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09/10/2013 | FRANCE | N°12-19675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-19675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 par la société Laboratoires Clarins en qualité de conditionneuse ; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006, elle a été licenciée le 14 mai 2007 pour perturbations graves ayant nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la

salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 par la société Laboratoires Clarins en qualité de conditionneuse ; qu'ayant été en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2006, elle a été licenciée le 14 mai 2007 pour perturbations graves ayant nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a procédé dans un premier temps au remplacement provisoire de la salariée, mais que compte tenu de la spécificité du poste, il ne pouvait être envisagé une nouvelle répartition de la charge de travail, la présence d'une conditionneuse inexpérimentée étant de nature à désorganiser la chaîne ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son remplacement définitif n'avait pas eu lieu dans un délai raisonnable après son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires Clarins aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Laboratoires Clarins à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'absentéisme est une question récurrente au sein des ateliers de flaconnage de Clarins qui pour répondre à cette difficulté de fonctionnement a mis en place un effectif « volant » au sein des équipes de conditionneuses dont la fonction est de pourvoir au remplacement des titulaires absents ; que la lettre de licenciement mentionne comme premier motif la perturbation engendrée par l'absence de Mme X... ; qu'à cet égard la société Clarins a produit des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise et délégués du personnel de 2007 et 2007 et qu'il en résulte que l'absentéisme dans les ateliers était à l'époque du licenciement une difficulté récurrente « pénalisant durablement notre activité dans les ateliers » ; que le compte rendu du comité d'entreprise du 6 septembre 2006 mentionne « la direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses » ; qu'il est précisé dans les question diverses du compte rendu du 12 janvier 2006 « quelques licenciements sont envisagés pour absentéisme excessif et répétitif, perturbant la marche de l'entreprise » ; que les effectifs « volant » mis en place avec pertinence auprès des conditionneuses ne pouvait pourvoir au remplacement temporaire des absents de façon satisfaisantes ; que ce système de remplacement temporaire d'une salariée « conditionneuse » établit d'ailleurs la nécessité que l'agent remplaçant sur une chaîne de flaconnage ait la maîtrise d'un savoir-faire spécifique lié à sa dextérité manuelle et une expérience suffisante pour ne pas désorganiser la chaîne ; que les absences épisodiques puis continue pendant plus de six mois, de Mme X... engendraient nécessairement de graves perturbations au bon fonctionnement de son atelier ; que le second motif cumulatif de licenciement est la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme X... ; qu'à cet égard l'employeur a suffisamment démontré qu'elle était absente depuis plus de six mois lors de son remplacement définitif, que dans un premier temps il a procédé à son remplacement provisoire, mais que compte tenu de la spécificité du poste il ne pouvait être envisagé une nouvelle répartition de la charge de travail, la présence d'une conditionneuse inexpérimentée étant de nature à désorganiser la chaîne ; que par ailleurs, invitée par son employeur à lui fournir des précisions sur son état de santé et une éventuelle perspective de reprise, Mme X... ne lui a donné aucune réponse, le laissant ainsi dans l'incertitude et confronté à son absence pertubatrice du bon fonctionnement de la chaîne alors qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à un remplacement provisoire ; que dès lors la société Clarins a procédé légitimement au licenciement de Mme X... ;
Alors que 1°) le licenciement d'un salarié ne peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, non par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé lui-même, mais par un absentéisme généralisé non imputable au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'absentéisme était une question récurrente au sein des ateliers de flaconnage de Clarins qui pour répondre à cette difficulté avait mis en place un effectif « volant » de conditionneuses pour remplacer les titulaires absents, que la société Clarins démontrait un absentéisme récurrent « pénalisant durablement notre activité dans les ateliers », que le 6 septembre 2006 « la direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors que 2°) si le licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, il n'en va ainsi que lorsque ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dans un délai raisonnable après le licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 6, 2ème § et p. 7, p. 10 et 11), si le remplacement définitif de Mme X..., licenciée le 14 mai 2007, par Mme Y... intervenu seulement le 22 octobre 2007, plus de cinq mois après le licenciement, était intervenu dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19675
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 09/03733

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-19675


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19675
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