La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12-17662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-17662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 février 2012), que Mme X..., salariée de la société MGI Coutier (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 12 février 2002 ; que par décision du 21 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant un tribu

nal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 février 2012), que Mme X..., salariée de la société MGI Coutier (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 12 février 2002 ; que par décision du 21 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le taux de l'incapacité permanente partielle ne peut être fixé avant que ne soit intervenue la consolidation ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent ; qu'en retenant que l'état de Mme X... était stabilisé le 29 juin 2006, après avoir constaté que la consolidation n'était intervenue que le 10 juillet 2006, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu' en se fondant sur le motif pris de ce que la contestation de la date de consolidation relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale -cette date n'étant au demeurant pas contestée-, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu' il appartient aux juridictions du contentieux technique de se prononcer sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant irrégulièrement fixé le taux de l'incapacité permanente partielle avant que ne soit intervenue la consolidation ; qu'à supposer qu'elle ait décidé le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, celui-ci se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la formalité de transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne pouvait être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraînait l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt retient que le décret du 28 avril 2010 ayant fixé les modalités de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux technique, saisies d'une contestation du taux d'incapacité, d'application immédiate, est antérieur au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 27 mai 2010 ; qu'en application de ces nouvelles dispositions, le greffe de la Cour a transmis le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin désigné par l'employeur, permettant dès lors l'établissement d'un débat contradictoire entre les parties ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que le défaut de transmission par la caisse du rapport d'incapacité permanente partielle n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGI Coutier aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à ce que soit déclarée inopposable à la société MGI Coutier la décision de la décision de la CPAM de Mulhouse attribuant à madame X... un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucun texte réglementaire ne fixe expressément les modalités d'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail ; qu'en tout état de cause, la contestation de la date de consolidation relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale qu'il appartenait à la société de saisir ; qu'il s'ensuit que la demande d'inopposabilité formée de ce chef par l'appelante doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin conseil de la CPAM, dans un rapport du 29 juin 2006 précise ce qui suit : Consolidation le 10 juillet 2006 (¿) ; que compte tenu du très faible écart (environ 15 jours) entre la date de l'examen et celle de la consolidation, compte tenu du fait que plus de quatre ans s'étaient écoulés entre l'accident et la date de l'examen, il apparaît que le médecin conseil de la CPAM pouvait parfaitement apprécier le 29 juin 2006 le taux d'incapacité de la victime au 10 juillet 2006, l'état de cette dernière étant stabilisé ; qu'en conséquence, la demande d'inopposabilité sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente partielle ne peut être fixé avant que ne soit intervenue la consolidation ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent ; qu'en retenant que l'état de madame X... était stabilisé le 29 juin 2006, après avoir constaté que la consolidation n'était intervenue que le 10 juillet 2006, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' en se fondant sur le motif pris de ce que la contestation de la date de consolidation relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale -cette date n'étant au demeurant pas contestée-, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' il appartient aux juridictions du contentieux technique de se prononcer sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant irrégulièrement fixé le taux de l'incapacité permanente partielle avant que ne soit intervenue la consolidation ; qu'à supposer qu'elle ait décidé le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à ce que soit déclarée inopposable à la société MGI Coutier la décision de la décision de la CPAM de Mulhouse attribuant à madame X... un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que le décret du 28 avril 2010 a fixé les modalités de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux technique saisies d'une contestation du taux d'incapacité ; que ce décret d'application immédiate est antérieur au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg en date du 27 mai 2010 ; qu'il appartenait dès lors de faire application de ces nouvelles dispositions pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'ainsi, le greffe de la Cour faisant application du décret a transmis ledit rapport d'incapacité permanente partielle au médecin désigné par la société appelante ; que dès lors que la présente instance se déroule postérieurement au décret du 28 avril 2010, la Cour constate que la transmission du rapport d'incapacité permanente partielle au médecin désigné par l'employeur a permis l'établissement d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'en conséquence, la demande au titre de l'inopposabilité doit être rejetée ;
ALORS QUE la formalité de transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne pouvait être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraînait l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17662
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-17662


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award