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09/10/2013 | FRANCE | N°12-21002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-21002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2011), que M. X... a été engagé le14 septembre 1998 en qualité de chauffeur par la société d'intérim Vedior bis, aux droits de laquelle se trouve la société Randstad, et mis à la disposition de la société Ouest Isol ; qu'avisée du fait que le salarié aurait été victime d'un accident du travail le 21 septembre 1998, cette société en a informé la société Vedior bis le 26 octobre 1998, laquelle a transmis le même jour une d

éclaration d'accident du travail à la caisse de sécurité sociale ; que par décisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2011), que M. X... a été engagé le14 septembre 1998 en qualité de chauffeur par la société d'intérim Vedior bis, aux droits de laquelle se trouve la société Randstad, et mis à la disposition de la société Ouest Isol ; qu'avisée du fait que le salarié aurait été victime d'un accident du travail le 21 septembre 1998, cette société en a informé la société Vedior bis le 26 octobre 1998, laquelle a transmis le même jour une déclaration d'accident du travail à la caisse de sécurité sociale ; que par décision devenue définitive, la juridiction de sécurité sociale a rejeté la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'invoquant la perte de chance d'obtenir une rente au titre d'un accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation solidaire des sociétés Ouest Isol et Vedior bis au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X..., le jour même de l'accident, avait avisé de celui-ci, par téléphone, M. Y..., chef du service logistique de la société utilisatrice, la société Ouest Isol ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que la société Ouest Isol était alors tenue d'effectuer une déclaration d'accident du travail dans les conditions de l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article R. 441-2 du même code ;
2°/ que le refus par le salarié d'une déclaration d'accident du travail ne dispense en aucune façon l'employeur ou la société utilisatrice d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie pesant, selon l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, sur le seul employeur ou l'un de ses préposés, et l'article R. 441-3 visant la déclaration prévue par cet article, la société utilisatrice n'était pas tenue à déclaration dans les conditions de ce dernier texte ;
Et attendu que la cour d'appel ne s'étant pas bornée à retenir le refus du salarié de déclarer l'accident, le moyen s'attaque, en sa seconde branche, à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X... ; qu'en effet, il ressort des différentes décisions judiciaires et notamment de celle du Tribunal aux Affaires de la Sécurité Sociale, qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident le 21 septembre 1998, que Monsieur X... n'a pas souhaité faire une déclaration immédiatement, qu'il n'a consulté un médecin que le 24 octobre 1998 et que la déclaration d'accident du travail a été faite régulièrement par la société d'intérim le 26 octobre 1998 après information par la société utilisatrice ; que si le salarié a avisé par téléphone Monsieur Y..., chef du service logistique, le 21 septembre 1998 à 18H00 de ce qu'il avait ressenti une douleur en livrant un client le matin même à 9H00, il résulte tant des explications de Monsieur Y... que de celles du salarié que Monsieur X... n'avait pas voulu faire une déclaration d'accident du travail et n'avait pas consulté de médecin ; que de plus, il est observé que le salarié n'a pas fait une déclaration orale à un préposé de la société utilisatrice sur les lieux de l'accident, ni dans les 24 heures par lettre recommandée tant à la société utilisatrice qu'à la société d'intérim, comme le prévoient les articles L. 441-1 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut reprocher à la SA OUEST ISOL de ne pas avoir fait de déclaration d'accident du travail le 21 septembre 1998 ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'examen des circonstances dans lesquelles Monsieur X... a porté son problème de santé à la connaissance de l'entreprise utilisatrice OUEST ISOL exclut toute responsabilité de cette dernière ; qu'en effet, il résulte de l'analyse des pièces transmises par toutes les parties qu'il est patent que Monsieur X... a choisi de ne pas déclarer l'accident de travail dont il allègue l'existence à présent ; que c'est seulement le 26 octobre 1998, soit plus d'un mois après la date à laquelle se serait produit l'accident de travail que Monsieur X... a consulté pour la première fois son médecin traitant pour le problème de santé, objet de contentieux ; que le médecin traitant a alors établi le certificat médical initial d'arrêt de travail et précisé la date à laquelle l'accident aurait eu lieu selon les propres déclarations de Monsieur X..., soit le 21 septembre 1998 ; que l'entreprise de travail temporaire VEDIOR BIS a fait diligence pour établir et transmettre dans le délai légal la déclaration d'accident du travail à la Sécurité Sociale dès qu'elle en a été informée par l'entreprise utilisatrice OUEST ISOL, sa responsabilité ne peut davantage être retenue ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., le jour même de l'accident, avait avisé de celui-ci, par téléphone, Monsieur Y..., chef du service logistique de la société utilisatrice, la Société OUEST ISOL ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que la Société OUEST ISOL était alors tenue d'effectuer une déclaration d'accident du travail dans les conditions de l'article R 441-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article R 441-2 du même code ;
2/ ALORS QUE le refus par le salarié d'une déclaration d'accident du travail ne dispense en aucune façon l'employeur ou la société utilisatrice d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21002
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-21002


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21002
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