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15/10/2013 | FRANCE | N°12-17603;12-24412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-17603 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-17. 603 et G 12-24. 412 en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert avait soumis à la discussion des parties l'ensemble des documents en sa possession et obtenu une prolongation du délai pour répondre aux dires des parties qui ont ainsi pu faire toutes observations et contestations avant le dépôt de son rapport, et retenu que, s'il était exact qu'il n'avait obtenu que tardivement certains d

ocuments, il ne pouvait être soutenus que l'expert n'avait pas disposé des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-17. 603 et G 12-24. 412 en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert avait soumis à la discussion des parties l'ensemble des documents en sa possession et obtenu une prolongation du délai pour répondre aux dires des parties qui ont ainsi pu faire toutes observations et contestations avant le dépôt de son rapport, et retenu que, s'il était exact qu'il n'avait obtenu que tardivement certains documents, il ne pouvait être soutenus que l'expert n'avait pas disposé des éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, sans contradiction, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu écarter le moyen tiré du défaut de respect du principe de la contradiction par l'expert et de défaillance dans l'accomplissement de sa mission ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt que les consorts X... aient soutenu qu'ils avaient accompli des actes de possession sur les surfaces au-delà des limites du fonds de M. Y... ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X..., Z..., A..., B... et C... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X..., Z..., A..., B... et C... à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X..., Z..., A..., B... et C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit, aux pourvois n° H 12-17. 603 et G 12-24. 412, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Z..., A..., B... et C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le principe du contradictoire a été respecté par M. D..., géomètre expert, débouté les consorts B... et les consorts C...- E...- A...- Z...- X... de leurs demandes, homologué le rapport d'expertise judiciaire, fixé la limite divisoire des parcelles des parties selon le tracé passant par les points A, B, C et D, tels que ces points apparaissent sur le plan joint en annexe n° 10 au rapport de l'expert, et désigné à nouveau M. D... pour procéder à la pose des bornes,
Aux motifs propres que « C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a écarté les moyens tirés du défaut du respect du contradictoire par l'expert et de la défaillance dans l'accomplissement de sa mission. S'il est exact que l'expert a obtenu tardivement certains documents, il n'en a pas moins mis les parties en mesure de les discuter et d'effectuer tous dires utiles auxquels il a répondu. Il a par ailleurs obtenu tous les documents que les parties ont bien voulu lui communiquer et cherché à obtenir tous les documents qui lui étaient utiles, tels le plan F.... Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que ce rapport viole le principe du contradictoire ni que l'expert n'avait pas tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission » ;
et que « Seule la limite nord de la parcelle n° 511 est discutée. Les points A et D'ont fait l'objet d'un bornage contradictoire et ne peuvent être remis en cause. Le point D situé à l'angle des parcelles 1341, 1336 et 511 ne peut pas plus être remis en question puisqu'il résulte également du bornage contradictoire de la propriété de Muriel G..., épouse H..., signé par tous les propriétaires concernés, dont celui de la parcelle 1341, Loïc I.... La difficulté provient du fait que la parcelle 1227 sur les lieux se trouve en face de la parcelle 1336 alors que ces deux parcelles ne devraient pas se confronter selon le plan cadastral. A cet égard, le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel concordent sur la physionomie des parcelles en cause et, sur le plan du cadastre napoléonien, la parcelle 419 dont est issue la propriété H... ne confronte pas la parcelle 424 dont est issue la propriété des appelants. La parcelle 1227, dont la limite avec la parcelle 511 est l'objet du litige a été créée en 1974 lors de la donation partage effectuée par Marie N... veuve Z... à ses enfants et un plan de division a été établi par Monsieur F.... Sur ce plan, qui n'est pas un plan de bornage, la limite avec la parcelle 511 et la parcelle 1341 est figurée par un double trait qui représente un mur selon l'expert et qui se trouve effectivement sur place. L'acte de 1949, invoqué par les appelants, comporte vente par Antoine J... et son épouse à François Y... d'une " parcelle de terre inculte à prendre dans la partie nord de la terre située sur le territoire de la commune de Cabasse quartier... cadastrée section F n° 417 pour une contenance de 250 m ² et confrontant du nord Z..., à l'est la parcelle qui doit être vendue à Monsieur K... et Noël, du sud et de l'ouest les vendeurs ". La seule indication concernant la limite de la parcelle figurant dans cet acte est que la parcelle détachée doit être prise dans la partie nord de l'ancienne parcelle 417. Aucun des autres actes examinés par l'expert ne comporte d'indication sur un positionnement des limites des parcelles transmises. L'expert en l'absence de telles précisions a donc pu se fonder sur les plans du cadastre et les éléments permanents trouvés sur les lieux. Il a ainsi pu caler son plan sur des murs anciens, non contestés, sur la carraire qui apparaît sur tous les plans et sur la route départementale. La superposition des plans du cadastre, des éléments de calage et du plan F... montre que la parcelle 1227 ne se trouve pas positionnée sur les lieux comme sur le plan cadastral, ni même comme elle est figurée sur le plan F.... La différence entre la contenance figurant dans l'acte de 1949 et celle résultant des actes postérieurs de 1971 et 1998 ne résulte que de la rénovation cadastrale de 1957 et rien ne permet d'affirmer, comme l'a justement énoncé le premier juge, qu'une erreur affecte ces deux derniers actes et non pas celui de 1949. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ainsi qu'aux motifs, adoptés des premiers juges, que « Attendu que les défendeurs estiment que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et s'est fondé sur des éléments insuffisants pour répondre à sa mission ; Attendu que les défendeurs critiquent la communication tardive de certaines pièces aux parties et relèvent notamment que le pré-rapport date du 21 mars 2007 alors que les actes de la propriété J... ne leur ont été communiqués que le 24 avril 2007 ; Attendu toutefois que la mission confiée à l'expert consistait notamment à se faire remettre tous documents utiles à sa mission, que l'expert retrace dans son rapport et que les parties font elles-mêmes état des difficultés rencontrées par l'expert pour obtenir communication des documents ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'expert a procédé à plusieurs relances des parties défaillantes en leur rappelant leurs obligations en matière de communication de pièces ; Qu'il a ainsi rempli sa mission consistant à se faire remettre les documents qu'il jugeait utiles ; Qu'au surplus, il est allé jusqu'à se rendre en l'étude de Maître L..., notaire, pour se faire remettre les actes relatifs à la propriété J... alors qu'il n'avait nullement l'obligation de pallier ainsi la carence des parties concernées et que s'il n'a obtenu ces documents que postérieurement à la rédaction du pré-rapport du 21 mars 2007, il les a néanmoins soumis au contradictoire des parties le 24 avril 2007 et a obtenu une prolongation de délai, notamment pour répondre aux dires des parties qui ont ainsi pu faire utilement valoir toutes observations et contestations avant le dépôt du rapport le 27 juin 2007 ; que le principe du contradictoire a par suite été respecté ; Attendu qu'il est par ailleurs reproché à l'expert d'avoir écarté les titres au profit du cadastre et de l'état antérieur des lieux corroboré par photographies aériennes ainsi que d'avoir travaillé sur la base de documents insuffisants notamment en ce qui concerne les titres de propriété ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'expert a demandé à toutes les parties en cause de lui communiquer les documents utiles et que seul Monsieur Jean-Claude Z... a fait diligences ; Que les parties ne sauraient se prévaloir de leur propre carence dans la transmission à l'expert des documents qu'elles jugeaient utiles ; Attendu sur la critique tirée de ce que l'expert aurait écarté les titres au profit d'autres éléments, que celui-ci expose en page 10 de son rapport qu'aucun plan n'était joint aux titres examinés ; Que c'est dès lors à bon droit que l'expert s'est appuyé sur les données cadastrales, sur l'observation du terrain et sur les éléments tirés de l'état antérieur des lieux corroboré par photographies aériennes dans toute la mesure où ces éléments n'étaient pas contredits par des titres ; Attendu enfin que l'expert indique en page 16 de son rapport qu'il a pu obtenir les actes les plus importants permettant de répondre à la mission confiée par le Tribunal ; Qu'il estime posséder assez d'éléments pour permettre de proposer à la juridiction la délimitation demandée ; Attendu en conséquence que les critiques formulées contre les opérations expertales ne paraissent pas de nature à remettre en cause la validité de ces dernières et la pertinence de leurs conclusions » ;
et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que l'expert a étudié les titres et documents qu'il a pu se faire communiquer et notamment les cadastres, le plan de division établi par Monsieur F..., géomètre ingénieur, les actes de propriété, les dires et observations des parties ; Qu'il s'est rendu sur les lieux au contradictoire des parties et s'est appuyé sur des éléments fixes et anciens lui permettant de caler ses mesures sur des repères stables dans le temps tels que des murs anciens, des restanques, des chemins, des bornes antérieurement posées et qu'il a ainsi ancré ses calculs au plus près de la réalité ; Attendu que l'expert a pris le parti qu'il expose en page 111 de son rapport de faire primer l'état des lieux ; que ce choix doit être approuvé ; Attendu enfin que pour déterminer les limites de la propriété de Monsieur Robert Y..., l'expert s'est fondé sur l'acte authentique de propriété de celui-ci et ne s'est vu opposer aucune délimitation établie par un autre titre ; qu'en effet, la simple contradiction entre l'acte de propriété de Monsieur Robert Y... en date du 11 octobre 1998 mentionnant une contenance de 495 m ² conforme à la contenance mentionnée dans l'attestation immobilière établie par Maître M..., notaire, le 9 juillet 1971 soit en opposition avec la contenance de 250 m ² mentionnée dans l'acte de vente du 6 mai 1949 duquel la famille Y... tient la propriété du bien en cause ne suffit pas à démontrer que l'acte authentique du 11 octobre 1998 dont Monsieur Robert Y... tient ses droits serait erroné ; Qu'en effet l'erreur peut très bien se situer dans l'acte de 1949 et l'analyse de l'expert qui se fonde sur une observation de l'état des lieux à travers le temps est de nature à accréditer cette hypothèse ; Attendu en conséquence que le caractère erroné du titre de propriété de Monsieur Robert Y... n'est pas démontré par les défendeurs ; Que par suite l'expert a fait une juste application des titres de propriété des parties ; Attendu qu'aucune critique sérieuse ne saurait être retenue contre le travail de l'expert dont il convient d'homologuer le rapport ; Attendu qu'il convient en conséquence de fixer la limite divisoire des parcelles des parties ainsi qu'il est dit au dispositif » ;
1°) Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en homologuant purement et simplement les conclusions définitivement retenues par l'expert, dès ses pré-rapports, sur la base de documents transmis par certaines parties mais non communiqués aux autres et notamment pas aux consorts C...- E...- A...- Z... et B..., qui n'avaient donc pas été mis à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de ces prérapports, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que l'expert peut demander aux parties communication de tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que les parties doivent remettre ces documents sans délai à l'expert ; qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge ; que celui-ci peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; que dans ce dernier cas, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; que la Cour d'appel a, tout à la fois, reconnu que M. Jean-Claude Z..., dont le rapport d'expertise précise qu'il représentait alors les consorts C...- E...- A...- Z... et B..., avait répondu avec diligence aux demandes de production de documents formulées par l'expert, et reproché aux consorts C...- E...- A...- Z...- X..., qui faisaient valoir que les conclusions du rapport d'expertise étaient fondées sur des documents insuffisants notamment en ce qui concerne les titres de propriété, d'avoir eux-mêmes manqué à leur obligation de produire lesdits documents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors, également, que l'expert peut demander aux parties communication de tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que les parties doivent remettre ces documents sans délai à l'expert ; qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge ; que celui-ci peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; que dans ce dernier cas, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la carence des autres parties et de M. Y... notamment, au regard de l'obligation qui leur incombait de produire les pièces demandées par l'expert, la Cour d'appel a violé les articles 243 et 275 du Code de procédure civile ;
4°) Alors, encore, qu'en homologuant purement et simplement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, fondées sur de simples présomptions tirées des documents et circonstances de la cause, au bénéfice de M. Y..., quand les consorts C...- E...- A...- Z... et B... se prévalaient des stipulations concordantes de divers actes de propriété, les juges du fond ont méconnu la hiérarchie des modes de preuve de la propriété immobilière et, par suite, violé les articles 544 et suivants du Code civil ;
5°) Alors, de surcroît, que les consorts C...- E...- A...- Z...-X... faisaient valoir en appel que les limites revendiquées par M. Y... et retenues par l'expert judiciaire empiètent au nord sur la parcelle cadastrée section F n° 1227 à usage de chemin, leur propriété indivise en vertu de l'acte de vente authentique du 4 décembre 1927 constituant le titre de leur auteur Aurélio Z... et des actes de donation-partage et de vente subséquents, chemin dont ils ont eu la possession exclusive, paisible et continue depuis 1927, par leur auteur puis par eux-mêmes, sans que jamais auparavant, les consorts Y..., propriétaires contigus depuis 1947 soit depuis plus de 50 ans à la date de l'assignation en bornage, leur en aient jamais disputé la propriété ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) Et alors, enfin et en tout état de cause, que les actes de possession réalisés concurremment sur le bien indivis par les différents coïndivisaires permettent à ceux-ci d'invoquer valablement l'usucapion à l'égard des tiers ; et que la Cour d'appel, à supposer qu'elle puisse être réputée avoir adopté le motif selon lequel « un chemin commun en indivision ne peut pas être considéré comme une possession », opposé par l'expert à la demande des coïndivisaires qui sollicitaient la reconnaissance de leur usucapion sur le chemin litigieux, a violé l'article 2261 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17603;12-24412
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-17603;12-24412


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17603
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