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09/10/2013 | FRANCE | N°12-20571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-20571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1989 par la société Ponthier ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, la salariée a, le 1er octobre 2009, été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnell

e de son inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1989 par la société Ponthier ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, la salariée a, le 1er octobre 2009, été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la double condition que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se satisfaisant de la seule existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle dont elle était atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'il ignorait l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime au moment du licenciement sans qu'il soit tenu de s'en informer spontanément de lui-même dans le silence de l'avis médical qui n'en précise pas les causes ; qu'en imposant à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical qui ne précisait pas les causes de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il n'a appris que postérieurement au licenciement le caractère professionnel de la maladie dont était victime le salarié ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait dans une maladie professionnelle reconnue comme telle cinq ans plus tôt en 2004 par un courrier en date du 8 décembre 2009 et postérieur au licenciement, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés non critiqués, relevé que l'employeur avait, le 15 octobre 2009, fait application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail en informant par écrit la salariée des motifs qui s'opposaient à son reclassement, a souverainement retenu que l'employeur, lors du licenciement postérieur à ce courrier, avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ponthier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponthier et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ponthier
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PONTHIER à payer à son ancienne salariée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 28.000 ¿, outre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.123,34 ¿ et une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 8.523 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Zineb X... a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2009 dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que ce licenciement est intervenu au vu de deux avis médicaux en date des 7 septembre 2009 et 1er octobre 2009 ; qu'aux termes du second avis médical (article R 4624-31 du Code du travail) Mme Zineb X... a été déclarée " Inapte définitif à tout poste de travail dans cette entreprise " ; que certes, aux termes de cet avis médical l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas mentionnée ; que Mme Zineb X... invoque le bénéfice des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment. l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que, le 5 août 2004, Mme Zineb X... avait bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie consistant en une épicondylite du coude droit (tableau 57 B) ; qu'à cette date, Mme Zineb X... était employée au sein de la société PONTHIER ; que l'employeur ne peut prétendre ignorer l'existence de cette maladie professionnelle et des restrictions d'aptitude en découlant ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement de s'interroger sur l'origine de l'inaptitude et éventuellement d'interroger le médecin du travail sur ce point ; que par courrier en date du 8 décembre 2009 (courrier postérieur à la lettre de licenciement), le médecin du travail a indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait en une maladie professionnelle (tableau 57 B) reconnue en 2004 ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA PONTHIER, employeur de Mme Zineb X... depuis 1979, a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel telle que prévue par l'article L 1226-10, alinéa 2, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L 1226-15 du Code du travail en allouant à ce titre une somme de 28.000 euros, ladite somme apparaissant justifiée et suffisante eu égard, notamment, à l'ancienneté et à la qualification professionnelle de la salariée ; que s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions motivées des articles L 1226-14 et L 1226-12 du Code du travail en allouant une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire ainsi que les congés payés y afférents ;
1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la double condition que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se satisfaisant de la seule existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle dont elle était atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société PONTHIER de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'il ignorait l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime au moment du licenciement sans qu'il soit tenu de s'en informer spontanément de lui-même dans le silence de l'avis médical qui n'en précise pas les causes ; qu'en imposant à la société PONTHIER de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical qui ne précisait pas les causes de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il n'a appris que postérieurement au licenciement le caractère professionnel de la maladie dont était victime le salarié ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait dans une maladie professionnelle reconnue comme telle cinq ans plus tôt en 2004 par un courrier en date du 8 décembre 2009 et postérieur au licenciement, la cour d'appel a violé a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20571
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-20571


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20571
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