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10/10/2013 | FRANCE | N°12-24445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 juin 1994, un tribunal de commerce a ordonné la cession, au profit de la société Foselev, ultérieurement devenue Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec (la société Cimat Sartec), de l'activité de maintenance industrielle exercée par la société Sartec dans un établissement implanté à L

a Seyne-sur-Mer et de l'activité de travaux, prestations et fabrication d'équipement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 juin 1994, un tribunal de commerce a ordonné la cession, au profit de la société Foselev, ultérieurement devenue Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec (la société Cimat Sartec), de l'activité de maintenance industrielle exercée par la société Sartec dans un établissement implanté à La Seyne-sur-Mer et de l'activité de travaux, prestations et fabrication d'équipements pour l'industrie exercée par la société Sartec industrie dans un établissement implanté à Marseille, boulevard Frédéric Sauvage ; que l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays de la Loire, ayant réclamé à la société Cimat Sartec le paiement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante pour certains trimestres des années 2005 à 2008, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter partiellement ce recours, l'arrêt retient notamment que les salariés concernés n'ont été admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité qu'après acquisition des fonds de commerce par la société Cimat Sartec de sorte que celle-ci est redevable, pour les établissements de La Seyne-sur-Mer et de Marseille, boulevard Frédéric Sauvage, de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions orales de la société Cimat Sartec qui faisait valoir que ces deux établissements étaient radiés à la date d'admission des salariés au bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de l'URSSAF des Pays de la Loire et condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec

La société CIMAT SARTEC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la SAS CIMAT SARTEC l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de l'établissement de la SEYNE SUR MER, d'avoir dit que la SAS CIMAT SARTEC était redevable de la contribution au titre de l'ACAATA pour l'établissement situé au 12, bd Frédéric Sauvage 13014 Marseille, d'avoir débouté la société CIMAT SARTEC de ses demandes d'annulation des avis d'échéances et appels de fonds délivrés par l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE et d'avoir condamné la société CIMAT SARTEC à payer à l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE les sommes suivantes :- le 4ème trimestre 2005, d'un montant de 14. 531 ¿,- le 1er trimestre 2006, d'un montant de 20. 386 ¿,- le 2ème trimestre 2006, d'un montant de 235 ¿,- le 3ème trimestre 2006, d'un montant de 2. 795 ¿,- le 1er trimestre 2007, d'un montant de 27. 871 ¿ (soit 30007 ¿-2. 136 ¿),- le 4ème trimestre 2007, d'un montant de 17. 836 ¿, outre les majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « que l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a mis en place le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité " aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :/ travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget () " ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 une contribution a été instituée au profit du FCAATA, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de cette allocation, " à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié " ; que cet article ajoute : " lorsque le salarié n'est atteint d'aucune maladie processionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1° d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du 1 du même article 41 de la loi de financement de sécurité sociale pour 1999 () " ; que ce même texte précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, " la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation " ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que :- par jugement en date du 3 mai 1994, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert six procédures distinctes de redressement judiciaire concernant les sociétés : SA SARTEC, SA SARTEC INDUSTRIES, SA SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE « SPCI », SA SERTHY CEMSE, SARL SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ET INDUSTRIELLES « SPCMI » SA ARTESYS. ;- par jugement en date du 15 juin 1994, cette même juridiction a notamment ordonné la cession à la SA FOSELEV devenue CIMAT SARTEC de : 1/ l'activité de maintenance industrielle exploitée dans les établissements de SARTEC SA (SARTEC MIDI-SARTEC LOZAI PROVENCE). sis à : LA SEYNE SUR MER (83500) 1659. Chemin Robert Brun ZI du Camp Laurent LAUDUN (30290) Z. I. de l'Ardoise SARRIANS (84200) Zone Artisanale Quartier Sainte Croix LAPALUD (84840) ZI de l'Enclos SERRE L'ETANG (13130) Quartier de la Gare Chemin de la Croix Rouge 2/ l'activité de travaux, prestations et fabrication d'équipement pour l'industrie. exploitée dans les ¿ établissement de SARTEC INDUSTRIES sis à : MARSEILLE (13014) 12, Boulevard Frédéric Sauvage GARDANNE Quartier Avon-La Plaine Est 3/ l'activité de chaudronnerie, tuyauterie et mécanique exploitée dans l'établissement de la Société SPCI sis à : MARSEILLE (13011) Avenue de Saint Menet La Valentine 4/ l'activité de fabrication d'éléments métalliques et mécaniques exploitée dans l'établissement de la Société SPCMI sis à : LE PONTET (84130) Chemin des Broutières ; que ce même jugement indique que les sociétés placées en redressement judiciaire exploitaient un fonds de commerce de :- SA SARTEC : maintenance industrielle-SA SARTEC INDUSTRIES : travaux, prestations et fabrication d'équipement pour l'industrie-SA SPCI : chaudronnerie-SARL SPCIM : fabrication d'éléments métalliques et mécaniques ; qu'il résulte de l'analyse des activités exploitées dans les fonds de commerce des sociétés en redressement judiciaire et de celles cédées à la SA FOSELEV devenue CIMAT SARTEC que ces activités sont rigoureusement identiques de sorte qu'en réalité la société FOSELEV a repris l'intégralité des activités des établissements dont elle a par ailleurs acquis les fonds de commerce ; qu'elle n'établit pas que les établissements cédés avaient d'autres activités qui n'ont pas été reprises ; par ailleurs que la société SARTEC établissement de la Seyne Sur Mer ZI du Camp Laurent a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir le droit à l'ACAATA de même que les deux établissements de MARSEILLE ; que par la suite, la société CIMAT SARTEC a été également inscrite par l'arrêté modificatif du 25 mars 2003sur cette même liste pour les établissements de la Seyne sur Mer et pour ceux du 1 bd de la Raffinerie et du 12 Bd Frédéric Sauvage à Marseille ; qu'elle n'a pas contesté ces inscriptions ; qu'enfin les salariés concernés n'ont été admis au bénéfice de l'allocation qu'après l'acquisition des fonds de commerce de sorte que la société CIMAT SARTEC est redevable pour les établissements de la Seyne sur Mer et de Marseille de la contribution au Fonds de Cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la SAS CIMAT SARTEC n'est pas redevable de la contribution pour l'établissement sis 12 Bd Frédéric Sauvage » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004, il est institué au profit du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge : 1° d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ; (.-) Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent : a) lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; En cas de reprise d'un établissement, deux circulaires du 23 mai 2005 et du 6 février 2006 sont venues préciser que « Si I'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation est toujours en activité à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution si elle a repris cet établissement au sens de l'article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale ; si l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation est radié à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution si elle a repris l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante, la reprise étant également appréciée selon les critères de l'article D 242-6-13 du Code de la sécurité sociale ». Selon l'article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ainsi, cette rupture du risque peut résulter d'une modification profonde des techniques de fabrication, d'un changement significatif du matériel utilisé et des effectifs, du changement de nature de l'activité. Il est constant qu'en cas de reprise de l'activité d'une autre entreprise dans les mêmes locaux et avec le même personnel l'entreprise cessionnaire est assujettie aux mêmes cotisations que l'entreprise cédante même si elle peut faire état d'une simple restructuration assortie de nouvelles méthodes de travail dès lors que le risque n'est pas aggravé. En l'espèce, il apparaît que la SAS CIMAT SARTEC a repris dans le cadre d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 juin 1994, diverses activités des sociétés SA SARTEC, SARTEC INDUSTRIES, SPCI et SPCMI. Selon les termes du jugement, la SAS CIMAT SARTEC a notamment repris : « L'activité de maintenance industrielle exploitée dans les établissements de SA SARTEC (SARTEC MIDI-SARTEC LOZAI PROVENCE) sis à : LA SEYNE SUR MER 1656 Chemin Robert Brun ZI du Camp Laurent. L'activité de travaux, prestations et fabrication d'équipement pour l'industrie exploitée dans les établissements de SARTEC INDUSTRIES sis à : MARSEILLE 12 Boulevard Frédéric Sauvage ». Il ressort donc du jugement que la SAS CIMAT SARTEC a repris l'exploitation partielle de ces deux établissements, en reprenant notamment les fonds de commerce, la clientèle, l'achalandage, les baux commerciaux et une partie des contrats de travail. Toutefois, il ressort des documents fournis non contestés par la CRAM que concernant l'établissement sis 12 Boulevard Sauvage à Marseille, la SAS CIMAT SARTEC n'a pas repris le bail de l'établissement, l'activité ayant été exercée au 1 Boulevard de la Raffinerie. En outre, elle n'a repris qu'une partie minime de ses acquisitions (14374 ¿) et a ainsi dû effectuer un montant important d'acquisition pour permettre l'exercice de l'activité (227339 ¿). De même, elle n'a repris que 38 salariés, soit moins de la moitié du personnel selon les éléments versés aux débats non contestés. Ainsi, le procès-verbal de l'inspecteur de la CRAM établi en juin 1995 apparaît erroné sur ce point, puisqu'il mentionne que 70 % du personnel a été repris. Dès lors, il apparaît que cet établissement n'a plus d'activité et le déménagement dans des nouveaux locaux avec un changement significatif de matériel et une reprise minime de salarié a entraîné une rupture du risque au sens de l'article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il apparaît que la SAS CIMAT SARTEC ne peut être l'entreprise contributrice au titre de l'ATA pour l'établissement de la SA SARTEC INDUSTRIES de Marseille. D'autre part, concernant l'établissement sis à LA SEYNE SUR MER, il apparaît tout d'abord que l'arrêté fixant la liste des établissements contributeurs mentionne expressément la Société CIMAT SARTEC, ZI du Camp-Laurent, 1659 avenue Robert Brun à La Seyne. En outre, il apparaît que la SAS CIMAT SARTEC a repris l'activité de cet établissement, dans les mêmes locaux, avec une partie du matériel et une partie du personnel. En effet, les éléments fournis ne permettent pas de savoir si la société a repris plus ou moins de la moitié du personnel. Toutefois, l'inspecteur de la CRAM a noté dans son procès-verbal de 1995 que « l'activité de l'établissement cédé reste la même que parlé passé, avec le même personnel, les mêmes locaux et le même matériel ». Enfin, les documents fournis n'attestent absolument pas de la cessation d'activité de cet établissement. A l'inverse, les attestations-fournies par les salariés et établies pour certaines par la SAS CIMAT SARTEC attestent de la continuité de l'établissement de LA SEYNE au cours des années 2000. Dès lors, en l'absence d'éléments probants, il apparaît qu'il n'y a pas eu de rupture de risque et d'établissement nouvellement crée. En conséquence, il apparaît que la SAS CIMAT SARTEC doit être l'entreprise contributrice au titre de l'ATA pour l'établissement de LA SEYNE SUR MER de la SA SARTEC » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel le salarié a travaillé à la date d'admission du salarié à l'allocation ; qu'il ressort de la circulaire ministérielle du 23 mai 2005 qu'une entreprise tierce n'est redevable de la contribution que lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation ou qu'elle a repris l'entreprise qui exploitait un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation ; que l'existence d'une reprise de l'établissement doit s'entendre d'un exercice d'une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale ; que ces trois critères sont cumulatifs, de sorte que la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE devait examiner la situation de la société CIMAT SARTEC au regard de l'ensemble de ces critères ; qu'en considérant que la société CIMAT SARTEC avait repris certains des établissements de la SA SARTEC et de la SA SARTEC INDUSTRIES aux motifs qu'elle avait « repris l'intégralité des activités des établissements » (arrêt p. 5 alinéa 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait repris la moitié au moins des salariés desdits établissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale et de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel le salarié a travaillé à la date d'admission du salarié à l'allocation ; qu'une entreprise tierce n'est redevable de la contribution que lorsqu'elle a repris l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation ; qu'une telle reprise s'entend de la poursuite de l'activité avec les mêmes moyens d'exploitation et le personnel affecté et ne peut se limiter à la constatation de l'exercice d'une activité identique ; qu'au cas présent, en estimant que la société CIMAT SARTEC avait « repris l'intégralité des activités des établissements » (arrêt p. 5 alinéa 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait conservé les mêmes moyens d'exploitation et le personnel de l'établissement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges doivent indiquer dans leur motivation les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour considérer un fait comme établi ; qu'au cas présent, en estimant que la société CIMAT SARTEC avait repris certains des établissements de la SA SARTEC et la SA SARTEC INDUSTRIES aux motifs qu'elle avait « repris l'intégralité des activités des établissements » (arrêt p. 5 alinéa 4) sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour étayer cette donnée contestée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004, il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge de l'entreprise qui exploite l'établissement dans lequel le salarié a travaillé à la date d'admission du salarié à l'allocation ; qu'il ressort des circulaires du 23 mai 2005 et du 6 février 2006 que si l'établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'allocation est radié à la date d'effet de l'allocation, l'entreprise cessionnaire est uniquement redevable de la contribution si elle a repris l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante ; qu'au cas présent, en mettant à la charge de la société CIMAT SARTEC la contribution au FCAATA aux motifs qu'elle avait « repris l'intégralité des activités des établissements » (arrêt p. 5 alinéa 4) sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que les établissements de la Seyne sur Mer et de Marseille avaient été radiés, de sorte qu'il était nécessaire de rechercher si l'ensemble des établissements de l'entreprise cédante avaient été repris pour pouvoir lui imputer la cotisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE « « qu'en ce qui concerne la régularité des appels de fonds, l'article 10 du décret du 2 mai 2005 prévoit que l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ; qu'en l'espèce, les avis d'échéance qui ont été délivrés à la société CIMAT SARTEC comportent l'ensemble des mentions réglementaires requises pour assurer l'information du débiteur ; qu'il est ainsi mentionné que les sommes réclamées le sont pour une période déterminée au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur le fondement de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ; que les avis d'échéance comportent toutes indications utiles permettant l'identification du salarié allocataire pour lequel la contribution est réclamée, son nom et son numéro de sécurité sociale, le motif d'attribution de l'allocation, la date d'admission au dispositif, la date de premier versement de l'allocation et le montant de celle-ci, le montant brut de contribution à la charge de l'entreprise et les modalités de calcul, tous éléments ayant permis à la société CIMAT SARTEC de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation et de procéder à toute vérification utile du quantum de sa dette ;
que par ailleurs les appels de fonds ont bien été adressés dans le délai prévu ; qu'en ce qui concerne les salariés qui auraient, selon la société appelante, travaillé dans des établissements non inscrits sur les listes des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, CIMAT SARTEC invoque la nullité de l'appel de fonds an titre du 2ème trimestre 2005 au motif que Monsieur X...Patrick aurait travaillé exclusivement pour la SPCMI au Pontet, qu'il a fait l'objet d'une exonération après avoir bénéficie de l'allocation sans avoir été salarié d'une société inscrite sur la liste de sorte que l'exonération aurait dû bénéficier à un autre salarié ; qu'il résulte cependant de l'avis d'échéance que pour la même période, Monsieur Patrick Y...a fait l'objet d'une exonération ; que Paul Z...et Mahmoud A...ont tous deux été salariés, selon les certificats de travail versés aux débats, le premier de la société SARTEC INDUSTRIES 12, Bd Frédéric SAUVAGE et le second de la société CIMAT SARTEC 1, Bd de la Raffinerie établissements inscrits sur la liste ; que les attestations. de fin d'emploi les concernant ont été produites, la date d'admission dans le dispositif correspondant au 1er jour du mois suivant la date de démission ;
qu'il en est de même pour Monsieur B...; qu'en ce qui concerne Messieurs Y..., C...et D...les certificats de travail produits établissent qu'ils ont été employés par l'établissement de la ZI Camp Saint Laurent à La Seyne, établissement inscrit sur la liste ; que la demande d'annulation de cet appel de fonds sera rejetée ; qu'en tout état de cause, la mention sur l'avis d'échéance d'un salarié qui n'aurait pas travaillé dans une société inscrite sur la liste n'a pas pour conséquence l'annulation de l'intégralité de l'avis mais le rejet de la contribution au titre de ce salarié ; qu'en revanche, aucun document n'est produit pour Henri E...de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait travaillé pour une entreprise du groupe SARTEC inscrite sur la liste ; que la société CIMAT SARTEC ne peut être redevable d'une contribution au titre de l'allocation dont à bénéficie l'intéressé ; que la société appelante invoque également la nullité de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2005 au motif que Jacques F...n'a jamais travaillé au 12, Bd de la Raffinerie ; que la mention de cette adresse comportant manifestement une erreur matérielle concernant le numéro de la voie a été rectifié par l'arrêté du 25 mars 2003 ; Que deux certificats de travail concernent ce salarié, le premier délivré par SARTEC INDUSTRIES 12, Bd Frédéric SAUVAGE pour la période du 3 novembre 1980 au 15 juin 1994 et l'autre par la société CIMAT SARTEC, 1, Bd de la Raffinerie fait état d'un emploi de Monsieur F...du 16 juin 1994 au 31 août 1997, ce qui correspond aux dates retenues ; que l'appel de fonds au titre du 4ème trimestre 2005 est régulier ; qu'il en est de même pour l'avis d'échéance du 1er trimestre 2006 contesté par l'appelante pour ce qui concerne Monsieur G..., dont le certificat de travail établi par SARTEC INDUSTRIES, 12, Bd Frédéric SAUVAGE à Marseille pour la période du 28 juillet 1981 au 22 juillet 1994 est versé aux débats et correspond aux dates retenues sur l'avis d'échéance ; que l'avis d'échéance du 3ème trimestre 2006, contesté par la société appelante concerne Mohamed H...; qu'il s'agit d'un intérimaire dont les contrats de missions temporaires sont versés aux débats et établissent qu'il a travaillé pour la société SARTEC INDUSTRIES 12, Bd Frédéric Sauvage à Marseille ;
que l'avis d'échéance est régulier ; que l'avis d'échéance du 1er trimestre 2007 concerne 4 salariés ; que la société appelante fait valoir à juste titre qu'aucun document n'est produit pour Christian I...; que la société CIMAT SARTEC ne peut être redevable d'une contribution au titre de l'allocation dont à bénéficie l'intéressé ; que la somme de 2. 136 euros sera déduite de cet appel de fonds ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens » ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE selon l'article 10 du Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul de la contribution ; qu'il appartient donc à l'organisme de communiquer à l'employeur non seulement les modalités de calcul de la contribution, mais également l'ensemble des éléments factuels qui permettent de déterminer le montant de la contribution réclamée ; qu'au présent, en considérant que la nullité des appels de fonds n'était pas encourue au motif que « le montant brut de la cotisation à la charge de l'employeur et les modalités de calcul » (Arrêt p. 4 alinéa 5) figuraient sur les avis d'échéances, sans rechercher si toutes les données offrant la faculté à l'employeur de procéder lui-même au calcul des cotisations se trouvaient sur l'avis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 du Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24445
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-24445


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24445
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