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09/10/2013 | FRANCE | N°12-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-21031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a s

aisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié a été victime d'un accident du travail et a été arrêté pour ce motif jusqu'au 16 juillet 2009, que même si la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, par lettre du 6 mars 2009, son refus de prendre en compte cet accident, les éléments médicaux produits établissent le caractère professionnel de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait, lors du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société d'isolation et de peinture Omnium.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement rendu le 1er mars 2011 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. Slimane X... était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait condamné la société OMNIUM FAÇADES, son employeur, à lui verser une indemnité de ce chef, d'AVOIR, après le constat de la cause réelle et sérieuse du licenciement, condamné la société OMNIUM FAÇADES à payer à M. X... une somme de 3.427,74 ¿ à titre d'indemnité de préavis, une indemnité de 22.000 ¿ pour défaut de consultation des délégués du personnel et une indemnité spéciale de licenciement de 5.277 ¿,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. X... a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 dans le cadre duquel il a été blessé à la cheville gauche, et que pour ce motif, il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à partir de cette date jusqu'au 16 juillet 2009, du fait des prolongations produites aux débats établies par le praticien ; qu'en conséquence, quand bien même, la CPAM a notifié au salarié par lettre du 6 mars 2009 son refus de prendre en compte l'accident dont M. X... a été victime le 27 janvier 2009, au vu des éléments produits (avis du médecin conseil de la CPAM du 30 juillet 2009 et rapport d'évaluation) dont il ressort que la consolidation du 21 juillet 2009 est la résultante de l'accident initial du 10 octobre 2006, le caractère professionnel de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail selon avis des 22 juillet et 5 août 2009 doit être retenu, avec les incidences qui en découlent sur les règles applicables en matière d'inaptitude à la suite d'un accident de travail, à savoir consultation préalable des délégués du personnel et obligation de tentative de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail, dans son second avis médical du 5 août 2009, a retenu une inaptitude du salarié au poste de travail, avec reclassement à envisager sur des postes ne nécessitant ni position accroupie, ni montées et descentes d'échelles et/ou d'escaliers, ni de station debout prolongée ; que la société OMNIUM FAÇADES a transmis au médecin du travail par lettre du 2 septembre 2009 la liste des postes de l'entreprise pour connaître son avis sur la compatibilité de l'un d'entre eux avec les conditions de l'inaptitude du salarié, en envisageant si nécessaire la mise en oeuvre de mesures aux fins de transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que cette liste des 40 postes mentionnés correspond à l'effectif de la société à la date du licenciement ; que le docteur Y..., médecin du travail, a répondu par lettre du 15 septembre 2009 qu'aucun poste proposé n'était compatible avec l'état de santé du salarié, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que de ce fait, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'au visa de l'article L. 1226-10 du code du travail et de l'article L. 1226-15 du même code invoqué par le salarié, dans la mesure où la société OMNIUM FAÇADES ne conteste pas avoir omis de procéder à la consultation préalable des délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement du salarié, M. X... est fondé à réclamer une indemnité dont le montant qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire, doit être fixée en l'espèce à la somme de 22.000 euros ;
1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent lorsque l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que ces règles peuvent être écartées lorsque l'employeur, au moment du licenciement, s'est déterminé en fonction de la décision de la CPAM refusant la prise en charge de l'indemnisation du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail et qu'il n'a pas été informé, avant le licenciement, d'un recours du salarié contre cette décision de refus ; qu'en l'espèce, comme la cour l'a constaté, la CPAM a notifié au salarié, le 6 mars 2009, son refus de prendre en charge l'arrêt de travail du salarié du 29 janvier 2009 au 21 juillet 2009 au titre des accidents du travail ; que ce refus, également notifié à l'employeur, n'a pas été contesté par le salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur était en droit de procéder au licenciement du salarié comme il l'a fait, en l'absence de toute possibilité de reclassement, sans être tenu de respecter les règles protectrices applicables aux accidents du travail ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner la société OMNIUM au paiement d'une somme de 3.427,74 ¿ à titre d'indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, d'une indemnité de 22.000 ¿ pour défaut de consultation des délégués du personnel, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, et d'une indemnité spéciale de licenciement de 5.277 ¿, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du même code, la cour a violé ces différents textes, ensemble l'article L. 1226-10 du même code, par fausse application ;
2° ALORS QUE pour prononcer ces condamnations, la cour s'est bornée à relever que la décision de refus de prise en charge par la CPAM de l'arrêt de travail du salarié du 29 janvier 2009 au 21 juillet 2009 au titre des accidents du travail avait été notifiée au salarié et qu'elle avait été établie au vu d'un avis du médecin conseil de la CPAM du 30 juillet 2009 et d'un rapport d'évaluation dont il ressortait que la consolidation du 21 juillet 2009 était la résultante de l'accident initial du 10 octobre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément de nature à établir que l'employeur, en l'état de la décision de la CPAM, aurait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salariée au moment de son licenciement, notamment par la communication de l'avis du médecin conseil de la CPAM du 30 juillet 2009 ou du rapport d'évaluation, ou qu'il aurait eu connaissance d'une contestation de la décision de la CPAM par le salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail ;
3° ALORS QUE la cour a constaté qu'au regard du second avis médical du 5 août 2009, l'employeur avait transmis au médecin du travail, le 2 septembre 2009, la liste de tous les postes possibles de l'entreprise, correspondant à l'effectif de la société au jour du licenciement, pour recueillir son avis sur la compatibilité de l'un d'eux aux conditions de l'inaptitude du salarié, et que le médecin avait répondu, le 15 septembre 2009, qu'aucun de ces postes n'était compatible avec l'état de santé du salarié, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la cour en a conclu que, contrairement à ce qu'en avait décidé les premiers juges, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'il était indifférent que l'employeur eût ou non consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité du reclassement avant d'engager la procédure de licenciement du salarié puisqu'il était avéré, selon les constatations mêmes de la cour, que ce dernier, en raison de son état de santé, était inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en décidant pourtant de condamner la société OMNIUM pour cette absence de consultation, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société OMNIUM, employeur, avait souligné dans ses écritures (concl. p. 9, § 2) que le grief qui lui était adressé de n'avoir pas consulté les délégués du personnel avait d'autant moins de fondement que cette consultation était impossible ; qu'en effet, il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en raison de la carence constatée lors des dernières élections professionnelles ; que la société OMNIUM en avait justifié par la production du procès-verbal de cette carence, versée aux débats (concl. p. 12) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour condamner la société OMNIUM au paiement de différentes sommes, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise ne rendait pas impossible la satisfaction aux exigences de la loi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21031
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-21031


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21031
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