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09/10/2013 | FRANCE | N°11-28415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 11-28415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 18 février 1998 par trois contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 11 septembre 2000, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plombier ; que, déclaré le 15 octobre 2008, à l'issue d'un arrêt maladie, inapte à son poste, le salarié a été licencié le 24 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 18 février 1998 par trois contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 11 septembre 2000, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plombier ; que, déclaré le 15 octobre 2008, à l'issue d'un arrêt maladie, inapte à son poste, le salarié a été licencié le 24 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre tant salarial qu'indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de toute vérification sur l'existence de recherches effectives de reclassement, notamment dans le sens des « mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » exigées par l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait, le 14 novembre 2008, confirmé au médecin du travail que le poste de plombier demandait le port de charges lourdes et des efforts physiques en continu, la cour d'appel, qui a constaté, au regard notamment de la fiche de poste établie par ce médecin, que l'entreprise n'employait que sept salariés, tous plombiers, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'abord que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un salaire mais celle de dommages-intérêts, ensuite que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, enfin qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité étant assimilable à un salaire, la demande était irrecevable en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2008, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription eut excédé la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant qu'il résulte des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;
Considérant en l'espèce, que le 15 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt-maladie ayant commencé le 28 mai 2008, concluant à l'inaptitude de M. X... en une seule visite selon l'article R 4624-31 du code du travail "à tout poste dans l'établissement. Apte à poste sans charge physique et sans charge notable (ou mentale)" ;
Qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2008 lui était notifiée le 14 novembre 2008 et par lettre du 24 novembre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard, d'une part, de la fiche de poste établie par la médecine du travail le 28 octobre 2008 précisant que l'entreprise, qui a pour objet l'installation d'eau et de gaz, emploie 7 salariés qui sont tous plombiers, d'autre part, de la petite structure de la société ;
Que l'employeur avait précisé à la médecine du travail, par courrier du 14 novembre 2008, qu'après étude pour un éventuel reclassement au sein de l'établissement, il confirmait qu'aucun poste n'est disponible dans l'établissement et que le poste de plombier, demandant le port de charges lourdes et d'efforts physiques en continu, semble contre-indiqué pour ce salarié ;
Considérant que l'employeur établissant qu'il a rempli ses obligations en matière de reclassement de M. Y..., salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié est abusif »,
ALORS QUE
En s'abstenant de toute vérification sur l'existence de recherches effectives de reclassement, notamment dans le sens des « mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » exigées par l'article L 1226-2 du Code du Travail, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification,
AUX MOTIFS QUE
« Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre de l'indemnité de requalification par application des dispositions des articles 2277 du Code Civil ancien et L 3245-1 du Code du Travail »,
ALORS QUE
L'action indemnitaire fondée sur l'article L 1245-2, alinéa 2, du Code du Travail est soumise à la prescription trentenaire ; qu'ainsi, en déclarant prescrite l'action indemnitaire de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L 1245-2 du Code du Travail et 2277 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28415
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 10/020998

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°11-28415


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28415
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