La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2013 | FRANCE | N°12-17106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-17106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2011), que M. X... a été engagé le 1er août 2005, par la société Fernand Cluzel, en qualité de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 31 janvier 2009 et à l'issue d'examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié, licencié le 19 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de re

classement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2011), que M. X... a été engagé le 1er août 2005, par la société Fernand Cluzel, en qualité de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 31 janvier 2009 et à l'issue d'examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié, licencié le 19 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Serge X... a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 janvier 2009, qu'il a ensuite été mis en congés payés par son employeur du 1er au 27 février 2009 et que le médecin du travail l'a examiné pendant cette période de congés les 3 et 20 février 2009 ; qu'en considérant pourtant que « la société Fernand Cluzel n'ayant pas contesté avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que dans son second avis, le médecin du travail avait mentionné que « l'examen avait été effectué à sa demande », il en résulte que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de cette visite médicale et qu'elle ne constituait pas la visite de reprise ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'inaptitude du salarié ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail imposant l'existence de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, sans exiger qu'il s'agisse d'examens de reprise, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude au poste de chauffeur poids lourds avait été constatée à la suite de deux examens médicaux en date des 3 et 20 février 2009, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Serge X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à la condamnation de la S. A. Etablissements Fernand Cluzel à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Serge X... soutient :- qu'à la date du 3 février 2009, il n'avait pas effectivement repris le travail, et n'était pas à la disposition de son employeur, du fait qu'il était en congés depuis le 1er février ;- qu'ayant enchaîné sans interruption arrêts maladie et congés payés, il n'a pu en effet à aucun moment reprendre effectivement son travail ;- qu'en raison de ce défaut de reprise effective, la visite médicale intervenue le 3 février 2009 doit seulement être qualifiée de visite de pré-reprise ;- qu'il en va de même de la seconde visite du 20 février 2009, dans la mesure où il était toujours en congés payés ;- qu'ainsi, la vérification de son inaptitude n'ayant pas été faite dans les conditions prévues par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, son licenciement est nul ; Mais attendu que Serge X..., lors des deux examens pratiqués par le médecin du travail les 3 et 20 février 2009, n'était plus en arrêt maladie ; Que le médecin du travail a qualifié le premier examen de visite de reprise, et indiqué dans son avis qu'il serait revu le 20 février suivant ; Que dans son second avis, il a mentionné que l'examen avait été effectué à sa demande, ce dont il résulte qu'il avait la même nature que le premier, compte tenu des termes de l'avis du 3 février ; Qu'en outre, au cours de ces deux examens, le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude de Serge X... à reprendre son emploi ; Qu'ainsi, il apparaît que ces deux avis ont été délivrés en vue de la reprise du travail ; Qu'enfin, la détermination des dates de congés constituant une prérogative de l'employeur, et la société Fernand Cluzel n'ayant pas contestée avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise ; Attendu dans ces conditions que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ;
1) ALORS QUE le licenciement du salarié est nul lorsque son inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 4624-31 du Code du travail ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu pendant la période de congés du salarié, lorsque ce dernier a été mis en congés par son employeur suite à son arrêt de travail et qu'il n'a donc pas repris le travail du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Serge X... a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 janvier 2009, qu'il a ensuite été mis en congés payés par son employeur du 1er au 27 février 2009 et que le médecin du travail l'a examiné pendant cette période de congés les 3 et 20 février 2009 ; qu'en considérant pourtant que « la société Fernand Cluzel n'ayant pas contesté avoir « mis en congés » Serge X..., il en résulte nécessairement que préalablement à cette mise en congé, celui-ci s'était mis à sa disposition pour reprendre le travail, ce dont il résulte que dans un délai de huit jours à compter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même Code ;
2) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que dans son second avis, le médecin du travail avait mentionné que « l'examen avait été effectué à sa demande », il en résulte que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de cette visite médicale et qu'elle ne constituait pas la visite de reprise ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'inaptitude du salarié ayant été constatée à la suite de deux examens médicaux de reprise consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Serge X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (¿) les termes de la lettre de licenciement démontrent que la S. A. Fernand Cluzel a aussi envisagé une éventuelle mutation de M. X... vers l'un des autres postes de l'entreprise, examen qui a porté successivement sur le service mécanique (déjà confié, à temps partiel, à M. Z..., alors que la part des travaux de mécanique ne cessait de diminuer), sur le service entretien (occupé lui aussi à temps partiel par Mme Y...
A..., sans que le volume de travail permît, là encore, de créer un nouveau poste fût-ce à temps partiel), et enfin sur le service administratif, lui aussi déjà occupé par la direction et par deux salariés nommément désignés, sans que, là encore, le travail à accomplir puisse justifier la création d'un nouveau poste, même à temps partiel. Par ces énonciations contenues dans la lettre de licenciement, l'employeur rapporte la preuve qu'il a effectué une recherche et une étude véritables, fondées sur l'avis du médecin du travail, en examinant toutes les possibilités de mutation ou de réduction de temps de travail, en vue de tenter le reclassement interne de M. X.... Cette recherche et cette étude n'ont pas été réalisées de manière précipitée, puisque près d'un mois s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude définitive donné par le médecin du travail le 20 février 2009, et la notification du licenciement le 19 mars suivant, alors que l'employeur devait en principe prendre une décision dans le délai d'un mois, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience (cf. l'article L. 1226-4 du code du travail) ; et que d'ailleurs l'étude du poste faite par le médecin du travail datait du 4 décembre 2009. Le fait que M. X... ait été ensuite déclaré apte, par l'autorité administrative, à conduire les véhicules lourds pendant une durée de six mois (décision du préfet de l'Allier ou de son délégataire du 31 mars 2009, au vu d'un avis donné le même jour par la commission ad hoc), n'empêche que l'employeur était quant à lui tenu par l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail, et se devait de se prononcer sur la situation de l'intéressé en se fondant sur cet avis :
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu d'ajouter que cette dernière n'appartient pas à un groupe, et qu'ainsi les possibilités de mutation de Serge X... ne pouvaient être envisagées qu'au sein de cette entreprise ; qu'au regard de la lettre de licenciement, et de l'organigramme de la société Etablissements Fernand Cluzel, les postes sédentaires sont localisés dans ses services « mécaniques », d'entretien et administratifs et Serge X... ne conteste pas que ces postes n'étaient pas disponibles ; Qu'un aménagement de son temps de travail de chauffeur poids lourds n'était pas envisageable, compte tenu des conclusions du médecin du travail qui l'a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds ; Qu'ensuite, il ne ressort pas des éléments du débat que parmi les postes éventuellement disponibles, existait celui de conduite d'un véhicule de moins de 3, 5 tonnes ; Que par ailleurs, et à supposer même qu'un poste de manutentionnaire puisse être considéré comme un poste sédentaire, la société Etablissements Fernand Cluzel démontre suffisamment que le poste de chauffeur poids lourds livreur manutentionnaire précédemment occupé par Serge X... ne pouvait pas être transformé en un poste unique de manutentionnaire, dès lors que la partie réservée à la manutention était très limitée, voire inexistante, ainsi que le fait ressortir le premier juge ; enfin que Serge X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la convention collective pour conclure au non respect par la société Etablissements Fernand Cluzel de son obligation de reclassement, dès lors que le dernier alinéa de cet article dispose que les employeurs doivent s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inapte à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés, et qu'une telle recherche a bien été effectuée par la société intimée ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur a convoqué dès le lundi 2 mars 2009 M. Serge X... à un entretien préalable au licenciement, suite au second examen médical ayant eu lieu le vendredi 20 février 2009 ; que la brièveté de ce délai démontrait à lui seul qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en considérant pourtant que la recherche de reclassement n'avait pas été réalisée de manière précipitée, dès lors que l'étude du poste faite par le médecin du travail datait du 4 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17106
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-17106


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award