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31/10/2011 | FRANCE | N°09/06183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 31 octobre 2011, 09/06183


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2011

vgm

N° 2011/ 407













Rôle N° 09/06183







[WM] [WK] épouse [V]

[AF] [WK]

[HR] [O] [ON] épouse [WK]





C/



[SY] [S]

[G] [U]

[I] [Y]

[TA] [N]

[ZV] [X]

[TB] [B] épouse [ZU]

[A] [LD]

[L] [LD]

et autres





















Gros

se délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 09 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11-04-0053.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2011

vgm

N° 2011/ 407

Rôle N° 09/06183

[WM] [WK] épouse [V]

[AF] [WK]

[HR] [O] [ON] épouse [WK]

C/

[SY] [S]

[G] [U]

[I] [Y]

[TA] [N]

[ZV] [X]

[TB] [B] épouse [ZU]

[A] [LD]

[L] [LD]

et autres

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 09 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 11-04-0053.

APPELANTS

Madame [WM] [WK] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 36], demeurant [Adresse 33]

Monsieur [AF] [WK]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 36], demeurant [Adresse 33]

Madame [HR] [O] [ON] épouse [WK]

née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 26], demeurant [Adresse 33]

représentés par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistés de M° KERKERIAN pour la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [SY] [S]

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 25], demeurant [Adresse 27]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Madame [G] [U] assignée à personne le 13/11/09 + PVRI 18/11/09 + en étude le 18/06/10

demeurant [Adresse 23]

défaillante

Monsieur [I] [Y] assigné à personne le 13/11/09

demeurant [Adresse 30]

défaillant

Monsieur [TA] [N] assigné à domicile le 23/10/2009 et en étude d'huissier le 13/11/09

demeurant Chez Mme [GA] - [Adresse 30]

défaillant

Madame [ZV] [X] assignée à domicile le 23/10/09

demeurant [Adresse 35]

défaillante

Monsieur [L] [LD] assigné en étude d'huissier le 12/11/09

demeurant [Adresse 22]

défaillant

Monsieur [A] [LD] assigné en étude d'huissier le 12/11/09

demeurant [Adresse 22]

défaillant

Madame [TB] [B] épouse [ZU]

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [C] [ZU]

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [E] [SZ]

demeurant [Adresse 19]

Madame [SZ]

demeurant [Adresse 29]

Monsieur [H] [HT]

demeurant [Adresse 31]

Monsieur [I] [HT]

demeurant [Adresse 24]

Mademoiselle [K] [P] [W] [HT] , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame [P] [HT] décédée le [Date décès 5] 2007 ,

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28], demeurant [Adresse 29]

Monsieur [J] [HT]

né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [OO] [HT], demeurant [Adresse 8]

Madame [BI] [HT] épouse [OP]

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [T] [ON]

demeurant [Adresse 30]

Monsieur [R] [ON]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 28], demeurant [Adresse 32]

Madame [ON]

demeurant [Adresse 32]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

Madame [DK]

demeurant [Adresse 30]

Monsieur [LC] [DK]

demeurant [Adresse 30]

Tous représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistés de la SCP LEFORT LANCEL CAMPOLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Madame [WL] [ZW] veuve [AH] assignée à personne le 23/10/09 et 13/11/09

demeurant [Adresse 20]

défaillante

Madame [JL] [JJ] assigné à personne le 23/10/09 et en étude le 13/11/09

demeurant [Adresse 34]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2011.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[SY] [S], propriétaire de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 21] sur la commune de [Localité 26] a fait assigner les propriétaires des parcelles contiguës en bornage devant le tribunal d'instance de Brignoles.

Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal d'instance de Brignoles a ordonné une expertise confiée à [F] [FY].

Par jugement du 5 octobre 2004, cette expertise a été déclarée commune aux propriétaires indivis de la parcelle F [Cadastre 9].

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juin 2007.

Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal d'instance de Brignoles a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [WM] [WK], les époux [WK], les époux [SZ], les époux [ZU], les époux [DK], les époux [ON], [T] [ON], [I] [HT], [BI] [HT] épouse [OP], [K] [HT], [J] [HT], [P] [HT], [OO] [HT] et [H] [HT],

dit que le principe du contradictoire a été respecté par [F] [FY], géomètre expert,

débouté [WM] [WK], les époux [WK], les époux [SZ], les époux [ZU], les époux [DK], les époux [ON], [T] [ON], [I] [HT], [BI] [HT] épouse [OP], [K] [HT], [J] [HT], [P] [HT], [OO] [HT] et [H] [HT] de leurs moyens et prétentions,

homologué le rapport d'expertise déposé par [F] [FY],

fixé la limite divisoire des parcelles des parties selon le tracé passant par les points ABCD tels que ces points apparaissent sur le plan joint en annexe 10 au rapport de l'expert,

désigné à nouveau [F] [FY] pour procéder à la pose des bornes,

condamné solidairement [I] [Y], [G] [U], [JL] [JJ], [ZV] [X], [A] [LD], [L] [LD], [WL] [ZW] veuve [AH], [TA] [N], [WM] [WK], les époux [WK], les époux [SZ], les époux [ZU], les époux [DK], les époux [ON], [T] [ON], [I] [HT], [BI] [HT] épouse [OP], [K] [HT], [J] [HT], [P] [HT], [OO] [HT] et [H] [HT] à payer à [SY] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté [AF] [WK] et [WM] [WK] de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les époux [SZ], les époux [ZU], les époux [DK], les époux [ON], [T] [ON], [I] [HT], [BI] [HT] épouse [OP], [K] [HT], [J] [HT], [P] [HT], [OO] [HT] et [H] [HT] de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens pour être répartis et supportés également par chacune des parties à l'instance.

Par déclaration reçue le 1er avril 2009, [WM] [WK] épouse [V], [AF] [WK] et [HR] [ON] épouse [WK] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration reçue le 17 avril 2009, [C] [ZU], [TB] [B] épouse [ZU], [T] [ON], [LC] [DK], Madame [DK], [J] [HT], [E] [SZ], Madame [SZ], [R] [ON] et Madame [ON] ont également interjeté appel de cette décision.

Les instances ont été jointes.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 septembre 2010 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [E] [SZ], Madame [SZ], [C] [ZU], [TB] [B] épouse [ZU], [J] [HT], [LC] [DK], Madame [DK], [R] [ON], Madame [ON], [T] [ON], [K] [HT], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [HT], [H] [HT], [I] [HT], [OO] [HT] et [BI] [HT] épouse [OP] demandent à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brignoles le 9 décembre 2008,

statuant à nouveau,

à titre principal,

constater que l'action en bornage judiciaire présentée par [SY] [S] constitue une action en revendication de la propriété,

renvoyer [SY] [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

à titre subsidiaire,

débouter [SY] [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise [FY],

en toute hypothèse condamner [SY] [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 juillet 2009 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions [WM] [WK] épouse [V], [AF] [WK] et [HR] [ON] épouse [WK] demandent à la cour de :

à titre principal,

vu la procédure en revendication de propriété formulée par [SY] [S],

se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan,

à titre subsidiaire,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise d'[F] [FY],

condamner [SY] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er octobre 2010 auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [SY] [S] demande à la cour de :

rejeter les moyens invoqués par les appelants, tant sur la compétence que sur le fond,

confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[G] [U], [I] [Y], [TA] [N], [ZV] [X], [A] [LD], [L] [LD], [WL] [ZW] épouse [AH] et [JL] [JJ] n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence :

C'est exactement que le premier juge a rappelé que l'action en revendication de propriété tend à contester ou réclamer la propriété d'une parcelle certaine, précise et déterminée et émane du demandeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, [SY] [S] sollicitant le bornage de sa parcelle telle qu'elle résulte de son acte de propriété du 11 octobre 1998 et de celui de son auteur du 9 juillet 1971 et dont les limites doivent être fixées par mesurage.

La question de la différence de contenance entre l'acte de 1949 et les actes postérieurs, ne constitue pas une revendication de propriété dont la compétence échapperait au juge du bornage qui doit, pour fixer les limites, apprécier les titres, la possession et l'état des lieux.

En tout état de cause, la cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel doit statuer en application de l'article 79 du code de procédure civile.

Sur la limite :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté les moyens tirés du défaut du respect du contradictoire par l'expert et de la défaillance dans l'accomplissement de sa mission. S'il est exact que l'expert a obtenu tardivement certains documents, il n'en a pas moins mis les parties en mesure de les discuter et d'effectuer tous dires utiles auxquels il a répondu. Il a par ailleurs obtenu tous les documents que les parties ont bien voulu lui communiquer et cherché à obtenir tous les documents qui lui étaient utiles, tels le plan [WJ]. Dès lors il ne peut être utilement soutenu que ce rapport viole le principe du contradictoire ni que l'expert n'avait pas tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission.

Seule la limite nord de la parcelle n°[Cadastre 21] est discutée. Les points A et D' ont fait l'objet d'un bornage contradictoire et ne peuvent être remis en cause. Le point D situé à l'angle des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] ne peut pas plus être remis en question puisqu'il résulte également du bornage contradictoire de la propriété de [WL] [ZW] épouse [AH], signé par tous les propriétaires concernés, dont celui de la parcelle [Cadastre 12], [TA] [N].

La difficulté provient du fait que la parcelle [Cadastre 9] sur les lieux se trouve en face de la parcelle [Cadastre 11] alors que ces deux parcelles ne devraient pas se confronter selon le plan cadastral. À cet égard, le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel concordent sur la physionomie des parcelles en cause et, sur le plan du cadastre napoléonien, la parcelle [Cadastre 17] dont est issue la propriété [AH] ne confronte pas la parcelle [Cadastre 18] dont est issue la propriété des appelants.

La parcelle [Cadastre 9], dont la limite avec la parcelle [Cadastre 21] est l'objet du litige a été créée en 1974 lors de la donation partage effectuée par [LE] [M] veuve [ON] à ses enfants et une plan de division a été établi par Monsieur [WJ]. Sur ce plan, qui n'est pas un plan de bornage, la limite avec la parcelle [Cadastre 21] et la parcelle [Cadastre 12] est figurée par un double trait qui représente un mur selon l'expert et qui se trouve effectivement sur place.

L'acte de 1949, invoqué par les appelants comporte vente par [D] [LD] et son épouse à [Z] [S] d'une « parcelle de terre inculte à prendre dans la partie nord de la terre située sur le territoire de la commune de [Localité 26] [Adresse 32] cadastrée section F n°[Cadastre 16] pour une contenance de 250 m² et confrontant du nord [ON], à l'est la parcelle qui doit être vendue à Monsieur [X] et [DM], du sud et de l'ouest les vendeurs ».

La seule indication concernant la limite de la parcelle figurant dans cet acte est que la parcelle détachée doit être prise dans la partie nord de l'ancienne parcelle [Cadastre 16]. Aucun des autres actes examinés par l'expert ne comporte d'indication sur un positionnement des limites des parcelles transmises.

L'expert en l'absence de telles précisions a donc pu se fonder sur les plans du cadastre et les éléments permanents trouvés sur les lieux. Il a ainsi pu caler son plan sur des murs anciens, non contestés, sur la carraire qui apparaît sur tous les plans et sur la route départementale.

La superposition des plans du cadastre, des éléments de calage et du plan [WJ] montre que la parcelle [Cadastre 9] ne se trouve pas positionnée sur les lieux comme sur le plan cadastral, ni même comme elle est figurés sur le plan [WJ].

La différence entre la contenance figurant dans l'acte de 1949 et celle résultant des actes postérieurs de 1971 et 1998 ne résulte que de la rénovation cadastrale de 1957 et rien ne permet d'affirmer, comme l'a justement énoncé le premier juge qu'une erreur affecte ces deux derniers actes et non pas celui de 1949.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brignoles le 9 décembre 2008 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [WM] [WK] épouse [V], [AF] [WK] et [HR] [ON] épouse [WK], [E] [SZ], Madame [SZ], [C] [ZU], [TB] [B] épouse [ZU], [J] [HT], [LC] [DK], Madame [DK], [R] [ON], Madame [ON], [T] [ON], [K] [HT], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [HT], [H] [HT], [I] [HT], [OO] [HT] et [BI] [HT] épouse [OP] à payer à [SY] [S] la somme de trois mille euros,

Condamne in solidum [WM] [WK] épouse [V], [AF] [WK] et [HR] [ON] épouse [WK], [E] [SZ], Madame [SZ], [C] [ZU], [TB] [B] épouse [ZU], [J] [HT], [LC] [DK], Madame [DK], [R] [ON], Madame [ON], [T] [ON], [K] [HT], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [HT], [H] [HT], [I] [HT], [OO] [HT] et [BI] [HT] épouse [OP] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/06183
Date de la décision : 31/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/06183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-31;09.06183 ?
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