La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2013 | FRANCE | N°12-13695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2013, 12-13695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), que par un arrêté du 21 février 2003, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix (le syndicat intercommunal), la dérivation des eaux de la rivière Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'Itteville, sur le territoire de cette commune ; que l'arrêté a également décidé que les périmètr

es de protection immédiate et rapprochée seraient classés en zone NC ou ND du pla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), que par un arrêté du 21 février 2003, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix (le syndicat intercommunal), la dérivation des eaux de la rivière Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'Itteville, sur le territoire de cette commune ; que l'arrêté a également décidé que les périmètres de protection immédiate et rapprochée seraient classés en zone NC ou ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et a dit que son maire devrait mettre ce plan en conformité dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté ; que les consorts X..., propriétaires de quatre parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, initialement classées en zone NAUI ou NAUL du POS, ont saisi, d'une demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 et d'indemnisation de leur préjudice, le tribunal administratif, qui, par un jugement du 9 novembre 2004, a rejeté la première demande et s'est déclaré incompétent sur la seconde au visa de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique ; que les consorts X... ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande de réparation de leur préjudice constitué par la dépréciation de leurs parcelles ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que la notification du mémoire de l'appelant ayant été reçue par le commissaire du gouvernement le 3 septembre 2009 et que le mémoire de ce dernier ayant été reçu au greffe de la cour le 2 octobre, la cour d'appel, n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que la notification du mémoire de l'appelant avait été reçue par le syndicat intercommunal le 3 septembre 2009 et que celui ci avait déposé son mémoire en réponse le 30 septembre, la cour d'appel a exactement exclu de ses visas, les mémoires déposés postérieurement au 3 octobre 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts X... une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée, alors, selon le moyen :
1°/ que le changement du classement d'un terrain consécutif à une modification du zonage institué par un plan local d'urbanisme, ne peut par principe donner lieu à indemnisation ; que la circonstance que cette modification du zonage ait été décidée par la commune, à la suite de la publication d'un arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection rapprochée sur le terrain en cause, ne saurait davantage ouvrir droit à indemnisation au profit des propriétaires des parcelles déclassées, un tel déclassement n'étant pas légalement commandé par la décision créant un périmètre de protection et ne pouvant, par suite, être considéré comme en étant la conséquence directe et nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a non seulement indemnisé le préjudice subi du fait de l'interdiction de certaines activités et des restrictions apportées à d'autres édictées en exécution de l'institution d'un périmètre de protection rapprochée de prélèvement d'eau, mais également le préjudice subi en raison du nouveau classement du terrain institué par le plan local d'urbanisme que la commune avait modifié après la publication de cet arrêté ; qu'en indemnisant un préjudice qui n'est pas directement lié à l'institution du périmètre de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix soutenait que le classement en zone non constructible des terrains de M. Y..., autrefois classés en zones NAUIa ou NAUL, a été opéré non pas par l'arrêté du 21 février 2003, mais par la modification du PLU de la commune d'Itteville intervenue par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2006, ce dont il résultait que le préjudice résultant de la modification du classement des terrains de M. Y... n'était pas directement causé par l'institution du périmètre de protection et n'était donc pas indemnisable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que seul est indemnisable le préjudice résultant de la restriction ou de l'interdiction des activités qui pouvaient être exercées sur un terrain préalablement à son inclusion dans un périmètre de protection des eaux institué par arrêté préfectoral, lequel arrêté énumère les activités réglementées ou interdites dans ce périmètre ; qu'à cet égard, le juge de l'expropriation doit indemniser le préjudice subi en recherchant exclusivement, d'une part, les activités qui pouvaient être exercées sur le terrain antérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection et, d'autre part, les activités qui y sont interdites ou réglementées par arrêté préfectoral postérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection par le même arrêté ; qu'en l'espèce, pour indemniser le prétendu préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a pris en considération la dépréciation des parcelles résultant des modifications de classement de terrains dans le PLU ; qu'en statuant de la sorte, par des constations inopérantes, quand il lui appartenait de rechercher les activités interdites ou réglementées sur les terrains en cause, en application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 instituant le périmètre de protection, la cour a derechef violé l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
4°/ que l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telles que celles résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, relève de la seule compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé M. Y... du préjudice subi du fait du classement de ses parcelles en zones ND OU NC ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 28 pluviôse an VIII, du décret-loi du 17 juin 1938 et de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix soutenait que le juge de l'expropriation n'était pas compétent pour indemniser le préjudice subi par M. Y... du fait de la création d'une servitude d'urbanisme, telle que celle résultant de la modification du classement d'un terrain par le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telle que celle résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, n'est possible qu'à titre exceptionnel, s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a indemnisé M. Y... du préjudice subi en raison d'une servitude d'urbanisme sans au préalable vérifier s'il résultait de la modification du classement par le plan local d'urbanisme une atteinte aux droits acquis de l'intéressé ou une modification de l'état antérieur des lieux causant un dommage direct, matériel et certain à M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le classement en zone NC ou ND de parcelles classées à la date de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI et NAUL ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres, caractérisaient une restriction au droit de jouissance du bien et que la diminution importante de leur usage subie par les parcelles était consécutive non pas à leur classement en zone non constructible mais à leur inclusion dans un périmètre de protection, leur classement n'étant que la technique utilisée par l'administration pour faire respecter le périmètre de protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, que cette diminution d'usage devait être indemnisée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des servitudes liées aux parcelles ZB 22 et 23 d'une part et, ZB 37 et 39 d'autre part, à certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'expropriation doit fixer l'indemnisation du propriétaire exproprié en estimant son bien à la date de la décision de première instance et il incombe au juge de l'expropriation de préciser la date à laquelle il a évalué le bien exproprié ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif fixe l'indemnité des biens aux sommes de 22 400 euros et 34 600 euros sans préciser la date à laquelle il se place pour l'évaluer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
2°/ que le juge de l'expropriation doit fixer l'indemnisation du propriétaire exproprié en tenant compte de l'usage effectif de son bien à la date de référence qui se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'usage effectif du bien, la cour d'appel a retenu comme date de référence « le 21 février 2003 », soit la date d'édiction de l'arrêté préfectoral et ne s'est donc pas située un an avant l'ouverture de l'enquête publique précédent l'édiction de cet arrêté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
3°/ que pour évaluer le bien et indemniser le propriétaire, le juge de l'expropriation doit tenir compte de l'usage effectif du bien et non de ses simples possibilités d'utilisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé les terrains en tenant compte « de la possibilité d'utiliser ce bien » ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, les parcelles ZB 22 et 23 étaient classées le 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI qui est une zone destinée dans le futur à être urbanisée et, le cas échéant, ultérieurement, à recevoir des activités artisanales et de commerce (POS de la commune de 1995, p. 46) ; qu'en énonçant que cette zone était une zone d'urbanisme « activités commerciales et artisanales » et en calculant le montant de l'indemnisation en raison d'une dépréciation de la valeur des terrains du fait de leur déclassement de zone d'urbanisme activités artisanales et de commerces, en zone agricole, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan d'occupation des sols et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parcelles étaient classées en zone d'urbanisme NAUI et NAUL à la date de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003, qu'elles sont désormais classées en zone d'urbanisme A, que la diminution importante d'usage subie par les parcelles 22 et 23, qui disposaient des voies et réseaux divers à proximité immédiate, entraînait une dépréciation évaluée à 7 euros le m² soit 22 400 euros et celle résultant de la dépréciation des parcelles 37 et 39, devait être évaluée à la somme de 4 euros le m², soit 34 600 euros, la cour d'appel, qui, indemnisant une dépréciation de parcelles consécutive à des restrictions d'usage, n'était tenue, ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l'usage effectif des parcelles à cette date et ne pouvait que se placer à la date à laquelle elle statuait pour évaluer cette dépréciation, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation du plan d'occupation des sols, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1321-3, alinéa 1er, du code de la santé publique, « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'en arguant, pour refuser d'allouer l'indemnité de remploi réclamée, que « l'indemnité de remploi est limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature que le bien exproprié ; qu'elle suppose la perte du bien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », quand l'article R. 13-46 du code de l'expropriation ne comporte pas de telles restrictions, la cour d'appel a violé l'article R. 13-46 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 1321-3, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu à remploi, cette indemnité étant limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature et supposant la perte du bien indemnisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne le syndicat intercommunal des eaux de la région de Hurepoix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal des eaux de la région de Hurepoix.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des servitudes liées aux parcelles ZB 22 et 23 d'une part, ZB 37 et 39 d'autre part, respectivement à la somme de 22.400 ¿ en principal et à la somme de 34.600 ¿ en principal ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 16 février 2009, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry a débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'invitation faite à la commune d'Itteville qu'elle modifie le POS pour que les parcelles des demandeurs soient classées en zone non constructible à la suite de l'autorisation donnée au syndicat intercommunal des eaux de la région d'Hurepoix d'installer une prise d'eau dans l'Essonne ; (¿) que les consorts X... ont relevé appel de ce jugement le 27 mai 2009 ; qu'ils ont déposé leur mémoire le 24 juillet 2009 ; que celui-ci a été notifié par le greffe le 3 septembre 2009 ; que le commissaire du gouvernement et le syndicat intercommunal ont respectivement envoyé et déposé leurs mémoires le 30 septembre 2009 ; (¿) que la procédure est régulière » ;
ALORS D'UNE PART QUE le commissaire du gouvernement doit déposer au greffe ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le montant des indemnités d'expropriation au vu du mémoire du commissaire du gouvernement « envoyé (¿) le 30 septembre 2009 » ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si ce mémoire avait été déposé dans le mois de la notification du mémoire d'appel des consorts X... intervenue le 3 septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit rappeler, en préalable de sa décision, les prétentions et moyens des parties, au besoin par le visa de leurs conclusions avec indication de leurs dates ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix a produit plusieurs mémoires, notamment un mémoire en réponse aux conclusions du commissaire du gouvernement déposé le 23 décembre 2009 et un mémoire récapitulatif déposé le 26 avril 2010 ; qu'en fixant le montant des indemnités d'expropriation après avoir seulement visé le mémoire du syndicat « déposé (¿) le 30 septembre 2009 », la cour d'appel a méconnu les articles R. 13-49 et suivant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des servitudes liées aux parcelles ZB 22 et 23 d'une part, ZB 37 et 39 d'autre part, respectivement à la somme de 22.400 ¿ en principal et à la somme de 34.600 ¿ en principal ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1321-3 du code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; (¿) que le classement en zone NC ou ND ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres caractérisent une restriction au droit de jouissance du bien susceptible d'être indemnisé au regard de l'usage effectif à la date de référence ; (¿) que cet usage effectif tient compte de la possibilité d'utiliser le bien et non pas seulement de l'usage actuel du bien : (¿) que les parcelles ZB 22 et 23 d'une surface de 3.200 m² étaient classées à la date de référence le 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI (activités commerciales et artisanales) ; que les parcelles 37 et 39 d'une surface de 8.650 m² étaient classées en zone NAUL (zone d'urbanisation future destinée aux aménagements de loisir, de tourisme, déduction, de santé ou autre équipements publics ou privés) ; qu'elles sont désormais classées en zone d'urbanisme A avec pour ces dernières l'obligation de se raccorder à un réseau collectif d'eaux usées particulièrement dispendieux de telle sorte que les aménagements de loisirs, tourisme, éducation, santé ou autres établissements publics et privés sont de fait impossibles à réaliser ; (¿) que les deux groupes de parcelles connaissent une diminution importante de l'usage qu'il est possible d'en faire non pas en raison de leur classement en zone non constructible mais en raison de leur inclusion dans un périmètre de protection ; que le préjudice subi du chef de la dépréciation des parcelles 22 et 23 d'une surface de 3.200 m² qui disposaient des VRD à proximité immédiate doit être évalué à 7 le m² soit 22.400 ¿ et celui résultant de la dépréciation des parcelles 37 et 39 d'une surface de 8.650 m² à la somme de 4 ¿ le m², soit 34.600 ¿ » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le changement du classement d'un terrain consécutif à une modification du zonage institué par un plan local d'urbanisme, ne peut par principe donner lieu à indemnisation ; que la circonstance que cette modification du zonage ait été décidée par la commune, à la suite de la publication d'un arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection rapprochée sur le terrain en cause, ne saurait davantage ouvrir droit à indemnisation au profit des propriétaires des parcelles déclassées, un tel déclassement n'étant pas légalement commandé par la décision créant un périmètre de protection et ne pouvant, par suite, être considéré comme en étant la conséquence directe et nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a non seulement indemnisé le préjudice subi du fait de l'interdiction de certains activités et des restrictions apportées à d'autres édictées en exécution de l'institution d'un périmètre de protection rapprochée de prélèvement d'eau, mais également le préjudice subi en raison du nouveau classement du terrain institué par le plan local d'urbanisme que la commune avait modifié après la publication de cet arrêté ; qu'en indemnisant un préjudice qui n'est pas directement lié à l'institution du périmètre de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QU'A TOUT LE MOINS le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix soutenait que le classement en zone non constructible des terrains de l'Indivision X..., autrefois classés en zones NAUL ou NAUi , a été opéré non pas par l¿arrêté du 21 février 2003, mais par la modification du PLU de la commune d'Itteville intervenue par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2006, ce dont il résultait que le préjudice résultant de la modification du classement des terrains de l'indivision n'était pas directement causé par l'institution du périmètre de protection et n'était donc pas indemnisable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, seul est indemnisable le préjudice résultant de la restriction ou de l'interdiction des activités qui pouvaient être exercées sur un terrain préalablement à son inclusion dans un périmètre de protection des eaux institué par arrêté préfectoral, lequel arrêté énumère les activités réglementées ou interdites dans ce périmètre ; qu'à cet égard, le juge de l'expropriation doit indemniser le préjudice subi en recherchant exclusivement, d'une part, les activités qui pouvaient être exercées sur le terrain antérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection et, d'autre part, les activités qui y sont interdites ou réglementées par arrêté préfectoral postérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection par le même arrêté; qu'en l'espèce, pour indemniser le prétendu préjudice subi par l'indivision X..., la cour d'appel a pris en considération la dépréciation des parcelles résultant des modifications de classements de terrains dans le P.L.U. ; qu'en statuant de la sorte, par des constations inopérantes, quand il lui appartenait de rechercher les activités interdites ou réglementées sur les terrains en cause, en application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 instituant le périmètre de protection, la cour a derechef violé l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
4°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telles que celles résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, relève de la seule compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé l'indivision X... du préjudice subi du fait du classement de leurs parcelles en zones ND OU NC ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 28 pluviôse an VIII, du décret-loi du 17 juin 1938 et de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
5°/ ALORS QU'A TOUT LE MOINS le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix soutenait que le juge de l'expropriation n'était pas compétent pour indemniser le préjudice subi par l'indivision X... du fait de la création d'une servitude d'urbanisme, telle que celle résultant de la modification du classement d'un terrain par le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS, ENFIN, QUE l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telle que celle résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, n'est possible qu'à titre exceptionnel, s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a indemnisé l'indivision X... du préjudice subi en raison d'une servitude d'urbanisme sans au préalable vérifier s'il résultait de la modification du classement par le plan local d'urbanisme une atteinte aux droits acquis de l'indivision ou une modification de l'état antérieur des lieux causant un dommage direct, matériel et certain aux consorts X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des servitudes liées aux parcelles ZB 22 et 23 d'une part, ZB 37 et 39 d'autre part, respectivement à la somme de 22.400 ¿ en principal et à la somme de 34.600 ¿ en principal ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1321-3 du code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; (¿) que le classement en zone NC ou ND ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres caractérisent une restriction au droit de jouissance du bien susceptible d'être indemnisé au regard de l'usage effectif à la date de référence ; (¿) que cet usage effectif tient compte de la possibilité d'utiliser le bien et non pas seulement de l'usage actuel du bien : (¿) que les parcelles ZB 22 et 23 d'une surface de 3.200 m² étaient classées à la date de référence le 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI (activités commerciales et artisanales) ; que les parcelles 37 et 39 d'une surface de 8.650 m² étaient classées en zone NAUL (zone d'urbanisation future destinée aux aménagements de loisir, de tourisme, d'éduction, de santé ou autre équipements publics ou privés) ; qu'elles sont désormais classées en zone d'urbanisme A avec pour ces dernières l'obligation de se raccorder à un réseau collectif d'eaux usées particulièrement dispendieux de telle sorte que les aménagements de loisirs, tourisme, éducation, santé ou autres établissements publics et privés sont de fait impossible à réaliser ; (¿) que les deux groupes de parcelles connaissent une diminution importante de l'usage qu'il est possible d'en faire non pas en raison de leur classement en zone non constructible mais en raison de leur inclusion dans un périmètre de protection ; que le préjudice subi du chef de la dépréciation des parcelles 22 et 23 d'une surface de 3.200 m² qui disposaient des VRD à proximité immédiate doit être évalué à 7 le m² soit 22.400 ¿ et celui résultant de la dépréciation des parcelles 37 et 39 d'une surface de 8.650 m² à la somme de 4 ¿ le m², soit 34.600 ¿ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'expropriation doit fixer l'indemnisation du propriétaire exproprié en estimant son bien à la date de la décision de première instance et il incombe au juge de l'expropriation de préciser la date à laquelle il a évalué le bien exproprié ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif fixe l'indemnité des biens aux sommes de 22.400 ¿ et 34.600 ¿ sans préciser la date à laquelle il se place pour l'évaluer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'expropriation doit fixer l'indemnisation du propriétaire exproprié en tenant compte de l'usage effectif de son bien à la date de référence qui se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'usage effectif du bien, la cour d'appel a retenu comme date de référence « le 21 février 2003 », soit la date d'édition de l'arrêté préfectoral et ne s'est donc pas située un an avant l'ouverture de l'enquête publique précédent l'édiction de cet arrêté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour évaluer le bien et indemniser le propriétaire, le juge de l'expropriation doit tenir compte de l'usage effectif du bien et non de ses simples possibilités d'utilisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé les terrains en tenant compte « de la possibilité d'utiliser ce bien » ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, les parcelles ZB 22 et 23 étaient classées le 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI qui est une zone destinée dans le futur à être urbanisée et, le cas échéant, ultérieurement, à recevoir des activités artisanales et de commerce (POS de la commune de 1995, p. 46) ; qu'en énonçant que cette zone était une zone d'urbanisme « activités commerciales et artisanales » et en calculant le montant de l'indemnisation en raison d'une dépréciation de la valeur des terrains du fait de leur déclassement de zone d'urbanisme activités artisanales et de commerces, en zone agricole, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan d'occupation des sols et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant à l'allocation d'une indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE il n'y a pas lieu à remploi, cette indemnité étant limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature ; qu'elle suppose la perte du bien indemnisé ;
ALORS QUE selon l'article L.1321-3 alinéa 1er du Code de la santé publique, « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; qu'en arguant, pour refuser d'allouer l'indemnité de remploi réclamée, que « cette indemnité étant limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature ; qu'elle suppose la perte du bien indemnisé », quand l'article R.13-46 du Code de l'expropriation ne comporte pas de telles restrictions, la Cour d'appel a violé l'article R.13-46 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L.1321-3 alinéa 1er du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13695
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2013, pourvoi n°12-13695


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award