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10/10/2013 | FRANCE | N°11-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Transports du Val-d'Oise en qualité de conducteur-receveur ; qu'il a, par deux avis du médecin du travail des 3 et 18 mars 2008, été déclaré inapte à son poste de chauffeur mais apte à un poste administratif ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur

:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Transports du Val-d'Oise en qualité de conducteur-receveur ; qu'il a, par deux avis du médecin du travail des 3 et 18 mars 2008, été déclaré inapte à son poste de chauffeur mais apte à un poste administratif ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 h 00 et 14 h 30, mais que « pour les personnels d'accueil, ¿ il est convenu ¿ de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ;
3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'Argentueil, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier ;
4/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu sus-rappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqués par la société TVO dans ses conclusions ;
5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « négociation annuelle 1999 protocole d'accord décision modificative n° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM. Y..., délégué syndical CGT et Z..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ;
6°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ;
7°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO invoquant 1) la note du 8 décembre 1999 de M. A... responsable administratif et financier, à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38,10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65,90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de M. B..., directeur, à M. Z..., délégué syndical CFDT, indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des indemnités préjudicielles compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant M. Y... faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7 467,60 francs à titre de paniers et de 327,80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ;
8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît « artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ;
9°/ que, l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de panier et de repas avant le 1er janvier 2000 qui ont été intégrées dans l'IPC ensuite) non perçues par les bénéficiaires de tickets restaurant, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les agents d'ambiance, salariés non sédentaires comme les conducteurs-receveurs, bénéficiaient de tickets restaurant à la différence des conducteurs-receveurs sans que cette différence de traitement soit justifiée de manière pertinente ;
10°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions, la société TVO écrivait : « la motivation du jugement du 30 octobre 2008 reprenant ce critère de la sédentarité dans l'attribution des tickets restaurants est en conséquence inopérante puisque cet argument n'a pas été soulevé par la concluante » ; que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société exposante, en méconnaissance des termes du litige et en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que la société TVO a une position incohérente « sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas » ;
11°/ que le salarié demandeur comme la société TVO avaient observé que les conducteurs-receveurs percevaient une indemnité « pour frais de repas décalé » qui venait se substituer aux anciennes indemnités de panier et de repas et dont les salariés qui se voyaient octroyer, quant à eux, des tickets restaurants, ne bénéficiaient pas ; que la société TVO avait expressément soutenu que de ce fait, il n'existait aucune discrimination puisque les divers avantages qui avaient le même objet se compensaient entre eux ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les conducteurs receveurs percevaient une indemnité pour frais de repas décalé, n'a pas recherché si, comme elle y était invitée, cette indemnité ne compensait pas l'octroi de tickets-restaurants, à l'égard des salariés qui n'en bénéficiaient pas ;
12°/ que la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur ce moyen décisif des conclusions de la société exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la demande en dommages-intérêts du salarié, fondée sur l'existence d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux personnels sédentaires et aux agents d'ambiance de la société qui, eux, bénéficiaient de tickets-restaurants, concernait un litige sur le caractère discriminatoire d'une créance déterminable et n'était pas soumise à la prescription quinquennale des salaires ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, qu'en application de l'accord conclu le 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, les salariés engagés par la société Transports du Val-d'Oise postérieurement au 1er janvier 2000 ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité préjudicielle compensatrice prévue par le dit accord ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui est inopérant en sa cinquième branche en ce qu'il critique des motifs du jugement contraires à ceux retenus par la cour d'appel, est non fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu le principe de l'égalité de traitement ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime spécifique 3, la cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime avait été mise en place pour les seuls mécaniciens, contrôleurs, personnels administratifs et agents d'ambiance, que l'employeur avait, pour son attribution, édicté des critères s'appliquant au personnel administratif, au personnel de l'atelier, aux chefs d'équipe et aux personnels du service prévention, les dits critères étant, pour cette dernière catégorie, l'absence de retard et d'absence injustifiée et le respect du port obligatoire de la tenue, et constaté que les conducteurs-receveurs étaient soumis au port d'une tenue de service, retient que le versement de la prime est liée à l'exécution de tâches étrangères à celles exercées par les conducteurs-receveurs, et que le fait qu'ils ne perçoivent pas cette prime n'est pas discriminatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part qu'aucun critère d'attribution de la prime spécifique 3 n'avait été établi par l'employeur pour les agents d'ambiance, et, d'autre part, que ceux définis pour les personnels du service prévention contrôle n'étaient pas spécifiques à cette catégorie de personnel, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'élément objectif réel et pertinent de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage en retenant que l'employeur la contestait catégoriquement, et qu'elle était, selon lui, non fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé ayant été déclaré inapte, il n'y a pas lieu à cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime spécifique 3, du temps d'habillage et de déshabillage et en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Transports du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports du Val-d'Oise et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la « prime spécifique 3 » ;
AUX MOTIFS QUE la prime spécifique 3 a été mise en place en juin 2003 au bénéfice des mécaniciens, contrôleurs, personnels administratifs et agents d'ambiance ; que les conducteurs-receveurs prétendent qu'ils auraient dû également bénéficier de cette dernière au motif qu'elle aurait été mise en place pour pallier la suppression à la même époque des tickets restaurant attribués à la même catégorie de personnel ; que, cependant, il apparaît que cette prime spécifique 3 était attribuée suivant des critères qui étaient rappelés le 16 septembre 2003 par le directeur de l'établissement au secrétaire du comité d'entreprise : « Il n'y a pas uniformité du montant de cette prime spécifique dont l'attribution est sujette à des critères spécifiques à chaque service et qui sont : - pour le personnel administratif : adaptation des horaires pour respecter les dates avancées de clôture de compte mensuelle ; - pour le personnel de l'atelier : prime de qualité liée au non-retour en garantie des véhicules ; - pour les personnels du service prévention contrôle : absence de retard, absence d'absence et respect du port obligatoire de la tenue ; - pour les chefs d'équipe : respect des critères qualitatifs liés à la certification » ; que, dès lors, le versement de la prime litigieuse était liée à la bonne exécution de tâches étrangères à l'activité exercée par les conducteurs-receveurs qui, à l'inverse, bénéficiaient de primes particulières liées à la nature de leur travail ; que, dès lors, le non versement de cette prime n'est pas discriminatoire ; que les salariés n'ont pas démontré par des éléments objectifs et suffisamment précis que cette prime spécifique aurait été mise en place pour remplacer les tickets restaurant ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 11 et 12), le salarié faisait valoir, preuve à l'appui, que les agents d'ambiance percevaient la prime spécifique 3 alors même qu'à l'instar des conducteurs-receveurs, ils n'étaient pas nommément visés par les critères établis par l'employeur ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les obligations de présence et de ponctualité s'imposent aux salariés de manière générale et, au sein de la société TVO, aux conducteurs-receveurs en vertu de l'article 6 du règlement intérieur ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas remis en cause le fait que les conducteurs-receveurs étaient astreints au port d'une tenue de travail ; qu'en considérant, dès lors, que le versement de la prime litigieuse était lié à la bonne exécution de tâches étrangères à l'activité exercée par les conducteurs-receveurs après avoir relevé que les personnels du service prévention contrôle pouvaient y prétendre au regard des critères, non spécifiques, d'absence de retard, d'absence d'absences et de respect du port obligatoire de la tenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la règle « à travail égal, salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, 74 salariés ont sollicité la condamnation de la société TVO au paiement d'une compensation pour le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage qui ne leur aurait pas été indemnisé depuis janvier 2001, date de l'entrée en vigueur de ce texte ; que la société TVO a catégoriquement contesté cette demande selon elle non fondée ;
ALORS QU'en fondant le rejet de la demande du salarié sur la seule circonstance que cette demande était contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ayant été déclaré inapte, il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; que, dès lors, en rejetant la demande d'indemnité compensatrice de préavis après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et avoir déclaré sans cause réelle le licenciement du salarié pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Transports du Val-d'Oise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société TVO avait manqué à son obligation de reclassement de telle sorte que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TVO à lui payer la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Monsieur Belgacem X... : qu'au soutien de ses prétentions Monsieur Belgacem X... fait grief à la société TVO de ne pas avoir inscrit la procédure de licenciement dans le cadre des dispositions des articles 1226-10 et suivants du Code du Travail alors que, selon lui, le lien de causalité entre son inaptitude physique et l'accident du travail survenu le 19 mars 2005 serait clair et évident ; qu'il lui reproche ainsi de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel, ce qu'il aurait dû faire en cas de licenciement pour inaptitude professionnel ; qu'il prétend que l'origine de son inaptitude serait professionnel ; mais qu'il est établi qu'à compter du 18 octobre 2006 la CP AM a déclaré Monsieur Belgacem X... consolidé ; qu'elle relevait de ce fait que son état physique n'était plus susceptible d'évolution ; que le 19 octobre le docteur D..., médecin conseil de la sécurité sociale le déclarait "apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 17 octobre 2006" ; qu'il en résulte que, par la suite, ce salarié a bénéficié d'arrêts de travail prescrits en application de l'article L 162-4 et suivants du Code de la Sécurité sociale se rattachant donc à une simple maladie ; que si Monsieur Belgacem X... a soutenu que le juge prud'homal n'est pas tenu par la qualification retenue par la Sécurité sociale, encore faut-il qu'il démontre le lien de causalité total ou même partiel entre l'inaptitude et l'accident ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'en effet, les deux premiers arrêts de travail prescrits par le docteur E... des 18 octobre 2006 et 5 janvier 2007 mentionnent qu'ils se rapportent "à des troubles différents des séquelles de l'accident suivis par spécialiste" ; que d'ailleurs il ne justifie d'aucun suivi psychologique, ni de prescription médicamenteuse en rapport avec un syndrome anxio dépressif ou phobie dans les mois ou semaines précédant le constat de son inaptitude ; que c'est donc en faisant une exacte application de la loi que la société TVO a procédé au licenciement de Monsieur Belgacem X... dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur, au surplus, n'ayant jamais été avisé d'un quelconque lien de causalité avec l'accident survenu le 19 mars 2005 ; que Monsieur Belgacem X... a prétendu par ailleurs que son ex employeur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement comme le lui prescrivait la loi ; que cette recherche de reclassement devait au besoin s'effectuer par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation ou aménagement de poste ou adaptation du temps de travail du salarié ; que la recherche de reclassement doit s'étendre en outre à l'ensemble des activités de l'entreprise, mais aussi du Groupe VEOLIA auquel la société TVO appartient et qui est un groupe important employant un grand nombre de personnels ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail ; que, dans le cas présent, la société TVO n'a pas interrogé le médecin du travail ni sur des possibilités d'adaptation de poste, ni sur la nature des postes sur lesquels Monsieur Belgacem X... aurait pu être reclassé, alors qu'elle en avait l'obligation ; que, par ailleurs, aucune proposition n'a été faite à Monsieur Belgacem X... ni au sein de la société TVO qui comporte deux établissements à ARGENTEUIL et SAINT GRATIEN, ni au sein des autres sociétés du groupe VEOLIA TRANSPORT ou VEOLIA ENVIRONNEMENT ; que la société a procédé par voie d'affirmation dans la lettre de rupture sans rapporter le moindre commencement de preuve de recherche réelle et sérieuse ; que Monsieur Belgacem X... avait sept ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 58 ans lors de la rupture ; qu'il est en droit de prétendre à un minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire et à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; que la Cour, compte tenu des pièces produites, est en mesure d'évaluer celui-ci à la somme de 20.000 ¿ » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur, en l'espèce, avait versé aux débats (pièce produite aux débats n° 130) et invoqué dans ses conclusions (page 29) l'ensemble des correspondances adressées aux sociétés du groupe VEOLIA en vue de rechercher le reclassement du salarié, document dont le salarié discutait lui-même la portée dans ses propres écritures (page 21) ; qu'en déclarant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'apportait pas « la moindre preuve de recherche réelle et sérieuse » sans examiner, fût-ce sommairement, la pièce précitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TVO à payer à Monsieur X... la somme de 1.174,36 ¿ à titre de dommages et intérêts pour « privation injustifiée du bénéfice des tickets-restaurant » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de privation injustifiée du bénéfice des chèques restaurant : qu'il est établi qu'à compter du 1er juillet 1999, la société TVO a fait bénéficier une partie de ses salariés des chèques déjeuner jusqu'au 1er juin 2003, date d'effet de la dénonciation de cet avantage ; que certaines catégories de personnel, notamment les conducteurs-receveurs ont été exclus du champ d'attribution de cet avantage alors que les agents d'ambiance qui sont également à bord des autobus en bénéficiait ; que pour la première fois en appel la société TVO a fait valoir que chaque conducteur-receveur percevait une prime de panier de 38,10 Francs par jour travaillé et d'une prime de repas de 65,90 Francs pour contrainte de service ; qu'avec le protocole signé le 30 juin 1999 les primes de repas et de panier ont été supprimées et leur valeur, selon l'appelante, incluse dans l'indemnité préjudicielle compensatrice (IPC) ; qu'elle a exposé que dès lors les conducteurs-receveurs ne pouvaient prétendre à la fois au paiement des primes de repas et de panier et à l'allocation de tickets-restaurant dont bénéficiaient les autres catégories de personnel qui, elles, n'avaient pas de primes de repas et panier ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalés sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ; qu'aucune disposition de l'accord, ni de ses annexes, ne fait état d'une quelconque incorporation des anciens paniers et primes de repas dans l'IPC ; que d'ailleurs, à cet égard, l'argumentation de la société TVO paraît artificielle, puisque cette dernière refuse aux conducteurs-receveurs dont la date d'embauche au sein de TVO est postérieure au 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de l'accord, le bénéfice de l'IPC, alors que celui des tickets-restaurant ne leur a pas été accordé, ce qui implique l'absence de tout lien entre les deux éléments ; que, dans le cas présent, il y a lieu de constater que les agents d'ambiance, autres salariés non sédentaires de la société TVO, comme les conducteurs-receveurs bénéficiaient pour leur part de tickets-restaurant, alors que ces derniers étaient exclus de ce bénéfice sans que la société TVO justifie de façon pertinente cette différence de traitement ; que, dès lors, ces salariés ont souffert d'une discrimination opérée par la société TVO ; qu'l y a lieu de confirmer dès lors le jugement entrepris de ce chef sur le principe de la discrimination et sur le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER IMPLICITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les agents d'ambiance dont la fonction est d'être en compagnie du conducteur de bus et d'apporter un service aux usagers transportés tout au long d'un service, ont point par point les mêmes amplitudes et mêmes horaires que pour les conducteurs-receveurs ; que l'agent d'ambiance effectue son activité professionnelle au sein de l'entreprise ; que sa principale mission consiste à accompagner dans les transports les usagers de TVO en étroite collaboration avec les conducteurs-receveurs sur une tournée ; que l'employeur ne justifie ni des horaires ni des fonctions assignées aux agents d'ambiance permettant de les assimiler aux personnels sédentaires ; qu'il ressort des fiches de paye versées aux débats que les agents d'ambiance autant que les contrôleurs ont bénéficié de chèques déjeuners ; que le critère d'attribution des chèques déjeuner n'est donc pas fondé sur la sédentarité ou non des salariés comme l'a rappelé la Cour de Cassation ; que l'employeur ne justifie d'aucun autre critère d'attribution de cet avantage alors que ces trois fonctions ; les fonctions de « conducteur receveur, agent d'ambiance et contrôleur » ont des similitudes certaines, sur les horaires, sur l'amplitude journalière, mais également sur les fonctions (conduire, contrôler, aider les usagers TVO tout au long de la journée) ; mais que, cependant, la société TVO et ce pour la première fois, entend exposer une autre argumentation ; que la société TVO prétend aujourd'hui, changeant d'argumentation, que l'avantage lié aux tickets repas pas plus que la prime spécifique 3, n'est pas dû aux conducteurs-receveurs à cause de la sédentarité développée devant les juridictions précédentes ; que, lors de la négociation sur la réduction du temps de travail, en juin 1999 il a été créé une Indemnité Préjudicielle Compensatrice pour les seuls conducteurs-receveurs qui englobait, les primes de panier, prime de repas décalée et les primes de service en deux fois, excluant les conducteurs-receveurs de l'attribution des tickets repas ainsi que, par la suite la prime spécifique 3 ; que, cependant, la société TVO, à la demande du Conseil s'était engagée tel qu'il résulte du plumitif, à la communication des pièces permettant au Conseil d'apprécier la valeur et la portée de la nouvelle argumentation sur ces faits et ces éléments nouveaux ; qu'il convient de constater, qu'après injonction faite par le Conseil, aucun document nouveau autre que ceux que le Conseil détient n'a été produit corroborant cette nouvelle argumentation ; que le juge ne peut se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, la société TVO prétend que l'accord sur la réduction du temps de travail est intervenu pour les conducteurs-receveurs avec la société TVO et les Organisations syndicales, et que cet accord prévoyait la prise en charge des primes de repas et des paniers dans le cadre de l'IPC ; qu'or, sur cet accord, il est clairement indiqué que l'IPC sert à compenser les compléments de salaires et non la prise en compte des éventuelles primes de repas ; que force est de constater que pour corroborer cette nouvelle argumentation la société TVO vise sa pièce n° 113, portant sur l'avenant au protocole d' accord « NEGOCIATION ANNUELLE 1999) précité pièce (n° 113 dossier TVO) ; qu'il ressort de ce document que les noms des Organisations Syndicales signataires de cet avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail, ne sont pas mentionnés ; qu'il va de soi que ce document ne permet au Conseil d'en tirer un quelconque acquiescement de la part des Organisations Syndicales non mentionnées sur cet avenant rendant ce document peu probant d'une part ; qu'en l'espèce tout protocole d'accord d'entreprise doit comporter pour qu'il soit opposable aux parties, outre le nom de la société ainsi que leurs représentants, le nom des Organisations Syndicales dûment convoquées, le nom lisible des contractants et la signature des délégués syndicaux ayant approuvé l'éventuel accord ainsi que le paraphe des initiales sur chaque page ; que, d'autre part, en admettant, comme le demande alors la société TVO, que ce document soit pris en considération, il doit être rappelé que : « Le Protocole d'accord clôturant les négociations annuelles de 1999, a fixé les indemnités Préjudiciables Compensatrices versées aux conducteurs (annexe 2), créées à l'occasion de l'accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 30 juin 1999. La présente modification a pour objet de prendre en compte les cas particuliers des laveurs qui bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1999, de primes de repas. » ; qu'il convient de constater d'une part que l'IPC, contrairement à ce qu'indique aujourd'hui la société TVO, serait versée à d'autres salariés en dehors du cadre du personnel roulant, sachant que les laveurs, qui n'ont pas d'amplitude horaire, qui effectuent un service en deux fois avec de longues coupures comme les conducteurs-receveurs, étant du personnel non roulant et travaillant en atelier, ne peuvent prétendre à cette IPC ; qu'il convient de constater l'incohérence sur ce nouveau point soutenu par la société TVO sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas ; que cette nouvelle argumentation de la société a pour effet de faire l'amalgame sur le protocole d'accord sur la réduction du temps de travail ; que si la société entendait se prévaloir sur le contenu de l'IPC, des primes de repas, des primes de panier ou de tout autre revendication autres que celles mentionnées sur cet accord d'entreprise, il aurait été souhaitable que cette dernière indique sur le protocole signé par elle, et les organisations syndicales, le contenu complet de l'implication sur la réduction du temps de travail ; que le seul document versé aux débats, portant sur le contenu de l'IPC et dont la société se prévaut, n'est ni signé ni paraphé par les organisations syndicales rendant ce document inopérant et inapplicable, de sorte que cette nouvelle argumentation fondée uniquement sur ces deux pièces reste pour le moins insoutenable ; qu'à cet égard, la déclinaison de ces deux documents produits par la société non signés par les Organisations syndicales n'aboutit qu'à « rejeter cette nouvelle argumentation » ; que si le juge doit se prononcer sur les demandes dont il est saisi celui-ci ne peut se prononcer qu'en fonction des éléments de fait et de preuve fournis par les parties ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de discrimination salariale de vérifier si celle-ci respecte l'ensemble des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.1132-1 et suivants du Code du Travail, qui sont nécessairement dans le débat, sans limiter son office à l'examen des seuls moyens soulevés par les parties ; qu'à cet égard, la Cour de Cassation dans son arrêt a définitivement confirmé la décision du juge de première instance ainsi que celle du juge du second degré en condamnant la société TVO qui ne répondait pas aux exigences d'ordre public posées par les articles L.1132-1 du Code du Travail en ce qu' il n'y avait aucune pertinence sur le critère d'attribution des tickets repas ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de produire des éléments de preuve incontestables et dûment signés par les Organisations Syndicales sur ce point, le Conseil ne peut asseoir sa décision sur cette nouvelle argumentation conformément aux dispositions de l'article L3171-4 et suivants du Code du Travail ; que le protocole versé aux débats par les parties, régulièrement signé par les organisations syndicales et par la société TVO portant sur l'emploi et la réduction du temps de travail vient très précisément éclairer le Conseil sur l'IPC, cet accord précisant : « Indemnité préjudicielle compensatrice (IPC) : Pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice. Celle-ci est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord ; elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire. Cette indemnité préjudicielle compensatrice est une indemnité mensuelle, sur douze mois (donc y compris pendant les congés payés). En cas de maladie, elle est également versée mais pas au-delà des jours correspondant au cas de longue maladie. Fixée pour 2 ans, elle fait l'objet d'une revalorisation de 30 francs à chaque échéance. Un tableau en annexe 2 indique, pour chaque salarié, les IPC versées. Ces dispositions seront actées et garanties par avenant au contrat de travail des personnels concernés. » ; que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier au moment de la signature de l'acte, et qu'il n'est pas démontré que l'IPC correspond à une quelconque prime de repas ou de panier ; qu'au sein de TVO, certains chauffeurs receveurs après la décision de la Cour de Cassation, les agents d'ambiance et contrôleurs, bénéficient de cet avantage ; qu'il serait discriminatoire que d'autres n'en bénéficient pas ; qu'il convient dès lors de faire droit à leurs demandes aux titres des tickets repas ¿ ; que la part employeur due aux salariés n'a fait l'objet d'aucune contestation sur son montant ; qu'il convient de fixer leur préjudice à la somme qu'ils auraient dû bénéficier s'ils avaient été destinataires de cet avantage » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du Code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages et intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS DE DEUXIÈME PART QUE le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11h00 et 14h30, mais que « pour les personnels d'accueil, ¿ il est convenu ¿ de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protoco le d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les Indemnités Préjudicielles Compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ;
3°/ ALORS DE TROISIÈME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'ARGENTEUIL, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier (jugement, p. 40) ;
4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu sus-rappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqués par la société TVO dans ses conclusions (pp. 7 et suivantes) ;
5°/ ALORS DE CINQUIEME PART QU 'aucun texte du Code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L.2231-1, L.2231-3 et 2231-4 du Code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé «NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N°2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la Direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de Messieurs Y..., délégué syndical CGT et Z..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ;
6°/ ALORS DE SIXIEME PART QUE les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO (p. 10) faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ;
7°/ ALORS DE SEPTIEME PART QUE les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO (pp. 9 et suivantes) invoquant notamment 1) la note du 8 décembre 1999 de Monsieur A..., Responsable Administratif et Financier, (pièce n° 3 ), à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38,10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65,90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de Monsieur B..., Directeur, à Monsieur Z..., délégué syndical CFDT, (pièce n° 69), indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des Indemnités Préjudicielles Compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant Monsieur Y... (pièce n° 112) faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7.467,60 francs à titre de paniers et de 327,80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés (pièces n° 4 à 64) prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ;
8°/ ALORS DE HUITIEME PART QUE la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît «artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ;
9°/ ALORS DE NEUVIEME PART QUE , l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de panier et de repas avant le 1er janvier 2000 qui ont été intégrées dans l'IPC ensuite) non perçues par les bénéficiaires de tickets restaurant, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les agents d'ambiance, salariés non sédentaires comme les conducteurs-receveurs, bénéficiaient de tickets restaurant à la différence des conducteurs-receveurs sans que cette différence de traitement soit justifiée de manière pertinente ;
10°/ ALORS DE DIXIEME PART QUE , selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions (p. 19), la société TVO écrivait : « la motivation du jugement du 30 octobre 2008 reprenant ce critère de la sédentarité dans l'attribution des tickets restaurants est en conséquence inopérante puisque cet argument n'a pas été soulevé par la concluante » ; que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société exposante, en méconnaissance des termes du litige et en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que la société TVO a une position incohérente « sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas » (jugement, p. 41) ;
11°/ ALORS, DE ONZIÈME PART, QUE le salarié demandeur comme la société TVO avaient observé que les conducteurs-receveurs percevaient une indemnité « pour frais de repas décalé » qui venait se substituer aux anciennes indemnités de panier et de repas et dont les salariés qui se voyaient octroyer, quant à eux, des tickets restaurants, ne bénéficiaient pas ; que la société TVO avait expressément soutenu (conclusions, pages 11-12) que de ce fait, il n'existait aucune discrimination puisque les divers avantages qui avaient le même objet se compensaient entre eux ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les conducteurs receveurs percevaient une indemnité pour frais de repas décalé, n'a pas recherché si, comme elle y était invitée, cette indemnité ne compensait pas l'octroi de tickets-restaurants, à l'égard des salariés qui n'en bénéficiaient pas ;
12°/ QU'À TOUT LE MOINS , la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur ce moyen décisif des conclusions de la société exposante, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15608
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 9 février 2011, 10/00213

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2013, pourvoi n°11-15608


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15608
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