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10/10/2013 | FRANCE | N°13-14842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 13-14842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en réponse de M. et Mme X... :

Attendu qu'en application de l'article 126-10, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse, qui est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi ; qu'en application de l'article 982, second alinéa, du même code, le

délai prévu pour la remise du mémoire en réponse est prescrit à peine d'irrec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en réponse de M. et Mme X... :

Attendu qu'en application de l'article 126-10, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse, qui est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi ; qu'en application de l'article 982, second alinéa, du même code, le délai prévu pour la remise du mémoire en réponse est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, de ce mémoire ;

Qu'en l'espèce, le mémoire de M. et Mme X..., qui a été remis le 27 septembre 2013 tandis que le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité avait été remis le 29 juillet 2013, est irrecevable ;

Attendu que la SCI Château des Hautes Montées sollicite le le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante :

« Les articles L. 511-1 et L. 331-1 (en réalité, L. 531-1) du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, portent-ils une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'autre part, sont-ils entachés d'incompétence négative au regard des dispositions combinées de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution, faute d'avoir prévu des dispositions limitant l'étendue des mesures conservatoires qui peuvent être prononcées ? » ;

Mais attendu que l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, qui a créé le code des procédures civiles d'exécution, n'a fait l'objet à ce jour d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées de ce code ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l' ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14842
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°13-14842


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.14842
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