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08/10/2013 | FRANCE | N°12-25971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2013, 12-25971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2012), qu'en 2002, les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'atelier, en ont confié la rénovation totale afin de le transformer en une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société Sagena ; que les époux X... ont emménagé début septembre 2003 en signalant divers désordres dès le 9 octobre 2003 ; que le plafond de la chambre du bas situé sous la terrasse s'étan

t effondré le 1er octobre 2007, les époux X... ont, après expertise, assigné M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2012), qu'en 2002, les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'atelier, en ont confié la rénovation totale afin de le transformer en une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société Sagena ; que les époux X... ont emménagé début septembre 2003 en signalant divers désordres dès le 9 octobre 2003 ; que le plafond de la chambre du bas situé sous la terrasse s'étant effondré le 1er octobre 2007, les époux X... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Sagena en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Y... était engagée en raison des désordres affectant les travaux réalisés au titre du devis du 23 avril 2002, accepté le 2 juillet 2002, juger que la société Sagena n'était pas tenue de garantir la société Y... et condamner la société Y... à réparer le préjudice subi par les époux X..., l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits que selon lettres recommandées avec accusé de réception des 9 octobre et 9 novembre 2003, les époux X... se sont adressés à la société Y... pour dénoncer le retard dans l'achèvement des travaux et de nombreux désordres affectant l'ensemble de ces derniers, mettant en demeure l'entreprise de terminer le chantier et de reprendre les travaux ne leur donnant pas satisfaction, que, mécontents d'une telle situation, les maîtres de l'ouvrage avaient d'ailleurs décidé de ne pas régler intégralement l'entrepreneur et ont en conséquence opéré une retenue de 5 % du montant total des travaux, faisant intervenir d'autres entreprises pour remédier aux désordres invoqués et que l'ensemble de ces éléments ne permet pas à la cour de constater que les époux X... ont accepté au moment de leur prise de possession des lieux, de recevoir l'ouvrage dont ils dénonçaient, de façon immédiate, le retard d'exécution et les désordres qui l'affectaient ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les époux X... lors de la prise de possession ne concernaient pas « des prestations de qualité insuffisante sur des points de détails » ne compromettant pas l'habitabilité de l'immeuble, les désordres les plus importants n'étant apparus qu'en 2007 et tout en constatant que seule une retenue de 5 % du montant total des travaux avait été opérée, en raison des retards d'exécution imputés à la société Y..., ce dont il résultait que l'essentiel du prix avait été acquitté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer à la société Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sagena ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société José Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de d'AVOIR dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL José Y... était engagée à l'égard de Monsieur Michel X... et Madame Jocelyne Z..., épouse X... en raison des désordres affectant les travaux réalisés au titre du devis du 23 avril 2002, accepté le 2 juillet 2002 ; d'AVOIR jugé que la SA SAGENA n'était pas tenue de garantir la SARL José Y... et d'AVOIR condamné la SARL José Y... à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'aucun procès-verbal de réception n'a été en l'espèce signé entre les parties qui affirment de façon concordante que les époux X... sont entrés dans les lieux dès le mois de septembre 2003 ; comme l'a justement indiqué le premier juge, la réception de l'ouvrage peut être tacite à condition que soit démontrée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage lors de sa prise de possession des lieux ; que la prise de possession des lieux assortie du paiement des travaux et de l'établissement d'une déclaration d'achèvement des travaux de ces derniers ne peut être considérée comme révélatrice de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir, si celui-ci a manifesté par ailleurs, des réticences importantes eu égard à la qualité des travaux réalisés ; qu'il ressort des documents produits en l'espèce que selon lettres recommandées avec accusé de réception des 9 octobre et novembre 2003, les époux X... se sont adressés à la SARL José Y... pour dénoncer le retard dans l'achèvement des travaux et de nombreux désordres affectant l'ensemble de ces derniers, mettant en demeure l'entreprise de terminer le chantier et de reprendre les travaux ne leur donnant pas satisfaction, les intéressés invoquant notamment un problème d'odeurs d'égouts dont l'origine ne sera finalement découverte qu'après les affaissements de planchers et dalles survenus en 2007 ; que mécontents d'une telle situation, les maîtres de l'ouvrage avaient d'ailleurs décidé de ne pas régler intégralement l'entrepreneur et ont en conséquence opéré une retenue de 5% du montant total des travaux, faisant intervenir d'autres entreprises pour remédier aux désordres invoqués ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas à la Cour de constater que les époux X... ont accepté au moment de leur prise de possession des lieux, de recevoir l'ouvrage dont ils dénonçaient de façon immédiate, le retard d'exécution et les désordres qui l'affectaient ; que faute de toute réception, la responsabilité de l'entrepreneur continue à être régie par les règles de droit commun de la responsabilité, sans que la garantie de l'assureur AXA (en réalité SAGENA), contractée uniquement au titre de la garantie décennale ne puisse donc être mobilisée ;
1°) ALORS QUE l'existence de réserves ou de malfaçons ne fait pas obstacle à la réception tacite de l'ouvrage dès lors qu'elles sont de faibles importances et ne compromettent pas son habitabilité ; qu'en affirmant que le retard d'exécution et les désordres dénoncés par les époux X... lors de la prise de possession des lieux en 2003 excluaient toute réception tacite de l'ouvrage réalisé par la société Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désaccords dénoncés par les époux X... ne concernaient pas, ainsi qu'ils le concédaient, « des prestations de qualité insuffisante sur des points de détails » ne compromettant pas l'habitabilité de l'immeuble, les désordres les plus importants n'étant apparus qu'en 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le paiement partiel des travaux n'exclut pas l'existence d'une réception tacite dès lors que l'essentiel du prix est acquitté ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une réception tacite, que les maîtres de l'ouvrage avaient décidé de ne pas régler intégralement l'entrepreneur et fait intervenir d'autres entreprises pour remédier aux désordres invoqués tout en constatant que seule une retenue de 5% du montant total des travaux avait été opérée, en raison des retards d'exécution imputés à la société Y..., ce dont il résultait que l'essentiel du prix avait été acquitté, la Cour d'appel violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25971
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2013, pourvoi n°12-25971


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25971
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