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10/10/2013 | FRANCE | N°12-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-15015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2011) et les productions, que M. X..., employé de 1964 à 1989 par la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne (la société), a sollicité le 20 décembre 2006 la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales bilatérales ; que la caisse primaire d'assurance malad

ie du Calvados ayant fait droit à cette demande, la caisse d'assurance retr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2011) et les productions, que M. X..., employé de 1964 à 1989 par la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne (la société), a sollicité le 20 décembre 2006 la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales bilatérales ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ayant fait droit à cette demande, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a imputé les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret n° 2000-43 du 14 avril 2000 a modifié et complété le tableau n° 30 des maladies professionnelles et a posé de nouvelles conditions, distinctes des précédentes, relatives à la prise en charge des affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau est seul applicable aux salariés dont la maladie a été constatée postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ; que selon l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 (ancien) du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une première constatation médicale, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant lorsque la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la Cour nationale que M. X... a été exposé aux risques du tableau n° 30 jusqu'au 30 novembre 1989 et que sa maladie a été constatée le 7 décembre 2006, de sorte qu'il remplissait les conditions de l'article 2, 2°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble ce texte, les articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien devenu D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 par refus d'application, et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 par fausse application ;
2°/ que selon le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient prises en charge dans un délai de dix ans ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait dire que le délai de prise en charge et la durée d'exposition aux risques fixées par le tableau n° 30 issu du décret du 19 juin 1985, étaient de simples conditions administratives et l'évolution du délai de prise en charge n'était pas déterminante dans la solution du litige, quand la maladie de M. X..., constatée le 7 décembre 2006, était prise en charge par la caisse primaire le 17 avril 2007, ne pouvait pas l'être au regard d'un tableau dont les conditions de prise en charge étaient dépassées et ne l'a été que conformément aux conditions du tableau issu du décret du 14 avril 2000, prévoyant un délai de prise en charge de 40 ans ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a violé ensemble l'arrêté du 16 octobre 1995, les articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien devenu D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 par refus d'application, et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 par fausse application ;
Mais attendu que les plaques pleurales constituent l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; qu'ayant relevé que M. X... avait été exposé à l'amiante jusqu'au 30 novembre 1989, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, régissait les conditions de sa reconnaissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X... ET D'AVOIR rejeté la demande de la société RENAULT TRUCKS tendant ordonner à la CARSAT de procéder au retrait des dépenses relatives aux prestations de la maladie professionnelle de Monsieur X... du relevé de compte employeur 2007 de la société RENAULT TRUCKS et de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE « sur la date d'entrée en vigueur du tableau, la Cour observe que les plaques pleurales, pathologie dont souffre M. X..., était prévue depuis le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, paru au journal officiel le 23 juin 1985, au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au titre des "maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" ; (qu') or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau 30 a connu diverses évolutions relative d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies ; (que) dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; (que) la Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies a évolué ; (que) toutefois, cette liste étant indicative, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; (qu') il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations / de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque ; (qu') en conséquence, l'évolution des conditions administratives (délai de prise en charge, durée minimale d'exposition, liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie) du tableau 30 n'est pas déterminante dans la solution du litige ; (qu') ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif aux plaques pleurales est le 23 juin 1985 ; (que) sur la date de fin d'exposition au risque de la maladie, la Cour constate, au vu des différents documents produits par les parties soumis à son appréciation souveraine, que les parties s'entendent sur le fait que M. Gilles X... a été exposé jusqu'au 30 novembre 1989 ; (que) dans ces conditions, il apparaît, au vu de ces différentes pièces du dossier, que la maladie de M. Gilles X... a été constatée le 7 décembre 2006, et qu'il a été exposé au risque lié à la maladie au sein de la société RENAULT TRUCKS jusqu'au 30 novembre 1989, c'est-à-dire antérieurement mais également postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie précitée fixée par décret du 19 juin 1985, de sorte que les conditions posées par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies ; (qu') en conséquence, les dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. Gilles X... du 7 décembre 2006 doivent être maintenues sur le compte employeur 2007 de la société RENAULT TRUCKS » (arrêt, p. 6-7) ;
1./ ALORS QUE le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 a modifié et complété le tableau n° 30 des maladies professionnelles et a posé de nouvelles conditions, distinctes des précédentes, relatives à la prise en charge des affections consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, de sorte que ce tableau est seul applicable aux salariés dont la maladie a été constatée postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ; que selon l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D 242-6-3 (ancien) du Code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une première constatation médicale, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant lorsque la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la Cour que Monsieur X... a été exposé aux risques du tableau n° 30 jusqu'au 30 novembre 1989 et que sa maladie a été constatée le 7 décembre 2006, de sorte qu'il remplissait les conditions de l'article 2, 2°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble ce texte, les articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien, devenu D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 par refus d'application, et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 par fausse application ;
2./ ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, selon le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient prises en charge dans un délai de dix ans ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait dire que le délai de prise en charge et la durée d'exposition aux risques fixées par le tableau n° 30 issu du décret du 19 juin 1985, étaient de simples conditions administratives et l'évolution du délai de prise en charge n'était pas déterminante dans la solution du litige, quand la maladie de M. X..., constatée le 7 décembre 2006, était prise en charge par la Caisse primaire le 17 avril 2007, ne pouvait pas l'être au regard d'un tableau dont les conditions de prise en charge étaient dépassées et ne l'a été que conformément aux conditions du tableau issu du décret du 14 avril 2000, prévoyant un délai de prise de charge de 40 ans ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a violé ensemble l'arrêté du 16 octobre 1995, les articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien, devenu D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 par refus d'application, et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 par fausse application ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15015
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies professionnelles prises en considération - Maladies professionnelles - Dépenses engagées par la caisse - Inscription au compte spécial - Conditions - Détermination

Les plaques pleurales constituant l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d'exclusive antériorité, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000


Références :

article D. 242-6-3 ancien du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 décembre 2011

A rapprocher :Ass. plén., 12 juillet 2013, pourvoi n° 11-18735, Bull. 2013, Ass. plén., n° 5 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-15015, Bull. civ. 2013, II, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15015
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