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10/10/2013 | FRANCE | N°12-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-20066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'in

téressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande de complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir débouté la partie appelante de toutes ses demandes et confirmé le jugement de première instance ayant lui-même confirmé la décision du 22 septembre 2004 de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en date du 22 septembre 2004 refusant l'attribution d'un complément de retraite ;
CEPENDANT QU'il ressort des commémoratifs de la décision attaquée que par jugement en date du 30 novembre 2007, notifié le 5 janvier 2008, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande le saisissant ; que par acte du 20 janvier 2008, Madame Y... a interjeté appel de la décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure ¿ notamment communication du rapport du Docteur Z... ¿ médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R 143-27du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R 143-25 à R 143-29 du Code de la sécurité sociale, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 novembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoiries à la date du 18 mars 2010 ; que les parties ont été convoquées le 16 novembre 2009 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643du Code de procédure civile ; que l'appelante a accusé réception de la convocation le 2 décembre 2005, n'a pas comparu à l'audience, en sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 18 novembre 2009, n'a pas comparu à l'audience, la décision sera dès lors réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le Président a fait le rapport de l'affaire puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, l'affaire ayant ensuite été mise en délibéré ;
ALORS QU'on ne sait qui a désigné le Docteur Z... et à quel moment de la procédure, cependant qu'aux termes de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale, c'est le Président de la section à laquelle a été confiée l'instruction de l'affaire qui peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner à titre de consultation un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en l'état d'une impossibilité de savoir qui a désigné le Docteur Z..., quelle fut sa mission exacte et si cette décision désignant ledit Docteur a bien été notifiée en recommandé avec accusé de réception à l'appelante, la Cour ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame Y..., née le 4 juin 1943, bénéficiaire d'une pension de réversion à effet du 1er septembre 2001, a sollicité, pour effet au 1er juillet 2003, premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire, l'attribution du complément de retraite visé à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle lui a refusé ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité saisi n'a pas fait droit à la demande tendant à l'annulation de cette décision et que l'appelante conteste le jugement et produit des pièces médicales dont la plupart ne sont pas datées ; qu'à réception de l¿avis du médecin consultant, aucune des parties ne formule d'observations ; que le Docteur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale expose : « Rappel des faits : Dans le dossier, on retrouve la notion de céphalées psychogènes, d'asthénie physique sans aucune autre pathologie. Certificat de mai 2007 d'un spécialiste ORL parlant de rhinite allergique avec céphalées à type de migraines. Un autre certificat médical du même médecin parlerait de céphalées occipitales en rapport avec une arthrose cervicale avec irradiations vers les membres supérieurs et vertiges ».
ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la rubrique « Discussion » : « Nous sommes devant des pathologies qui peuvent être traitées lorsque des crises peuvent survenir, mais qui, en toute science et conscience, ne sont pas suffisantes pour obtenir une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Qu'ainsi, à la date du 30 avril 2003, l'intéressée ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % » ; et que la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les pathologies décrites par l'intéressée à la date du 1er juillet 2003 ne permettaient d'affirmer que celle-ci présentait, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % si bien que l'appelante ne remplit pas les exigences médicales des articles L 351-7 et R 351-21 du Code de la sécurité sociale et ne justifie pas l'attribution du complément de retraite visé à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'il ne résulte absolument pas de l'avis du médecin consultant que celui-ci ait examiné le dossier médical de l'appelante, la simple référence à deux certificats médicaux étant insuffisante à cet égard, en sorte que n'ont pas été respectées les exigences de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble ce que postulent les droits de la défense et un procès à armes égales ;
ALORS ENCORE QU'il ressort de l'article R 143-27 précité que le Président de la section à laquelle l'affaire est affectée en assure l'instruction et invite les parties à fournir des explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige en les mettant en demeure de produire dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la Cour ; qu'en l'espèce, après avoir constaté pour le déplorer que l'appelante produisait des pièces médicales dont la plupart ne sont pas datées, il ne ressort d'aucun élément que le Président, nonobstant cette observation, ait invité par une mise en demeure l'appelante, domiciliée en Algérie, à faire tenir des pièces datées par rapport à une date de référence, celle du 30 avril 2003 ; qu'en n'usant pas des pouvoirs qui étaient les siens tout en relevant des insuffisances dans les pièces produites, la Cour méconnait de plus fort l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ET ALORS ENFIN QUE la Cour ne pouvait sans violer l'article 6-1 de la Sécurité sociale statuer sur les mérites d'un appel en l'absence de l'appelante, en l'absence de l'intimée en se bornant à entendre le médecin expert commentant son avis écrit concluant au sujet de la demande, cependant que la Cour avait elle-même constaté que la plupart des pièces envoyées par l'appelante n'étaient pas datées ; qu'ainsi, la Cour crée les conditions d'un équilibre manifeste à l'endroit de la partie appelante, déséquilibre contraire à l'équité du procès.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20066
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-20066


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20066
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