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08/10/2013 | FRANCE | N°12-26148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-26148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a procédé le 19 juillet 2002 au dépôt à l'INPI d'une demande d'enregistrement de trois modèles de scies et lame de scie enregistrés sous le n° 024630, publiés le 29 août 2003 et régulièrement renouvelés ainsi qu'au dépôt international, le 7 juillet 2003, de modèles de scies, lame de sc

ie et serre-joint , sous priorité française du 6 janvier 2003, enregistrés sous le n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a procédé le 19 juillet 2002 au dépôt à l'INPI d'une demande d'enregistrement de trois modèles de scies et lame de scie enregistrés sous le n° 024630, publiés le 29 août 2003 et régulièrement renouvelés ainsi qu'au dépôt international, le 7 juillet 2003, de modèles de scies, lame de scie et serre-joint , sous priorité française du 6 janvier 2003, enregistrés sous le n° DM/064736 et régulièrement renouvelés ; que faisant valoir que les magasins à l'enseigne Leroy Merlin commercialisaient, sans son autorisation, une scie avec graduations qui reproduiraient les caractéristiques de ses modèles, M. X... a fait assigner la société Leroy Merlin en contrefaçon et pour atteinte à ses droits d'auteur ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des modèles déposés par M. X... et rejeté sa demande pour contrefaçon, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées le 28 mars 2012, en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé, le 30 mars 2012, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la nullité du modèle n° 024630 (reproductions n° 1, 2 et 3) déposé le 19 juillet 2002 auprès de l'INPI ainsi que de la partie française du dépôt international n° DM/064736 déposé le 7 juillet 2003 auprès de l'OMPI et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que Monsieur X... a signifié le 30 mars 2012 ses dernières conclusions complétant ses précédentes demandes, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de Monsieur X... signifiées le 28 mars 2012, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération ses dernières pièces et ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2012, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la nullité du modèle n° 024630 (reproductions n° 1, 2 et 3) déposé le 19 juillet 2002 auprès de l'INPI ainsi que de la partie française du dépôt international n° DM/064736 déposé le 7 juillet 2003 auprès de l'OMPI et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il convient de relever, pour la clarté du débat, qu'il résulte du tableau présenté en pages 8 et 9 de ses dernières écritures sous le titre .Preuve des actes de contrefaçon., que Herbert X... persiste à se prévaloir au soutient de sa demande en contrefaçon fondée sur les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, des trois dessins et modèles objets de la protection conférée par la demande d'enregistrement à l'INPI n° 024630 du 19 juillet 2002 ainsi que des dessins et modèles représentés au dépôt international DM/064736 ; que pour juger les dessins et modèles opposés dépourvus du caractère de nouveauté exigé aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle à titre de condition de validité, le tribunal, après avoir pertinemment observé que Herbet X... lui-même ne revendique comme nouveau que l'ajout d'une graduation sur une lame de scie ordinaire, a exactement relevé que la figure n° 1 du brevet US 641756, déposé le 22 juillet 1899 par Robert Y... représentant une scie à bois comportant sur sa lame des graduations constituait une antériorité de toute pièces ruinant la nouveauté des dessins et modèles opposés ; que la cour constate de plus fort que des scies à bois avec lame graduée sont également divulguées par les figures représentées sur les brevets suivants : brevet US 171 561 du 21 septembre 1920, brevet US 1 665 504 du 21 décembre 1925, brevet US 625 141 du 7 février 1947, brevet US 662 535 du 5 décembre 1951 et constituent des antériorités de toutes pièces qui ne diffèrent des modèles opposés que par des détails insignifiants tenant à la forme de la scie et relevant du domaine public ; qu'il soutient vainement que n'ayant pas eu connaissance de ces antériorités, elles ne lui seraient pas opposables ; que la preuve est rapportée, par le fait même que la société Leroy Merlin a été en mesure de les produire, que les antériorités en cause son accessibles pour quiconque se livre aux recherches usuelles en la matière ; que c'est dès lors à raison que le tribunal a par une juste application des règles de droit prononcé pour défaut de nouveauté la nullité du dessin et modèle n° 024630 (figures n° 1, 2 et 3) déposé le 19 juillet 2002 ainsi que la nullité de la partie française du dépôt international DM/064736 du 7 juillet 2003» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' «aux termes de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle .seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. ; que selon l'article L. 511-3 du même code .un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails ; que l'article L. 511-4, alinéa 1er, dudit code dispose qu'.un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. ; qu'il a précédemment exposé que Monsieur Herbet X... est titulaire de trois dessins et modèles déposés le 19 juillet 2002 auprès de l'INPI, enregistré sous le n° 024630 et intitulé scie métallique munie d'une règle., .lame de scie métallique munie d'une règle et scie à bois munie d'une règle., ainsi que d'un dépôt international de quatre dessins et modèles intitulés .scies avec lame graduées en centimètres., .lame de scie avec graduation en centimètre. et .serre-joint avec graduation., enregistrés le 7 juillet 2003 sous le numéro DM/064 736 ; qu'il décrit luimême ses modèles comme .une scie ordinaire comportant .en haut de la lame une graduation en cm (et inch). ; que pour contester la nouveauté et subsidiairement le caractère propre des dessins et modèles opposés, la société Leroy Merlin France fait valoir que le brevet US 641 756 déposé le 22 juillet 1899 par Monsieur Robert Y... et délivré le 23 janvier 1900 divulgue, notamment dans la figure 1 y annexée, un modèle de scie à bois classique. munie d'une graduation en haut de la lame ; qu'elle ajoute que ce type de scie à bois avec graduations sur le dessus de la lame est également enseigné par les figures des brevets US 171 561 du 21 septembre 1920, US février 1947 et US 662 535 du 5 décembre 1951 ; qu'il ressort en effet de l'examen de la figure 1 du brevet US 641 756, dont il importe peu qu'aucune traduction ne soit versée aux débats dès lors que seules sont opposées les figures et qui peut valablement être invoquée au titre de l'art antérieur quand bien même il s'agit d'un brevet d'invention et non d'un dessin ou modèle déposé, que celle-ci présente une scie à bois comportant des graduations sur sa lame ; qu'elle constitue ainsi une antériorité de toutes pièces qui prive de nouveauté les dessins et modèles revendiqués, sans que Monsieur Herbert X... puisse tirer argument des différences de forme entre la vieille scie représentée dans ledit brevet et les scies objet de ses dessins et modèles, leur nouveauté ne résultant selon ses propres affirmations que de l'ajout de graduations directement sur la scie ; qu'il y a lieu en conséquence, et pour ce seul motif, de prononcer la nullité du dessin et modèle n° 024630 (reproductions n° 1, 2 et 3) déposé le 19 juillet 2002 auprès de l'INPI, ainsi que de la partie française du dépôt international DM/064 736 déposé le 7 juillet 2003 auprès de l'OMPI » ;
1°/ ALORS QU'il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; qu'en déduisant le caractère accessible de l'antériorité du modèle de scie à bois graduée déposé par Monsieur X... le 19 juillet 2002 auprès l'INPI et le 7 juillet 2003 auprès de l'OMPI du seul fait que la société Leroy Merlin avait été en mesure de produire 5 brevets américains figurant des scies à bois similaires déposés entre 1899 et 1951, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'existence de tels brevets avait pu être raisonnablement connue, selon la pratique courante des affaires dans le secteur de l'outillage, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en annulant le modèle n° 024630 (reproductions n° 1, 2 et 3) ainsi que la partie française du dépôt international n° DM/06473, c'est-à-dire tant le modèle de scie à bois que celui des scies à métaux, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que seul son modèle de scie à bois (dépôt n° 024630, représentation n°3 et dépôt international n° DM/064736, représentation n° 1) était concerné par la procédure en cause, à l'exclusion des modèles de scies à métaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 15 octobre 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la nullité du dessin et modèle n° 024630 (reproductions n° 1, 2 et 3) déposé le 19 juillet 2002 auprès de l'INPI ainsi que de la partie française du dépôt international n° DM/064736 déposé le 7 juillet 2003 auprès de l'OMPI et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE« force est de relever que Herbert X... se borne à soutenir qu'il a eu l'idée originale de transformer une scie ordinaire en ajoutant en haut de la lame une graduation en cms (et inch) ; que l'apposition de graduations sur une lame de scie constitue effectivement une simple idée qui n'est pas en elle-même susceptible de protection par le droit d'auteur ; que Herbert X... ne démontrant pas plus devant la Cour que devant le Tribunal avoir réalisé un modèle de scie dont la forme ne serait pas entièrement dictée par sa fonction mais serait le résultat d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, sera débouté de sa demande formée au fondement du droit d'auteur » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L. 112-2, 10° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les oeuvres des arts appliqués ; que dans le dernier état de ses écritures, Monsieur Hebert X... fonde également son action en contrefaçon sur le livre I du Code de la propriété intellectuelle, faisant à ce titre valoir que .le fait d'avoir acheté des outils, de les avoir améliorés, photographiés, développés, le fait d'avoir rempli les formulaires de protection et déposé autant de dessins et modèles est la preuve d'un esprit de créativité, d'un effort intellectuel et physique propices à des nuits sans sommeil. et révélerait l'empreinte de sa personnalité ; que de tels éléments ne sauraient en eux-mêmes justifier de l'originalité d'un modèle, laquelle ne peut résulter des seuls efforts accomplis pour y parvenir, mais suppose en outre la démonstration d'un processus créatif ayant permis d'aboutir à une oeuvre dont la forme n'est pas entièrement dictée par sa fonction ; que Monsieur Herbert X... ne décrit pas les scies revendiquées autrement qu'en indiquant qu'il s'agit de scies comportant des graduations et ne rapporte ainsi nullement la preuve qui lui incombe de leur originalité, étant en outre relevé que l'apposition de graduations sur un outil constitue une simple idée qui n'est pas en soi susceptible de protection ; qu'il a de surcroit été dit que la figure 1 du brevet US 641 756 délivré le 23 janvier 1900 divulgue une scie à bois comportant des graduations ; qu'il s'ensuit que les modèles de scie revendiquées ne peuvent pas plus bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... ne visait pas simplement l'idée d'apposer des graduations de quelque type et de quelque forme que ce soit sur tout type de scie mais visait expressément l'intégration d'une graduation en centimètres gravée en profondeur en haut d'une lame dentelée afin d'en limiter l'usure sur un modèle précis de scie à bois doté d'un manche équipé d'un support spécifique pour y ranger un crayon ou un stylo ainsi qu'il résulte de l'examen du certificat de dépôt du modèle à l'INPI ; qu'en affirmant cependant, pour annuler le dépôt du modèle litigieux, que Monsieur X... ne revendiquait en réalité que la protection d'une « simple idée » se réduisant à la seule « apposition de graduations sur une lame de scie », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la notion d'antériorité, à même de détruire la nouveauté, est inopérante en matière de droit d'auteur ; qu'en affirmant cependant, pour annuler le modèle litigieux sur le terrain du droit d'auteur que « la figure 1 du brevet US 641 756 délivré le 23 janvier 1900 divulgue une scie à bois comportant des graduations », la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'existence d'une antériorité, a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26148
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-26148


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26148
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