LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12-19.017 et Z 12-25.600 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 12-19.017 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation, le 9 mai 2012, contre le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 8 février 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-25.600 :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire non seulement le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant mais également les documents comptables et le décompte de répartition des charges, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alexandrin situé 1 rue Edmond Dantès à Marseille aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alexandrin situé 1 rue Edmond Dantès à Marseille à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alexandrin situé 1 rue Edmond Dantès à Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen identique produit aux pourvois n° U 12-19.017 et Z 12-25.600 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné solidairement monsieur X... et madame X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Alexandrin la somme de 2.798,27 euros au titre des charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QUE madame X... conteste aujourd'hui devoir le solde porté au débit de son compte au 1er janvier 2005 d'un montant de 1.059,56 euros ; mais que monsieur et madame X... n'ont jamais contesté le procès-verbal d'assemblée générale en date du 10 mai 2005 dans lequel il est donné « quitus au syndic », le cabinet Lieutaud, pour sa gestion ; que les défendeurs n'ont pas davantage contesté les procès-verbaux des assemblées générales successives ; qu'en conséquence monsieur et madame X... étaient donc bien débiteurs au 1er janvier 2005 d'un solde de 1.059,56 euros et sont redevables des frais inhérents au recouvrement de ladite somme ; que la partie demanderesse produit à l'appui de sa demande 1) les procès-verbaux des assemblées générales de 2005 à 2010, 2) le relevé des charges réclamées au 27 octobre 2011 : 2.798,27 euros, 3) le commandement de payer la somme de 715,07 euros délivré le 20 juillet 2009 ; qu'il convient de faire droit à la demande justifiée par les pièces susvisées à hauteur de 2.798,27 euros (jugement, p. 3, § 12 à 14, p. 4, §1 à 7) ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance à l'encontre d'un prétendu débiteur d'en rapporter la preuve ; qu'en condamnant les époux X..., copropriétaires, au paiement de la somme de 2.798,27 euros au profit du syndicat des copropriétaires, par la considération qu'ils avaient contesté tardivement devoir cette somme, cependant qu'il appartenait au contraire au syndicat des copropriétaires d'établir l'existence de sa créance et non aux copropriétaires de rapporter la preuve de leur absence de dette, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'approbation annuelle des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires porte seulement sur la dépense globale incombant à l'ensemble des copropriétaires et n'implique aucune approbation, par les copropriétaires, de la répartition des charges qui leur ont été imputées personnellement ; qu'en déduisant, de ce que les époux X... n'avaient pas contesté les procès-verbaux des différentes assemblées générales, qu'ils auraient accepté la répartition des charges qui leur avaient été imputées personnellement, la juridiction de proximité a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
3°/ ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires porte sur la seule responsabilité de la gestion du syndic et n'emporte aucune approbation de sa gestion comptable, pas plus que de la répartition individuelle des charges de la copropriété ; qu'en déduisant cependant, de ce qu'il avait été donné « quitus au syndic » pour sa gestion, que les époux X... auraient accepté la répartition des charges qui leur avaient été imputées personnellement, la juridiction de proximité a violé les articles 1992 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965.