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09/10/2013 | FRANCE | N°12-19690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-19690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement e

t que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 septembre 2003 en qualité de cadre par la société ATS-BE, est passé, le 2 avril 2007, au service de la société filiale ATS -IG et est devenu directeur adjoint du groupe ; que cette société l'a licencié le 13 janvier 2009 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'invoquant l'existence d'un harcèlement moral, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, au principal pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande principale, l'arrêt retient que si celui-ci reproche à son employeur des insultes et brimades ayant détérioré son état de santé, il s'agissait d'incidents isolés tenant à un contexte en partie imputable au salarié et que si les relations s'étaient dégradées les trois mois suivant son passage au service de la société filiale puis s'étaient envenimées à cause d'un différend salarial, ces faits sont exclusifs d'un harcèlement moral, qui tiendrait seulement au comportement de l'employeur ou d'un autre membre de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié et, partant, sans apprécier dans leur ensemble, ceux qu'elle aurait pu matériellement estimer établis, la cour d'appel a violé les testes susvisés ;
Et attendu que la cassation des chefs de l'arrêt relatifs aux demandes principales liées à la nullité du licenciement entraîne par voie de dépendance celle des chefs relatifs aux demandes subsidiaires en dommages-intérêts visés par les autres moyens ainsi que celui relatif au remboursement des indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts du salarié relatives au licenciement, déclare fondée cette rupture, déboute M. X... de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société ATS-IG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATS-IG et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était nul et subsidiairement abusif et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Carlo X... argue de la nullité du licenciement en faisant valoir que son arrêt maladie à l'origine de la rupture du contrat de travail a pour cause un harcèlement moral ; selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Carlo X... reproche à son employeur des insultes et brimades ayant détérioré son état de santé ; il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'est agi d'incidents isolés tenant à un contexte en partie imputable au salarié ; par contrat du 2 avril 2007, Carlo X... passait au service de la SARL ATS-IG, filiale de la SARL ATS-BE et devenait directeur adjoint du groupe ; dans les mois suivants les relations entre Carlo X... et Patrick Y... se dégradaient, alors que la premier insistait sur deux points, d'une part l'organisation des visites obligatoires à la médecine du travail, et d'autre part le recrutement insensé de stagiaires en contrat de qualification ; par la suite ces relations s'envenimaient à cause d'un différend salarial, ce qui donnait lieu à un échange de courriers recommandés ; ces faits sont exclusifs d'un harcèlement moral, qui tiendrait seulement au comportement de l'employeur ou d'un autre membre de l'entreprise ; Carlo X... est ainsi mal fondé en sa prétention ; la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;
ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; alors que le salarié justifiait d'une part de faits précis dont il avait été victime durant plusieurs mois de la part de son employeur, tels que des insultes et brimades, la privation de responsabilités, la perte de toute autonomie et la mise à l'écart de la gestion de son équipe, ainsi que des mesures d'humiliation telles que le retrait de son véhicule de fonction et des demandes de remboursement de frais téléphoniques, et d'autre part de l'altération de son état de santé en raison de ces faits, la cour d'appel a affirmé que le salarié était mal fondé en sa prétention, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié ni a fortiori rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour exclure l'existence d'un harcèlement, sans examiner l'intégralité des faits invoqués par le salarié , ni a fortiori rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L 1132-1 du Code du Travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié ; la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 7 janvier 2009, au cours duquel nous vous avons fait part des motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et qui tiennent essentiellement à la nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison de la désorganisation de la société consécutive à vos absences prolongées. Votre contrat de travail est suspendu depuis le 22 août 2008 pour cause de maladie. Nous avons recherché activement à vous remplacer durant votre absence par du personnel précaire, en vain. C'est ainsi que nous avons adressé pas moins de huit courriers aux services de l'APEC et de l'ANPE, afin de tenter de pallier votre absence et de trouver un remplaçant. Cette recherche s'est avérée vaine, soit en raison d'un manque de candidat, soit en raison de votre positionnement de responsable d'activité, incompatible avec un contrat à durée déterminée ou un contrat précaire et ce, en raison de votre spécialité et de votre statut. En effet, alors que nous avions semble-til réussi à trouver un remplaçant, le salarié en question a refusé de donner suite, ne souhaitant pas s'engager dans un contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, dans le même temps, du fait de votre absence continue depuis cinq mois, nous avons été contraints de refuser des commandes concernant l'activité « installation générale» dans la mesure où vous êtes le seul à détenir cette compétence dans l'entreprise. Nous avons perdu trois contrats importants avec les sociétés AVENIR Groupe, VINCI Construction, NIEF Plastic, auxquelles nous n'avons pas été en mesure de répondre du fait de la vacance de votre poste. Aujourd'hui, l'activité « installation générale » se trouve dans une situation difficile. Nous avons pris la peine de vous alerter par courrier de ces difficultés, ainsi que de celles découlant de la fin de missions de certains de vos techniciens et vous avons demandé de prendre contact avec nous. Vous n'avez pas souhaité faire suite à notre demande. Face à votre absence et à votre silence, nous avons du gérer le retour de mission des techniciens placés sous votre responsabilité et organiser leur placement, en les affectant à d'autre spécialités ou en les occupant à d'autres activités, ce qui a inévitablement entraîné une désorganisation des services et une situation désastreuse de l'activité « installation générale». Compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, vos absences prolongées entraînent d'importantes perturbations dans l'organisation de la société et dans la gestion de l'activité « installation générale», rendant impossible la poursuite normale de votre contrat de travail et nécessitant votre remplacement définitif. En effet, si nous avons pu patienter quelques mois, cette situation ne peut perdurer davantage au risque de dégrader la rentabilité de cette branche d'activité et par là même sa pérennité. Il est extrêmement pénalisant pour une entreprise de devoir refuser des marchés, faute de responsable d'activité. Or, si nous ne concluons pas de nouvelles affaires, nous ne pourrons pas être en mesure de maintenir les emplois existants. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour désorganisation et nécessité de procéder à votre remplacement définitif » ; Carlo X... devenait le 2 avril 2007 directeur adjoint du groupe dont la société ATS IG est une des composantes ; il occupait désormais une place centrale tant au niveau commercial que du bureau d'études ; par la suite cette situation engendrait un conflit avec le directeur, Patrick Y..., lequel allait crescendo et s'exacerbait ; au printemps et pendant l'été 2008, Carlo X... consultait plusieurs fois son médecin traitant et celui du travail, qui diagnostiquaient une souffrance psychologique et une angoisse ; à compter du 22 août 2008, date de son retour de congés, Carlo X... se trouvait constamment en arrêt maladie ; il ne reparaissait pas dans l'entreprise ; vu sa place centrale son absence prolongée perturbait fortement le fonctionnement et obligeait la Sarl ATS IG à recourir à des mesures palliatives et provisoires ; s'agissant d'un cadre important, son remplacement ne pouvait se faire par des contrats à durée déterminée ; la Sarl ATS IG prouve plusieurs vaines tentatives en ce sens ; Carlo X... était à la fin de décembre 2008 absent depuis quatre moi ; son retour n'était ni prévu ni prévisible à terme raisonnable, alors qu'il existait un conflit avec le directeur, Patrick Y... ; la SARL ATS-IG se voyait dans ces conditions bien fondée à pourvoir à son remplacement définitif, lequel se faisait par l'embauche de Monsieur Z... dans les semaines ayant suivi son licenciement ; celui-ci repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui prive Carlo X... de son droit à dommages et intérêts ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est fondé sur des motifs qui n'y sont pas énoncés ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise, « qu'il était à la fin de décembre 2008 absent depuis quatre mois, que son retour n'était ni prévu ni prévisible à terme raisonnable, alors qu'il existait un conflit avec le directeur, Patrick Y... ; que la SARL ATS-IG se voyait dans ces conditions bien fondée à pourvoir à son remplacement définitif, lequel se faisait par l'embauche de Monsieur Z... dans les semaines ayant suivi son licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'existence d'un conflit entre le salarié et le directeur ne figurait pas parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE les juges doivent rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; que le salarié a fait valoir que son licenciement avait été décidé non pas en raison de la désorganisation que son absence occasionnait, mais en raison d'une réorganisation de l'entreprise et du comportement de l'employeur lequel a tout mis en oeuvre pour qu'il quitte l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ;
ALORS en outre QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il occupait les fonctions de directeur adjoint, de responsable de bureau d'études et de technicocommercial tandis que Monsieur Z... avait été uniquement embauché en qualité de technico-commercial ; que la Cour d'appel a affirmé que la la SARL ATSIG était bien fondée à pourvoir au remplacement de Monsieur X..., lequel s'était fait par l'embauche de Monsieur Z... ; qu'en précédant par affirmations, sans vérifier si l'embauche de Monsieur Z... était de nature à caractériser un remplacement total et définitif de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement et non pas au regard de la date de fin de son préavis ; alors qu'il était constant et non contesté que Monsieur X... avait été licencié par courrier du 13 janvier 2009 avec un préavis de trois mois et que Monsieur Z... avait été embauché en mai 2009, la Cour d'appel a relevé que l'embauche de Monsieur Z... était intervenue dans les semaines ayant suivi le licenciement de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la date du remplacement de Monsieur X... devait être appréciée au regard de la date de son licenciement et non pas au regard de la date de fin de son préavis, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
AUX MOTIFS QUE Carlo X... invoque les mêmes faits que ceux qu'il qualifie de harcèlement moral ; il est ainsi mal fondé en sa prétention à dommagesintérêts ; la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;
ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité dès lors qu'il manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, peu important que ces faits ne soient pas constitutifs de harcèlement ; que pour rejeter la demande subsidiaire du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, la Cour d'appel a relevé que le salarié invoquait les mêmes faits que ceux qu'il qualifiait de harcèlement moral ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait failli à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19690
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-19690


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19690
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