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09/10/2013 | FRANCE | N°12-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-15975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), que Mme X..., engagée le 7 novembre 1974 par l'association Aide à domicile aux personnes âgées (ADPA) en qualité de comptable et nommée en janvier 1980 responsable du service du personnel, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 juin au 2 juillet 2006, du 12 au 31 juillet 2006 et à partir du 29 août 2006 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2008 en raison de la désorganisation du service causée par son absenc

e prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'elle a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), que Mme X..., engagée le 7 novembre 1974 par l'association Aide à domicile aux personnes âgées (ADPA) en qualité de comptable et nommée en janvier 1980 responsable du service du personnel, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 juin au 2 juillet 2006, du 12 au 31 juillet 2006 et à partir du 29 août 2006 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2008 en raison de la désorganisation du service causée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le remplacement définitif de Mme X... est intervenu dès le mois de décembre 2006 en sorte qu'à la date de son licenciement, le 10 juillet 2008, l'absence de Mme X... ne pouvait plus occasionner aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et son remplacement ne s'avérait plus nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;
2°/ que si l'article L.122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du remplacement définitif de Mme X..., qui était intervenu trois mois après le début de son arrêt maladie, le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par cette absence et s'il était nécessaire pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X... soutenait que son licenciement n'avait pour finalité que de mettre en oeuvre une réorganisation du service, comme en attestait le rapport du Conseil général ; que l'ADPA n'a fait que profiter de l'absence de Mme X... pour réorganiser le service ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de l'argumentation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dans un premier temps tenté de suppléer l'absence de la salariée par des contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés, puis s'était trouvé contraint, en raison des difficultés d'organisation résultant pendant près de deux ans de l'absence prolongée de la salariée, dont les fonctions, compte tenu de leur technicité et de leur diversité, imposaient une formation spécifique rendant impossible le recours au travail temporaire, de procéder à son remplacement définitif par la mutation interne d'une salariée elle-même remplacée par une salariée engagée à durée indéterminée, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, s'est exactement placée à la date du licenciement pour apprécier la réalité et le sérieux du motif de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Claire X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement du 10 juillet 2010 que Marie-Claire X... a été licenciée en raison de la désorganisation du service liée à son absence prolongée et à la nécessité de pourvoir au remplacement durable et pérenne de son poste ; que la lettre de licenciement fait état des perturbations du fonctionnement du service consécutif à ses arrêts de travail pour maladie et à son refus de s'entretenir de ses intentions de reprise avec sa direction ce qui a contraint l'association « à sécuriser la fonction en charge de l'administration du personnel et de la paye et à engager avec une personne à bon potentiel, qui a su fortement investir durant cette période d'absence, un parcours d'évolution et qualifiant» ; que la maladie peut constituer une cause de rupture du contrat de travail, si elle entraîne des perturbations importantes dans l'entreprise, nécessitant le remplacement définitif du salarié ; que les difficultés organisationnelles résultant de l'absence prolongée de la salariée responsable du service du personnel et chargée du service paye pendant près de deux ans ne peuvent être contestées s'agissant d'une association établissant plus de 1.000 payes par mois ; que Madame X... n'a pas contesté qu'elle n'a donné aucune information à son employeur quant à sa date prévisible de retour, lui permettant d'organiser temporairement son remplacement ; que l'association a dans un premier temps, tenté de suppléer à l'absence de la salariée par l'embauche de Madame Y..., par glissement de poste, par contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés, puis l'absence de Madame X... se prolongeant, et l'association n'ayant aucune indication quant au retour prévisible de Madame X..., elle s'est trouvée contrainte d'envisager son remplacement de façon plus pérenne et d'assurer une formation longue et coûteuse à une autre salariée, Madame Z... ; que l'entreprise a du faire face en sus des coûts de formation de Madame Z..., à l'embauche de Carole A... pour remplacer Madame Z... pendant sa période de formation ; que le remplacement de la salariée absente a été effectuée par Madame Z... ; que Gabrielle B... a finalement été engagée pour remplacer définitivement Madame Z... ; qu'il ne peut être reproché à l'association d'avoir anticipé le remplacement de Madame X... à partir du 21 décembre 2006 dans la mesure où ses arrêts de travail étaient sans cesse renouvelés ; qu'elle n'avait aucune indication quant à une date éventuelle de retour de la salariée et que ses fonctions compte tenu de leur technicité et de leur diversité imposaient une formation spécifique rendant impossible le recours au travail intérimaire ; qu'il ne peut davantage valablement être reproché à l'association d'avoir assuré le remplacement de Madame X... par une autre salariée de l'entreprise dans la mesure où cette mutation interne s'est accompagnée de l'embauche d'une nouvelle salariée ; que la salariée n'établit pas que c'est l'ambiance délétère de travail qui a contribué à son affaiblissement ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'enquête de décembre 2004 qu'il apparaissait indispensable de mettre en place une véritable équipe de direction avec une fonction de DRH réellement assurée ; que la direction des ressources humaines a été confiée à Pascale C... en septembre 2005, soit bien antérieurement aux arrêts de travail de Madame X... mais que le poste de Marie-Claire X... n'a pas été remis en cause ; qu'ainsi force est de constater que l'employeur ne peut être tenu pour responsable des problèmes de santé de la salariée ; qu'il résulte en revanche des pièces au dossier que l'employeur a tenté de la soulager en maintenant temporairement Madame Y... à ses côtés, alors qu'elle venait de réintégrer son poste, pour l'aider à faire face à la rédaction de procédures et de la bible de paye ; que néanmoins les efforts de l'employeur pour soulager la salariée ont été vains, puisqu'elle a été rapidement à nouveau en arrêt de travail à compter du 29 août 2006 ; que la salariée n'a plus repris son travail par la suite ; qu'elle n'a pas informé son employeur de l'évolution de son état de santé et ne s'est pas davantage présentée à l'entretien préalable ; que le licenciement de Marie Claire X... repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
ALORS QUE si l'article L.1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le remplacement définitif de Madame Marie-Claire X... est intervenu dès le mois de décembre 2006 en sorte qu'à la date de son licenciement, le 10 juillet 2008, l'absence de Madame Marie-Claire X... ne pouvait plus occasionner aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et son remplacement ne s'avérait plus nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE si l'article L.122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du remplacement définitif de Madame Marie-Claire X..., qui était intervenu trois mois après le début de son arrêt maladie, le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par cette absence et s'il était nécessaire pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail ALORS surtout QUE Madame X... soutenait que son licenciement n'avait pour finalité que de mettre en oeuvre une réorganisation du service, comme en attestait le rapport du Conseil Général ; que l'ADPA n'a fait que profiter de l'absence de Mme X... pour réorganiser le service ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de l'argumentation de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15975
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-15975


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15975
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