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09/10/2013 | FRANCE | N°12-10161;12-17216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2013, 12-10161 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 12-10.161 et M 12-17.216 ;
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER Languedoc-Roussillon ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 novembre 2010 et 4 janvier 2011), rendus sur renvoi de cassation (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-21.242), que le 17 mars 2000 les époux Z... ont promis de vendre à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER) ou Ã

  toute personne s'y substituant un domaine viticole ; que, le même jour, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 12-10.161 et M 12-17.216 ;
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER Languedoc-Roussillon ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 novembre 2010 et 4 janvier 2011), rendus sur renvoi de cassation (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-21.242), que le 17 mars 2000 les époux Z... ont promis de vendre à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER) ou à toute personne s'y substituant un domaine viticole ; que, le même jour, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Château de Beck, devenue l'exploitation agricole à responsabilité limitée Terroirs et traditions (l'EARL), a promis de vendre à la SAFER ou à toute personne s'y substituant les immeubles et matériels en permettant l'exploitation ; que ces deux promesses mentionnaient : "la dénomination commerciale "Château de Beck" déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance" ; que la SAFER s'étant substituée la société à responsabilité limitée Château de Beck (la SARL), depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. Julien, son mandataire liquidateur, deux actes authentiques de vente ont été établis le 15 septembre 2000 par MM. X... et Y..., notaires, l'un de ces actes mentionnant que "la marque Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation" ; qu'à la suite d'une opposition à la demande d'enregistrement de cette marque, un arrêt devenu irrévocable a confirmé la décision de refus d'enregistrement de cette marque ; que la SARL a, sur le fondement de la garantie d'éviction, assigné en dommages-intérêts les époux Z... et l'EARL, qui ont appelé en garantie la SAFER ainsi que les notaires, lesquels ont aussi été appelés en intervention forcée par la SARL ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 septembre 2007 a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... et l'EARL de leur demande contre la SAFER et débouté la SARL de sa demande contre MM. X... et Y... ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 12-10.161 de MM. X... et Y... :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la SARL avait subi un préjudice dû à la faute commise à son égard, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par MM. X... et Y... dans l'accomplissement de leurs obligations, l'arrêt retient que ce préjudice découlant de manière directe et certaine de cette faute n'avait rien à voir avec la restitution de tout ou partie du prix de vente et consistait, notamment, dans la moins-value subie par le domaine viticole du fait de l'absence de la marque "Château de Beck" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce préjudice avait déjà été réparé par l'indemnité allouée à la SARL au titre de l'éviction partielle résultant de l'absence d'enregistrement de la marque "Château de Beck", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Z... et de l'EARL n° M 12-17.216 et sur le premier moyen du pourvoi incident de la SAFER, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum la SAFER, les époux Z... et l'EARL à payer à la SARL la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'éviction partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... et l'EARL demandaient à la SAFER de les garantir de cette condamnation et que la SARL ne formait aucune demande à l'encontre de la SAFER, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les époux Z... et l'EARL Terroirs et traditions à payer à la SARL Château de Beck la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'éviction partielle et en ce qu'il dit que M. X... et M. Y..., notaires, ont commis une faute dans l'accomplissement de leurs obligations engageant leur responsabilité vis-à-vis de la SARL Château de Beck sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., demandeurs au pourvoi n° T 12-10.161
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à la SARL CHATEAU DE BECK la somme de 46 000 ¿ « en réparation de son entier préjudice », d'AVOIR déclaré recevable l'action indemnitaire formée par la SARL CHATEAU de BECK contre MM. X... et Y..., d'AVOIR dit que ces derniers avaient commis une faute dans l'accomplissement de leurs obligations engageant leur responsabilité vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et d'AVOIR jugé que le préjudice subi par la SARL CHATEAU de BECK du fait de cette faute consistait, d'une part, dans la perte de chance de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK » à un prix supérieur et, d'autre part, dans la moins-value subie par le domaine viticole du fait de l'absence de la marque « CHATEAU de BECK » ;
AUX MOTIFS QUE la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON est tenue à la garantie d'éviction vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK, concurremment avec les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK ; qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris et en application de l'article 1637 du Code civil selon lequel, si, dans le cas d'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur, de condamner in solidum la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK à payer à la SARL CHATEAU de BECK la somme de 46.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ; que, sur les demandes indemnitaires formées par Maître JULIEN ès qualités et la SARL CHATEAU de BECK contre les notaires, c'est à tort, là encore, que le premier Juge a débouté la SARL de ce chef au motif que si l'acte authentique du 15 septembre 2000 mentionne que « la marque CHATEAU de BECK déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation », cette terminologie, employée avec l'utilisation du futur, n'implique nullement que les officiers ministériels avaient l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de la marque ; que les notaires étaient, en effet, tenus de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier l'enregistrement effectif de la marque dont il est acquis qu'elle constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées, afin d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte qu'ils étaient chargés de recevoir ; que des vérifications élémentaires auprès de l'INPI leur auraient appris que la procédure d'enregistrement de la marque n'était pas terminée et leur auraient permis de prévoir une condition suspensive jusqu'à l'enregistrement effectif et, en toute hypothèse, d'informer les acquéreurs des risques encourus, que les notaires, en n'agissant pas ainsi, ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'indemnité d'un montant de 46 000 ¿, allouée à la SARL CHATEAU de BECK, sur laquelle il a été définitivement statué, a pour vocation de réparer, en application de l'article 1637 du Code civil, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle ; que les acquéreurs sont aujourd'hui fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices découlant de façon directe et certaine de la faute des notaires ; que ce préjudice qui n'a rien à voir avec la restitution de tout ou partie du prix, à laquelle les notaires, ainsi qu'ils le font justement remarquer, ne sauraient être tenus, consiste, d'une part, dans la perte d'une chance pour la SARL CHATEAU de BECK de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK », et donc d'en obtenir un prix supérieur et, d'autre part, dans la moins-value affectant nécessairement le domaine viticole, ne comportant plus désormais la marque « CHATEAU de BECK » ;
1°) ALORS QUE la cassation peut être totale ou partielle ; qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES du 18 septembre 2007 était limitée aux chefs de dispositif par lesquels les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS avaient été déboutés de leur demande contre la SAFER du LANGUEDOC-ROUSSILON et la SARL CHATEAU DE BECK déboutée de sa demande contre MM. X... et Y..., sans atteindre le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de NIMES du 13 septembre 2004, en ce qu'il avait condamné in solidum les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à la SARL CHATEAU DE BECK la somme de 46 000 ¿ « en réparation de son entier préjudice » ; qu'en infirmant le jugement en ces dernières dispositions, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'aux termes de dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES le 18 septembre 2007 avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de NIMES du 13 septembre 2004, en ce qu'il avait condamné in solidum les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à la SARL CHATEAU DE BECK la somme de 46 000 ¿ « en réparation de son entier préjudice » ; qu'en retenant que cette indemnité de 46 000 ¿ réparait le seul préjudice subi du fait de l'éviction de la SARL CHATEAU DE BECK, qui aurait encore pu réclamer, en outre, l'indemnisation de préjudices consistant dans la perte d'une chance de vendre son vin sous la marque CHATEAU DE BECK et dans la moins-value affectant le domaine agricole ne comportant plus désormais cette marque, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 septembre 2007 et a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES, le 18 septembre 2007, rendu au visa, non de l'article 1637 du Code civil, mais de l'article 1626 du Code civil, ne s'était pas borné à ordonner le remboursement de la valeur de la marque dont la SARL CHATEAU DE BECK se trouvait évincée mais avait condamné in solidum les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à cette société la somme de 46 000 ¿ « en réparation de son entier préjudice » causé par cette éviction, incluant le préjudice résultant de l'impossibilité de commercialiser régulièrement son vin sous la marque CHATEAU DE BECK et la moins-value résultant de l'impossibilité d'exploiter de cette marque ; qu'en retenant que l'indemnité d'un montant de 46 000 ¿, allouée à la SARL CHATEAU DE BECK, sur laquelle il avait été définitivement statué, n'aurait eu vocation à réparer le préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle qu'en application de l'article 1637 du Code civil, pour en déduire que la SARL CHATEAU DE BECK aurait été fondée à réclamer aujourd'hui l'indemnisation de préjudices distincts résultant de la faute des notaire et consistant, d'une part, dans la perte d'une chance pour la SARL CHATEAU de BECK de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK », et donc d'en obtenir un prix supérieur et, d'autre part, dans la moins-value affectant nécessairement le domaine viticole, ne comportant plus désormais la marque « CHATEAU de BECK », la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que MM. X... et Y... avaient commis une faute dans l'accomplissement de leurs obligations engageant leur responsabilité vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et d'AVOIR jugé que le préjudice subi par la SARL CHATEAU de BECK du fait de cette faute consistait, notamment, dans la moins-value subie par le domaine viticole du fait de l'absence de la marque « CHATEAU de BECK » ;
AUX MOTIFS QUE la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON est tenue à la garantie d'éviction vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK, concurremment avec les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK ; qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris et en application de l'article 1637 du Code civil selon lequel, si, dans le cas d'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur, de condamner in solidum la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK à payer à la SARL CHATEAU de BECK la somme de 46.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ; que, sur les demandes indemnitaires formées par Maître JULIEN ès qualités et la SARL CHATEAU de BECK contre les notaires, c'est à tort, là encore, que le premier Juge a débouté la SARL de ce chef au motif que si l'acte authentique du 15 septembre 2000 mentionne que « la marque CHATEAU de BECK déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation », cette terminologie, employée avec l'utilisation du futur, n'implique nullement que les officiers ministériels avaient l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de la marque ; que les notaires étaient, en effet, tenus de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier l'enregistrement effectif de la marque dont il est acquis qu'elle constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées, afin d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte qu'ils étaient chargés de recevoir ; que des vérifications élémentaires auprès de l'INPI leur auraient appris que la procédure d'enregistrement de la marque n'était pas terminée et leur auraient permis de prévoir une condition suspensive jusqu'à l'enregistrement effectif et, en toute hypothèse, d'informer les acquéreurs des risques encourus, que les notaires, en n'agissant pas ainsi, ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'indemnité d'un montant de 46 000 ¿, allouée à la SARL CHATEAU de BECK, sur laquelle il a été définitivement statué, a pour vocation de réparer, en application de l'article 1637 du Code civil, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle ; que les acquéreurs sont aujourd'hui fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices découlant de façon directe et certaine de la faute des notaires ; que ce préjudice qui n'a rien à voir avec la restitution de tout ou partie du prix, à laquelle les notaires, ainsi qu'ils le font justement remarquer, ne sauraient être tenus, consiste, d'une part, dans la perte d'une chance pour la SARL CHATEAU de BECK de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK », et donc d'en obtenir un prix supérieur et, d'autre part, dans la moins-value affectant nécessairement le domaine viticole, ne comportant plus désormais la marque « CHATEAU de BECK » ;
1°) ALORS QUE le remboursement à l'acquéreur de la valeur du bien dont il se trouve partiellement évincé, dû par le seul vendeur tenu à garantie, ne constitue pas, par luimême, un préjudice indemnisable, le notaire fautif pouvant seulement, en cas d'insolvabilité du vendeur, être tenu de garantir la restitution du trop payé ; qu'en retenant, après avoir condamné in solidum la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, l'EARL CHATEAU de BECK et les époux Z... à payer la somme de 46 000 ¿ à la SARL CHATEAU de BECK à raison de son éviction d'une partie du fonds résultant de la perte de la marque CHATEAU de BECK attachée à la propriété vendue, qu'en conséquence de la faute des notaires, engageant leur responsabilité à son égard, la SARL CHATEAU de BECK avait subi un préjudice distinct consistant dans la moins-value subie par le domaine viticole du fait de l'absence de la marque CHATEAU de BECK, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1630 et 1637 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être sujet à réparation et ne peut être réparé deux fois ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'indemnité d'un montant de 46 000 ¿, allouée à la SARL CHATEAU de BECK, réparait le préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle ; qu'en retenant, en outre, qu'en conséquence de la faute des notaires, engageant leur responsabilité à son égard, la SARL CHATEAU de BECK aurait subi un préjudice distinct consistant dans la moins-value subie par le domaine viticole du fait de l'absence de la marque CHATEAU de BECK, quand ce préjudice était déjà réparé par l'indemnité allouée à cette société, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité de 46 000 ¿ allouée à la SARL CHATEAU de BECK en réparation de son préjudice résultant de son éviction ne lui avait pas déjà été versée, en sorte que son préjudice avait été d'ores et déjà réparé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que MM. X... et Y... avaient commis une faute dans l'accomplissement de leurs obligations engageant leur responsabilité vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et d'AVOIR jugé que le préjudice subi par la SARL CHATEAU de BECK du fait de cette faute consistait, notamment, dans la perte d'une chance de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK » à un prix supérieur ;
AUX MOTIFS QUE la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON est tenue à la garantie d'éviction vis-à-vis de la SARL CHATEAU de BECK, concurremment avec les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK ; qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris et en application de l'article 1637 du Code civil selon lequel, si, dans le cas d'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur, de condamner in solidum la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, les époux Z... et l'EARL CHATEAU de BECK à payer à la SARL CHATEAU de BECK la somme de 46.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ; que les notaires étaient tenus de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier l'enregistrement effectif de la marque dont il est acquis qu'elle constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées, afin d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte qu'ils étaient chargés de recevoir ; que des vérifications élémentaires auprès de l'INPI leur auraient appris que la procédure d'enregistrement de la marque n'était pas terminée et leur auraient permis de prévoir une condition suspensive jusqu'à l'enregistrement effectif et, en toute hypothèse, d'informer les acquéreurs des risques encourus, que les notaires, en n'agissant pas ainsi, ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'indemnité d'un montant de 46 000 ¿, allouée à la SARL CHATEAU de BECK, sur laquelle il a été définitivement statué, a pour vocation de réparer, en application de l'article 1637 du Code civil, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de leur éviction partielle ; que les acquéreurs sont aujourd'hui fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices découlant de façon directe et certaine de la faute des notaires ; que ce préjudice qui n'a rien à voir avec la restitution de tout ou partie du prix, à laquelle les notaires, ainsi qu'ils le font justement remarquer, ne sauraient être tenus, consiste, d'une part, dans la perte d'une chance pour la SARL CHATEAU de BECK de vendre son vin sous la marque « CHATEAU de BECK », et donc d'en obtenir un prix supérieur et, d'autre part, dans la moins-value affectant nécessairement le domaine viticole, ne comportant plus désormais la marque « CHATEAU de BECK » ;
1°) ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se bornant, pour retenir que la SARL CHATEAU DE BECK aurait perdu une chance de vendre son vin sous la marque CHATEAU DE BECK et donc d'en obtenir un prix supérieur, à relever que des vérifications auprès de l'INPI auraient appris aux notaires que la procédure d'enregistrement de la marque n'était pas terminée et leur auraient permis de prévoir une condition suspensive jusqu'à l'enregistrement effectif et, en toute hypothèse, d'informer la SARL CHATEAU DE BECK des risques encourus, sans rechercher si cette société aurait alors disposé de la moindre chance d'obtenir l'enregistrement de cette marque à son profit, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une chance sérieuse dont cette société aurait disposé de vendre son vin sous cette marque, dans l'hypothèse même où ces vérifications auraient été effectuées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'indemnité de 46 000 ¿ allouée à la SARL CHATEAU DE BECK réparait le préjudice subi par cette dernière en conséquence de son éviction partielle et donc, la prétendue perte d'une chance, du fait de cette éviction, de commercialiser son vin sous la marque CHATEAU DE BECK ; qu'en retenant, en outre, qu'en conséquence de la faute des notaires, engageant leur responsabilité à son égard, la SARL CHATEAU de BECK aurait subi un préjudice distinct consistant dans cette même prétendue perte de chance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les époux Z... et la société Terroirs et traditions Château de Beck Vauvert, demandeurs au pourvoi principal n° M 12-17.216
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un prestataire de services (la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON) était tenue à garantie d'éviction, concurremment avec des vendeurs (les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS), et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à payer à l'acquéreur (la SARL CHATEAU DE BECK) la somme de 46.000 ¿, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'éviction partielle,
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées à l'encontre de la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, c'était à tort que le premier juge avait débouté les époux Z... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS, anciennement dénommée « CHATEAU DE BECK », de leurs demandes en garantie formées contre la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON ; que les deux actes authentiques en date du 15 septembre 2000, conclus d'une part entre les époux Z... et la SARL CHATEAU DE BECK et, d'autre part entre l'EARL CHATEAU DE BECK et la SARL CHATEAU DE BECK, auxquels la SAFER LANGUEDOC ROUSSILON était intervenue, précisaient que : « la participation de la SAFER dans cette opération engage sa responsabilité de vendeur professionnel de la viticulture » ; qu'il était en outre stipulé, aux termes de l'acte authentique du 27 décembre 1990, par lequel la SAFER avait vendu à l'EARL CHATEAU DE BECK le domaine du Château de Beck que : « la marque CHATEAU de BECK demeurait attachée à la propriété présentement vendue » ; qu'il était établi, enfin, que la SAFER avait engagé, lors des pourparlers préalables aux promesses de vente et aux ventes des 17 mars et 15 septembre 2000, un partenariat avec les époux Z... et l'EARL CHATEAU DE BECK comportant « un certain nombre de prestations d'aide à la décision », telles que l'appréciation de la valeur du bien dans le contexte du marché foncier actuel, l'expertise détaillée du bien, l'étude fiscale des modalités de vente, la définition d'une stratégie de mise en vente ou encore, la constitution d'un dossier complet sur la propriété ; que l'intervention de la SAFER en tant que prestataire de services et de partenaire d'une opération commerciale, et pas seulement de venderesse, était donc acquise ; qu'il en résultait, sans conteste, qu'elle était tenue à la garantie d'éviction vis-à-vis de la SARL CHATEAU DE BECK, concurremment avec les époux Z... et l'EARL CHATEAU DE BECK ; qu'il y avait lieu, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris et en application de l'article 1637 du code civil, de condamner in solidum la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, les époux Z... et l'EARL CHATEAU DE BECK à payer à la SARL CHATEAU DE BECK la somme de 46.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi,
ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour qui, saisie d'une action en garantie des époux Z... et de l'EARL CHATEAU DE BECK dirigée contre la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, s'est bornée à condamner in solidum ces mêmes parties à régler une indemnité d'éviction de 46.000 ¿ à la SARL CHATEAU DE BECK, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le vendeur condamné à régler une indemnité d'éviction partielle à l'acquéreur, peut agir en garantie contre le prestataire de services, intervenu à l'acte de vente en qualité de vendeur professionnel, également tenu à indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, la cour qui, saisie d'une action en garantie des époux Z... et de l'EARL CHATEAU DE BECK dirigée contre la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, s'est bornée à les condamner in solidum à régler une indemnité d'éviction à la SARL CHATEAU DE BECK, sans se prononcer sur l'étendue de la garantie due aux exposants par la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON, prestataire de services intervenu à l'acte de vente, a violé les articles 1626, 1637 et 1147 du code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE la garantie est due par le garant au garanti à raison de l'entier préjudice subi par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à condamner in solidum les époux Z..., l'EARL CHATEAU DE BECK et la SAFER LANGUEDOC ROUSSILON à régler une indemnité d'éviction de 46.000 ¿ à la SARL CHATEAU DE BECK, sans condamner la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir les exposants de leur entier préjudice chiffré à hauteur de 63.178,05 ¿ (pour l'indemnité d'éviction, augmentée des intérêts et des frais) et de 47.937,89 ¿ (concernant les frais de justice exposés), a violé les articles 1626, 1637 et 1147 du code civil.
ALORS QU'ENFIN chaque co-vendeur ne peut être tenu des sommes dues au titre de la garantie d'éviction que pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné les exposants in solidum avec la SAFER LANGUEDOC ROUSSILON à régler une indemnité de 46.000 ¿ à la SARL CHATEAU DE BECK, quand les co-vendeurs ne pouvaient être tenus que pour leur part et portion, a violé les articles 1626 et 1637 du code civil.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER du Languedoc-Roussillon, demanderesse au pourvoi incident n° M 12-17.216

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Safer Languedoc-Roussillon in solidum avec les époux Z... et l'Earl Terroirs et Traditions à payer à la Sarl Château de Beck la somme de 46.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'éviction partielle ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a débouté les époux Z... et l'Earl Terroirs et Traditions anciennement dénommée Château de Beck de leurs demandes en garantie formée contre la Safer Languedoc-Roussillon ; que les deux actes authentiques en date du 15 septembre 2000 conclu d'une part entre les époux Z... et la Sarl Château de Beck et d'autre part entre l'Earl Château de Beck et la Sarl Château de Beck auquel la Safer Languedoc-Roussillon est intervenue précise que la participation de la Safer dans cette opération engage sa responsabilité de vendeur professionnel de la viticulture ; qu'il est stipulé en outre, aux termes de l'acte authentique du 27 décembre 1990 par lequel la Safer a vendu à l'Earl Château de Beck le domaine du Château de Beck que « la marque Château de Beck demeurait attaché à la propriété présentement vendue ; qu'il est établi enfin que la Safer a engagé lors des pourparlers préalables aux promesses de vente et aux ventes des 17 mars et 4 septembre 2000 un partenariat avec les époux Z... et l'Earl Château de Beck comportant un certain nombre de prestations d'aide à la décision telles que l'appréciation de la valeur des biens dans le contexte du marché financier actuel, l'expertise des détaillée du bien, l'étude fiscale des modalités de vente, la définition d'une stratégie de mise en vente ou encore la constitution d'un dossier complet sur la propriété ; que l'intervention de la Safer en tant que prestataire de services et de partenaire d'une opération commerciale et pas seulement de venderesse est donc acquise ; qu'il en résulte sans conteste qu'elle est tenue à la garantie d'éviction vis-à-vis de la Sarl Château de Beck concurremment avec les époux Z... et l'Earl Château de Beck ; qu'il y ait lieu en conséquence, par infirmation de jugement entrepris et en application de l'article 1637 du code civil selon lequel si dans le cas d'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé suivant l'estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur, de condamner in solidum la Safer Languedoc-Roussillon, les époux Z..., et l'Earl Château de Beck à payer à la Sarl Château de Beck la somme de 46 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
1) ALORS QUE l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que dans son arrêt du 6 mai 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes « seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... et l'Earl Terroirs et Traditions de leur demande contre la Safer du Languedoc-Roussillon et débouté la Sarl Château de Beck de sa demande contre MM. X... et Y... », laissant ainsi intact le chef de l'arrêt qui avait condamné les seuls époux Z... ainsi que l'Earl Terroirs et Traditions à payer la Sarl Château de Beck la somme de 46.000 euros en réparation de son préjudice ; que dès lors, en condamnant la Safer Languedoc-Roussillon à payer à la société Château de Beck et son liquidateur la somme de 46.000 euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs dernières écritures déposées le 10 août 2010, Me Julien, ès qualités, et la société Château de Beck ne formulaient aucune demande contre la Safer Languedoc-Roussillon ; que dès lors, en condamnant la Safer Languedoc-Roussillon à leur payer la somme de 46.000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Safer Languedoc-Roussillon de son appel incident formé contre les notaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées contre Me Olivier X... et Me Pascal Y..., notaires : (¿) les notaires étaient tenus de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier l'enregistrement effectif de la marque Château de Beck dont il est acquis qu'elle constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées afin d'assurer la validité de l'acte qu'ils étaient chargés de recevoir ; que des vérifications élémentaires auprès de l'INPI leur auraient appris que la procédure d'enregistrement de la marque n'était pas terminée et leur auraient permis de prévoir une condition suspensive jusqu'à l'enregistrement effectif et, en toute hypothèse d'informer les acquéreurs des risques encourus ; que les notaires, en n'agissant pas ainsi, ont commis une faute engageant la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (¿) ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de garantie formée par la Safer contre les notaires : la faute commise par les notaires n'est pas de nature à exonérer la Safer qui doit demeurer tenue à la garantie d'éviction envers l'acquéreur concurremment avec les époux Z... et l'Earl ; que l'appel incident formé par la Safer doit en conséquence être rejeté ;
1) ALORS QUE le notaire engage sa responsabilité et répond solidairement de la garantie d'éviction lorsqu'en manquant aux vérifications auxquelles il est tenu, il a concouru à l'éviction ultérieure d'une des parties ; qu'en affirmant, pour exclure toute participation des notaires au paiement de la garantie d'éviction, que la faute commise par les notaires n'est pas de nature à exonérer la Safer qui doit demeurer tenue à la garantie d'éviction envers l'acquéreur concurremment avec les époux Z... et l'Earl, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le notaire engage sa responsabilité et répond solidairement de la garantie d'éviction lorsqu'en manquant aux vérifications auxquelles il est tenu, il a concouru à l'éviction ultérieure d'une des parties ; qu'en excluant toute participation des notaires au paiement de la garantie d'éviction, tout en constatant qu'en s'abstenant de vérifier l'enregistrement de la marque « Château de Beck » ils avaient commis une faute qui les avaient empêchés de prévoir une condition suspensive, ce dont il résultait que l'éviction partielle reprochée notamment à la Safer aurait pu être évitée en différant la vente si les notaires instrumentaires avaient procédé aux vérifications élémentaires qui leur incombaient, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10161;12-17216
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2013, pourvoi n°12-10161;12-17216


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10161
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