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09/10/2013 | FRANCE | N°12-20556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-20556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1981 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale ; qu'à l'issue de nombreux arrêts de travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 9 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1981 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale ; qu'à l'issue de nombreux arrêts de travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 9 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... la somme de 37 420, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après rappel des modalités de calcul prévues par une convention collective, retient qu'il convient d'accueillir la demande en application de l'article 3 de la convention collective dont dépendait cette salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant à un éventuel doublement de l'indemnité légale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si les relations apparaissent quelque peu tendues au cabinet médical entre l'employeur et la salariée, force est de constater que celle-ci ne justifie pas avoir fait l'objet, de la part de M. Y..., médecin, de faits répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, les attestations qu'elle verse aux débats émanant de personnes étrangères à ce cabinet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le régime spécifique de preuve prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y... a failli à son obligation de reclassement et condamne celui-ci à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le docteur Y... a failli à son obligation de reclassement, d'AVOIR, en conséquence, jugé abusif le licenciement de Madame X... par le docteur Y..., de l'AVOIR condamné à payer à son ancienne salariée la somme de 77. 290, 29 ¿ à ce titre, d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 37. 420, 32 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a alloué à Madame X... les sommes de 4. 684, 26 ¿ à titre de préavis (2 mois de salaire) et de 468, 42 ¿ pour les congés payés afférents et d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 9 janvier 2009, faisant suite à l'entretien préalable du 5 janvier précédent, est libellée comme suit : Madame, A la suite de notre entretien du 5 janvier je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant : Inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement au sein de mon cabinet s'avère impossible. Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée de votre préavis qui en conséquence ne sera pas rémunéré. Dès réception de la présente, vous pourrez vous présenter pour recevoir les sommes vous restant dues au titre des indemnités de congés payés et de licenciement et retirer votre certificat de travail et attestation ASSEDIC. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées » ; que l'avis du médecin du travail sur lequel est fondée la lettre de licenciement est rappelé ci-dessus, à savoir : « inapte à son poste, sauf à temps partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle » ; mais que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce « lorsque, à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail » ; que, dans le cas présent, l'employeur ne démontre pas ni même n'allègue avoir tenté de reclasser Mme Claudine X... en mettant en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement (temps partiel, externalisation téléphonique, recherche auprès de confrères etc...) ; qu'il s'ensuit qu'il a failli à son obligation légale ce qui justifie que le licenciement de Mme Claudine X... par le Docteur Jacques Y... doit être jugé abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner le Docteur Jacques Y... à payer à Mme Claudine X... les indemnités de rupture soit : 4. 684, 26 ¿ à titre d'indemnité de préavis et 468, 42 ¿ pour les congés payés afférents, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point par substitution de motifs les sommes dont s'agit étant légalement dues et non dues « en équité », des dommages intérêts pour licenciement abusif que la cour évalue à 77. 290, 29 ¿, en fonction de l'ancienneté de la salariée au sein du cabinet (27 ans) de son âge à la date du licenciement (62 ans), âge la plaçant dans une situation périlleuse pour retrouver un emploi jusqu'à ce qu'elle puisse liquider ses droits à la retraite,
ET QU'aux termes de la convention collective dont dépendait Mme Claudine X... une indemnité de licenciement est due pour tout le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté en dehors du cas de faute grave ; que cette indemnité sera calculée comme suit : à partir de 10 ans d'ancienneté 1/ 5 de mois de salaire brut par année, auquel s'ajoute 2/ 15 de mois par année au delà de 10 ans ; qu'il convient, en conséquence, en application de la convention dont s'agit (article 3) d'accueillir la demande de Mme Claudine X... à ce titre et de condamner le Docteur Jacques Y... à lui payer la somme qu'elle réclame soit 37. 420, 32 ¿ ; sur l'article 700, que l'équité commande de condamner le Docteur Jacques Y... à payer à Mme Claudine X... 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
1- ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsqu'il est dans l'impossibilité de trouver un poste approprié aux capacités du salarié et aux préconisations de la médecine du travail, même avec mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que le cabinet du docteur Y... était une petite structure, ne permettant pas le reclassement de Madame X..., et qu'il était impossible de proposer à la salariée un poste à domicile, compte-tenu de l'organisation du travail dans le cabinet, les secrétaires étant chargées de l'accueil, de prendre les appels téléphoniques et de taper les comptes rendus pour le jour même, aucune tâche ne pouvant être exécutée à l'extérieur, de sorte qu'aucun poste disponible ne pouvait correspondre aux capacités de la salariée et aux préconisations de la médecine du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement (temps partiel, externalisation téléphonique, etc ¿), sans réfuter ces motifs des premiers juges dont il ressortait que la mise en oeuvre de ces moyens ne pouvait de toute façon pas permettre de reclasser la salariée, les postes envisageables nécessitant une présence sur place au cabinet, incompatible avec les préconisations de la médecine du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement, en n'ayant en particulier pas effectué de recherche de reclassement auprès de confrères, sans constater que ces confrères appartenaient au même groupe que l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.
3- ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les fondements des demandes des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait réclamé une indemnité de licenciement que sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, prévoyant une indemnité spéciale de licenciement pour les salariés déclarés inaptes suite à une maladie ou un accident professionnel ; qu'elle n'avait en revanche pas réclamé la moindre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte qu'en allouant pourtant à la salariée une indemnité de licenciement en application de « la convention collective dont dépendait Madame Claudine X... », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée la somme de 37. 420, 32 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel s'est bornée à citer des règles de calcul ne correspondant pas à l'article de la convention collective qu'elle visait, et qui ne permettent pas d'aboutir au chiffre retenu, énonçant également qu'il convenait de verser à la salariée la somme qu'elle réclamait ; qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5- ALORS QUE l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait avoir déjà payé à Madame X... la somme de 21. 088, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en le condamnant à payer 37. 420, 32 ¿ à ce titre, sans retrancher de cette somme le montant des sommes déjà versées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du Code du travail, ensemble la Convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme X... au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il apparaît à la lecture des échanges de lettres entre le Docteur Jacques Y... et Mme Claudine X... que les relations au cabinet étaient quelque peu tendues, cette tension ne peut être mise au compte de l'une ou l'autre partie et en tous cas pas au compte du Docteur Jacques Y..., force étant, par ailleurs, de constater que Mme Claudine X... ne justifie pas avoir fait l'objet de la part du Docteur Jacques Y... de faits répétés de harcèlement moral au sens du texte précité, les attestations qu'elle verse aux débats (A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... ...) émanant de personnes toutes étrangères au cabinet et n'ayant donc pu constater ce qui s'y passait, et se bornant, en tout état de cause, à rapporter des propos tenus par la salariée dans le cadre de relations amicales avec les témoins ; qu'il s'ensuit que Mme Claudine X... doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur des faits de harcèlement moral, non démontrés ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Mme X... a produit des échanges de lettres avec son employeur de 2004, 2007 et 2008 indiquant qu'elle se soigne pour tension et dépression, que le dialogue est impossible entre eux, les remarques faites par l'employeur sur la baisse de l'attention apportée au travail, sur la dégradation de son travail et son attitude de désinvolture, les sautes d'humeur et départs précipités de la salariée ; que les certificats médicaux attestent de l'état de santé fragile de Mme X... et de ses déclarations sur sa situation professionnelle conflictuelle ; qu'il ressort des débats et des pièces que l'article L. 1151- l du Code du Travail ne peut s'appliquer dans l'espèce ; il y a un problème de mésentente entre deux personnes qui ont travaillé ensemble durant 27 ans ;
ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant le grief de harcèlement soutenu par Mme X..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de faits de cette nature, sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par elle étaient établis et, notamment, la circonstance qu'elle avait été spoliée injustement de ses droits, ce qui résultait de ses bulletins de salaire et des réponses à ses réclamations formulées auprès de l'employeur et que son état dépressif était lié au stress au travail, ce que confirmait des certificats médicaux, et dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20556
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-20556


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20556
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