La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°13-85018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2013, 13-85018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M

. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 197, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné « la notification à l'accusé détenu, les fax et les lettres recommandées expédiés par l'avocat général aux parties et à leurs avocats le 6 juin 2013 conformément aux dispositions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale », a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" alors que la notification à la personne détenue de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; que ces prescriptions sont essentielles à l'exercice par ce dernier de ses droits de la défense ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la notification à l'accusé détenu a été faite conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, sans préciser la forme de cette notification et sans qu'il résulte ni des constatations des juges du fond, ni des pièces de la procédure qu'un récépissé ait été signé par M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, le dossier de la procédure comporte le récépissé de la notification de la date d'audience établi par le greffe de la maison d'arrêt, que M. X... a signé six jours avant sa comparution, par le biais de la visioconférence, devant la chambre de l'instruction où son avocat l'a assisté ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... aux motifs que la demande a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites aux articles 148-1 et 148-6 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc recevable ; que M. X... est accusé d'avoir, courant 2007, à plusieurs reprises, commis des agressions sexuelles sur les deux enfants de son épouse, la fille en lui caressant la poitrine, le fils en le masturbant et en lui pratiquant des fellations ; que l'accusation concerne également des actes de pénétration sexuelle non consentis sur la jeune fille ; qu'il reconnaît l'intégralité des faits et que la procédure révèle qu'il a lui-même été victime d'une agression sexuelle lorsqu'il était âgé de treize ans ; que l'expert psychologue évoque chez M. X... une orientation sexuelle dirigée plutôt vers les adolescents ou les jeunes adultes, dans lesquels il se retrouve plus que chez les adultes ; que le sujet présente des capacités d'introspection et de mentalisation insuffisantes, qui s'inscrivent dans le cadre d'une organisation de la personnalité très immature et égocentrée ; que la prise de conscience de l'accusé est relative dans la mesure où ses relations à l'autre sont annulées par des mécanismes de projection, de déni et de mise à distance ; que l'expertise psychiatrique évoque une personnalité à structure névrotique complexe, avec des éléments de perversion ; que le psychiatre relève une orientation sexuelle du sujet plutôt du côté homosexuel, son érotisme étant guidé par des jeunes post-pubères ; qu'il a fallu la plainte, déposée plus de trois ans après les faits, pour que M. X... réalise la portée de ses actes ; qu'une démarche de soins s'avère indispensable, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; qu'il existe donc, en l'espèce, des risques de réitération que seule la détention provisoire est à même de prévenir ; ainsi, que ces énonciations au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'achèvement de la procédure, l'unique moyen d'éviter tout risque de réitération de l'infraction, objectif qui ne pourrait pas être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation dudit objectif ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
1) alors que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, l'arrêt qui se borne à reproduire, en tout ou partie, les conclusions du ministère public ; qu'en se bornant à reproduire les réquisitions du procureur général, l'arrêt est entaché d'un doute légitime quant à l'impartialité de la chambre de l'instruction et a violé les textes susvisés ;
2) alors que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, l'arrêt qui se borne à reproduire en son intégralité la motivation qu'il avait donnée pour rejeter la précédente demande de mise en liberté formée par le prévenu ; qu'en se bornant à reproduire, dans son intégralité, la motivation donnée dans son arrêt du 4 avril 2013 ayant rejeté la précédente demande de mise en liberté formée le 21 mars 2013 par M. X..., l'arrêt est entaché d'un doute légitime quant à l'impartialité de la chambre de l'instruction, en violation des textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... aux motifs que la demande a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites aux articles 148-1 et 148-6 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc recevable ; que M. X... est accusé d'avoir, courant 2007, à plusieurs reprises, commis des agressions sexuelles sur les deux enfants de son épouse, la fille en lui caressant la poitrine, le fils en le masturbant et en lui pratiquant des fellations ; que l'accusation concerne également des actes de pénétration sexuelle non consentis sur la jeune fille ; qu'il reconnaît l'intégralité des faits et que la procédure révèle qu'il a lui-même été victime d'une agression sexuelle lorsqu'il était âgé de treize ans ; que l'expert psychologue évoque chez M. X... une orientation sexuelle dirigée plutôt vers les adolescents ou les jeunes adultes, dans lesquels il se retrouve plus que chez les adultes ; que le sujet présente des capacités d'introspection et de mentalisation insuffisantes, qui s'inscrivent dans le cadre d'une organisation de la personnalité très immature et égocentrée ; que la prise de conscience de l'accusé est relative dans la mesure où ses relations à l'Autre sont annulées par des mécanismes de projection, de déni et de mise à distance ; que l'expertise psychiatrique évoque une personnalité à structure névrotique complexe, avec des éléments de perversion ; que le psychiatre relève une orientation sexuelle du sujet plutôt du côté homosexuel, son érotisme étant guidé par des jeunes post-pubères ; qu'il a fallu la plainte, déposée plus de trois ans après les faits, pour que M. X... réalise la portée de ses actes ; qu'une démarche de soins s'avère indispensable, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; qu'il existe donc, en l'espèce, des risques de réitération que seule la détention provisoire est à même de prévenir ; ainsi, que ces énonciations au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'achèvement de la procédure, l'unique moyen d'éviter tout risque de réitération de l'infraction, objectif qui ne pourrait pas être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation dudit objectif ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Sébastien X... ;
1) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à mettre fin à l'infraction ou à prévenir son renouvellement ; qu'en constatant qu'il ressort des expertises psychologiques et psychiatriques que M. X... qui présente « une personnalité à structure névrotique complexe, avec des éléments de perversion » a une orientation sexuelle plutôt du côté homosexuel dirigée vers des jeunes gens postpubères, qu'il présente « des capacités d'introspection et de mentalisation insuffisantes qui s'inscrivent dans le cadre d'une organisation de la personnalité très immature et égocentrée », qu'il lui a fallu la plainte déposée plus de trois ans après les faits commis en 2007 pour qu'il réalise la portée de ses actes et qu'une démarche de soins est indispensable pour en déduire des risques de réitération que seule la détention provisoire serait à même de prévenir, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un risque réel de renouvellement de l'infraction, n'a pas justifié légalement sa décision ;
2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se contenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, de reproduire les motifs de son précédent arrêt du 4 avril 2013 sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel l'accusé contestait le risque de réitération, notamment au regard du contenu des rapports d'expertise psychiatrique et psychologique, et demandait à bénéficier de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande de mise en liberté présentée par M. X... au greffe de la chambre de l'instruction ne constituait pas, au sens de l'article 198 du code de procédure pénale, un mémoire auquel les juges auraient été tenus de répondre, les griefs invoqués doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85018
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2013, pourvoi n°13-85018


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award