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15/10/2013 | FRANCE | N°12-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-18901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dufour yachts en qualité de directeur général exécutif le 3 septembre 2007, avec une rémunération fixe de 150 000 euros par an, une rémunération variable selon objectifs et la faculté d'acquérir des stocks options ; qu'il a été licencié le 1er mars 2008 et dispensé d'effectuer son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter des débats sa pièce n° 4 alors, selon le moyen :r>1°/ que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dufour yachts en qualité de directeur général exécutif le 3 septembre 2007, avec une rémunération fixe de 150 000 euros par an, une rémunération variable selon objectifs et la faculté d'acquérir des stocks options ; qu'il a été licencié le 1er mars 2008 et dispensé d'effectuer son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter des débats sa pièce n° 4 alors, selon le moyen :
1°/ que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ; qu'en retenant, après avoir constaté que la pièce n° 4 correspondant à une lettre d'un avocat à son client ne constitue pas une lettre entre avocats, strictement soumise au secret professionnel sauf la mention « officielle », qu'admettre sa production reviendrait à vider le secret professionnel de son contenu en permettant à l'avocat, par le biais d'une lettre à son client reprenant le contenu de la lettre à son confrère, de contourner le caractère confidentiel, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971, ensemble le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ;
2°/ que l'avocat, investi d'un mandat de représentation en justice, est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandat les actes de la procédure ; qu'en retenant que la production de la lettre adressée par le précédent conseil du salarié à l'avocat de la société Dufour yachts émane non de celui-ci mais de son nouvel avocat, la cour d'appel sans motiver sa décision de ce chef a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la lettre adressée par le précédent conseil du salarié à celui-ci n'ayant été invoquée en appel que pour attester du caractère vexatoire du licenciement, en tout état de cause retenu et indemnisé par la cour d'appel, le grief est inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner l'employeur au paiement que de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier des stock options alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la clause du contrat de travail précisant qu'il aura droit de participer aux plans de stock options sur la base d'un investissement personnel de 100 000 euros n'établissait pas la volonté du salarié de procéder à l'acquisition de stock options dans la limite de ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme « toutes causes de préjudice confondues » au titre de la rupture du contrat sans examiner le préjudice spécifique invoqué comme résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros, la cour d'appel, après avoir constaté que la prime, de 20 % du salaire brut, était sans condition de durée de présence dans l'entreprise, en déduit qu'il convient de condamner l'employeur à payer la prime au prorata des six mois passés par le salarié au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée du préavis que le salarié avait été dispensé d'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et condamne l'employeur à lui payer la somme de 15 000 ¿ au titre de la rémunération variable, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Dufour yachts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 4 de Monsieur X... et, par voie de conséquence, condamné la Société Dufour Yachts à payer seulement la somme de 60.000 ¿ seulement à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et celle de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de stock options, ainsi que d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la pièce 4 produite par l'avocat de l'appelant que s'il ne s'agit pas d'une lettre entre avocats, strictement soumise au secret professionnel sauf la mention "officielle", cette lettre adressée par le précédent conseil de Monsieur X... à son client fait expressément référence au courrier adressé à l'avocat de la Société Dufour Yachts joint à titre confidentiel en copie (qui n'est pas produit) ; que s'il est admis que le client peut produire contre l'avis de son avocat un courrier de celui-ci, en l'espèce admettre la production de cette lettre, production qui émane non du client mais du nouvel avocat de Monsieur X..., reviendrait à vider le secret professionnel de son contenu en permettant à l'avocat, par le biais d'une lettre à son client reprenant le contenu de la lettre à son confrère, de contourner le caractère confidentiel ;
Et aux motifs adoptés que la pièce n° 4 produite par Monsieur Giovanni X... contrevient aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur unifié du Conseil national des Barreaux relatif au secret professionnel ;
Alors d'une part, que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ; qu'en retenant, après avoir constaté que la pièce n° 4 correspondant à une lettre d'un avocat à son client ne constitue pas une lettre entre avocats, strictement soumise au secret professionnel sauf la mention "officielle", qu'admettre sa production reviendrait à vider le secret professionnel de son contenu en permettant à l'avocat, par le biais d'une lettre à son client reprenant le contenu de la lettre à son confrère, de contourner le caractère confidentiel, la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971, ensemble le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ;
Alors que, d'autre part, l'avocat, investi d'un mandat de représentation en justice, est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandat les actes de la procédure ; qu'en retenant que la production de la lettre adressée par le précédent conseil de Monsieur Giovanni X... à l'avocat de la Société Dufour Yachts émane non de celui-ci mais de son nouvel avocat, la Cour d'appel sans motiver sa décision de ce chef a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs, d'une part, que le contrat de travail signé entre les parties non daté à effet au 3 septembre 2007 prévoit que Monsieur X... est engagé en qualité de directeur général exécutif-chief opérating officer, et qu'il répond directement au président de Isb, la société holding ; ce contrat a été élaboré par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement et M. X... en a refusé une première version, dans laquelle le poste était défini comme directeur général délégué-chief opérating officer répondant directement au directeur général de la société Dufour yachts - et au président de Isb ; il a été expressément indiqué par Monsieur X... lorsque ce projet lui a été proposé qu'il n'accepterait pas un poste de directeur délégué rattaché à Monsieur Y..., de sorte que cet élément était pour lui déterminant de la signature du contrat de travail, au regard des fonctions qu'il exerçait lors de la négociation et que la proposition a été modifiée en ce sens, tant dans le libellé de la fonction en langue française que dans le rattachement au directeur général de la société Dufour yachts qui a disparu ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur Y... était toujours en place lors de l'arrivée de Monsieur X... le 3 septembre 2007, que rien dans le contrat de travail ou les pièces annexes ne permettait de savoir la durée de sa présence, aucune perspective de départ n'étant avérée, ni aucune notion de période de transition mentionnée, que Monsieur X... a été présenté par Monsieur Y... et Monsieur Z... comme directeur industriel ainsi qu'il résulte du témoignage de Monsieur A..., responsable qualité du groupe, que les statuts de la société Dufour yachts ne prévoyaient qu'un directeur général, que l'organigramme de la société Dufour yachts mentionnait que le directeur financier et le directeur des ventes rendaient compte directement à Ceo (Monsieur Z...) ou à Ceo, d'autres entités du groupe, et que ce poste restreint dans son amplitude constituait une régression par rapport à ses responsabilités antérieures et à son autonomie de manager au Brésil ; ¿ qu'il est avéré que de fait, le poste défini dans le contrat de travail de Monsieur X... et expressément négocié dans son contenu, n'est pas celui qui lui a été offert en réalité lors de son arrivée, et qu'il a rapidement manifesté son désaccord, en suggérant une rupture au cours de la période d'essai de trois mois, à laquelle la société Dufour yachts n'a pas procédé ;
Et aux motifs, d'autre part, que, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Monsieur X..., licencié brutalement et alors qu'il avait six mois d'ancienneté, est fondé à solliciter des dommages intérêts que la cour fixera à la somme de 60.000 ¿ toutes causes de préjudice confondues, dans la mesure où il est avéré qu'il a retrouvé rapidement un emploi dans le secteur automobile mais a dû déménager dans la région de Caen, et où les vicissitudes de sa vie personnelle et de ses acquisitions immobilières ne peuvent être imputées au licenciement ;
Alors qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors que, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ouvre droit à réparation ; qu'en décidant, après avoir constaté que le poste de travail défini dans le contrat de travail de Monsieur X... et expressément négocié dans son contenu, n'est pas celui qui lui a été offert en réalité lors de l'exécution du contrat, de condamner à réparer seulement le préjudice résultant des conséquences de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Dufour Yachts au paiement de la seule somme de 15.000 ¿ à titre de bonus correspondant à la rémunération variable du salarié ;
Aux motifs que l'article 6 du contrat de travail prévoyait qu'à la rémunération fixe de 150.000 ¿ par an s'ajoutait une rémunération variable selon objectifs "dont la valeur peut atteindre 100% de la rémunération fixe annuelle définie comme suit : ¿ ; les objectifs annuels sont fixés pour l'année nautique allant du 1er septembre au 31 août ; pour la première année, un bonus correspondant à 20% du salaire fixe sera garanti " ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles dépourvues d'ambiguïté que la rémunération variable n'était pas pour la première année soumise à la fixation d'objectifs, qui n'ont en effet pas été fixés, mais qu'elle était constituée par un bonus correspondant à 20% du salaire fixe, soit 30.000 ¿ et ce sans condition de durée de présence au sein de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de condamner la société Dufour yachts à payer à Monsieur X..., au prorata des six mois passés au sein de la société Dufour yachts, la somme de 15.000 ¿ brut ;
Alors que d'une part, en fixant au prorata des six mois passés au sein de la Société Dufour Yachts le montant du bonus correspondant à la rémunération variable de Monsieur X... après avoir constaté qu'il résulte de la clause dépourvue d'ambiguïté de l'article 6 que la rémunération variable n'était pas pour la première année soumise à la fixation d'objectifs mais était constituée par un bonus correspondant à 20 % du salaire fixe, soit 30.000 ¿ et ce sans condition de durée de présence au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé cette clause et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du travail l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; qu'en fixant, après avoir constaté qu'il résultait des stipulations contractuelles dépourvues d'ambiguïté de l'article 6 du contrat de travail que la rémunération variable n'était pas pour la première année soumise à la fixation d'objectifs et était constituée par un bonus correspondant à 20 % du salaire fixe, soit 30.000 ¿ et ce sans condition de durée de présence au sein de l'entreprise, le montant de la rémunération variable au prorata de six mois passés dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Alors enfin et à titre subsidiaire, l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'il en résulte que la fixation au prorata temporis du bonus correspondant à la rémunération variable de Monsieur X... devait être fixée par référence à la date d'expiration du préavis et non à celle de la notification du licenciement ; qu'en condamnant la Société Dufour Yachts à payer à Monsieur X..., au prorata des six mois passés après avoir constaté qu'il avait été engagé en qualité de directeur général exécutif le 3 septembre 2007 et licencié avec dispense d'exécution de son préavis par lettre du 1er mars 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Dufour Yachts au paiement de la somme de 5.000 ¿ seulement en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier des stock options ;
Aux motifs que le salarié abusivement licencié privé d'une chance de bénéficier de stock options peut prétendre à la réparation de son préjudice ; que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait qu'il aurait droit de participer aux plans de stock options sur la base d'un investissement personnel de 100.000 ¿ ; qu'en l'absence de toute autre précision et condition, et Monsieur X... n'établissant pas avoir, au cours de ses six mois de présence dans l'entreprise, envisagé une telle acquisition et disposer du capital nécessaire, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 5.000 ¿, le document produit en langue anglaise sur la valorisation de son préjudice à 200.000 ¿ sur trois ans n'étant pas probant ;
Alors que, en s'abstenant de rechercher si la clause du contrat de travail précisant qu'il aura droit de participer aux plans de stock options sur la base d'un investissement personnel de 100.000 ¿ n'établissait pas la volonté du salarié de procéder à l'acquisition de stock options dans la limite de ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18901
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-18901


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18901
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