnation de la société Loisirs Parc, prise en la personne de son gérant Monsieur X..., à indemniser les préjudices subis par la société Y... Concept Animation ; qu'aucune demande n'était en revanche dirigée contre Monsieur X..., pris en son nom personnel (cf. les dernières écritures de la société Y... Concept Animation, et notamment le dispositif desdites écritures), si bien qu'en estimant qu'était recherchée la responsabilité personnelle de Monsieur X..., la Cour méconnaît les termes du litige, dont elle était saisie, violant ce faisant l'article 4 du Code de procédure civile et du principe dispositif ;
ET ALORS ENFIN QU'à l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être engagée que si la faute qu'il a commise est détachable de ses fonctions ; que faute d'avoir constaté que le dol que la société Y... Concept Animation imputait à Monsieur X..., gérant de la société Loisirs Parc, constituait une faute détachable de son mandat social, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L 223-22 du Code de commerce, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20490
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-20490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20490
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