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08/10/2013 | FRANCE | N°12-23349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-23349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'o

rigine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Canapé du Nord, aux droits de laquelle vient la société Home Spirit, titulaire de deux modèles de canapé déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Maisons du monde lui reprochant de commercialiser, sous les dénominations « Balthazar » et « Baroque », des canapés qui constitueraient la contrefaçon de ces modèles ; qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord, autorisée par ordonnance du 10 juin 2010, a fait procéder le 24 juin 2010 à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège de la société Maisons du monde ;
Attendu que, pour rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une seconde saisie-contrefaçon au préjudice de la société Maisons du monde, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas pour objet de démontrer l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur et sont sans utilité dans la procédure en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Home Spirit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maisons du monde la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 10 juin 2010 rendue par le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Nantes à la requête de la société Canapé du Nord ayant autorisé la saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Maisons du Monde, et d'avoir débouté la société Maisons du Monde de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le grief de non-respect du contradictoire : La société CANAPÉ DU NORD a fondé sa requête sur les dispositions de l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvements d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s y rapportant ... ». L'article R.521-2 précise ces dispositions de la manière suivante : « La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L.521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon ». Ces textes organisent une procédure spéciale, non contradictoire, exorbitante du droit commun, qui déroge notamment à l'article 812 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que le juge n'a pas à rechercher si les circonstances de l'espèce exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement et ne peut rejeter la requête pour un tel motif. Ces dispositions qui constituent la transposition en droit français de l'article 7 de la Directive n°2004/48 du 29 avril 2004, elle-même prise en conformité avec l'accord sur les ADPIC, ne contreviennent pas au dit article. En effet, l'objectif de la directive en cause est de rapprocher la législation des Etats membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. En ce sens, l'article 7 a pour but de donner au juge national la possibilité d'ordonner sur requête, des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, ces mesures étant prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Les exemples ainsi proposés ne sont pas exhaustifs et n'interdisent pas aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus protectrices dès lors qu'elles sont conformes à l'objectif assigné par la directive et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts légitimes de la partie saisie. En l'occurrence, le respect du contradictoire et des intérêts légitimes de la partie saisie est assuré par la possibilité pour elle d'agir sans délai, dès la notification de l'ordonnance qui doit être préalable aux opérations de saisie, en rétractation ou en obtention de mesures complémentaires, destinées notamment à protéger la confidentialité de certains éléments (article R.521-5 du code de la propriété intellectuelle). Il n'y a donc pas lieu de rétracter pour ce motif l'ordonnance dont appel, ni de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle. Sur le grief de détournement de procédure : L'article 8 de la directive n°2004/48 du 29 avril 2004 intitulée "droit d'information" est rédigé de la manière suivante : « 1. Les Etats membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution de, marchandises ou des services qui propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui : a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale ; b) a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ; c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes ; ou d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. 2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas : a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui : a)accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue ; ¿ » Ces dispositions, transposées en droit interne par l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, ont un objet différent et complémentaire de celui de la procédure de saisie-contrefaçon de l'article L.521-4 à laquelle elles ne se substituent pas. Elles ont en effet pour but de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de produits et services argués de contrefaçon, et partant des quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en question, et non de démontrer l'existence et l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur à la procédure. En l'occurrence, tel n'était pas l'objectif recherché par la société CANAPÉ DU NORD, l'origine et le réseau de distribution des canapés litigieux étant d'ores et déjà précisément établis. Ces dispositions étaient donc sans utilité dans le cadre de la procédure en cours. Elles n'excluaient pas la procédure de saisie-contrefaçon de l'article L.521-4 laquelle peut être mise en oeuvre après l'introduction d'une procédure au fond. La réitération peut en être sollicitée par requête présentée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi dès lors que le requérant a toujours qualité pour agir et justifie d'un intérêt légitime, consistant notamment à établir la persistance de la contrefaçon reprochée et son étendue. Aucun détournement de procédure n'est dès lors caractérisé. Sur l'existence d'une contestation sérieuse : La société MAISONS DU MONDE fait valoir qu'elle conclut devant le juge du fond à la nullité des titres de propriété intellectuelle qui lui sont opposés, soutenant que les modèles en cause seraient dépourvus de nouveauté, des canapés identiques ou quasi-identiques ayant été exploités par d'autres sociétés avant le dépôt des modèles litigieux. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la rétractation de l'ordonnance critiquée. Mais, l'examen de la validité du titre de propriété intellectuelle relève de la compétence exclusive du juge du fond, le titres de propriété régulièrement enregistrés devant être tenus pour valables tant qu'ils n'ont pas été annulés. En l'occurrence, dès lors que les deux modèles invoqués ont été enregistrés par le requérant, que leur régularité n'est pas mise en cause et que les pièces produites font apparaître une grande similitude entre ces modèles et les canapés argués de contrefaçon, la mesure probatoire que constitue la saisie-contrefaçon est justifiée en son principe. Les mesures ordonnées sur ce fondement par l'ordonnance critiquée ne portent pas atteinte aux conditions d'activité de la société MAISONS DU MONDE et ne lui font pas, en tant que telles, courir un risque financier. Les documents comptables recueillis par l'huissier ne portent pas non plus sur des informations sensibles et confidentielles, susceptibles d'affecter gravement et durablement ses intérêts. La mise sous séquestre de ces documents n'est donc pas imposée par la nécessité de protéger un intérêt particulier ou de garantir la société saisie contre la survenance d'un risque déterminé. Dans un souci de bonne administration de la justice, il est nécessaire de mettre à la disposition de la juridiction qui aura à statuer sur le fond du litige, l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui permettront de statuer, par une même décision, à la fois sur le principe de la contrefaçon et, le cas échéant, sur l'indemnisation du préjudice en résultant, et d'éviter ainsi tout risque de prolongation inutile de la procédure. La décision critiquée sera donc intégralement confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE S'agissant de l'exception de litispendance ou de connexité, si MAISONS DU MONDE a bien fait assigner la SAS CANAPE DU NORD, par acte du 1er juillet 2010 et présenté une demande aux mêmes fins enrôlée devant le juge des référés sous la référence RG 10/751, il est constaté par les pièces versées aux débats que, par ordonnance du 29 juillet 2010, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 août 2010 pour provoquer les explications des parties sur la régularité de l'enrôlement à l'audience habituelle de référés du président de la juridiction d'une assignation délivrée aux fins de comparution devant le président de la première chambre du tribunal saisi. Pour cette audience, MAISONS DU MONDE, bien qu'elle ait estimée son assignation régulièrement délivrée, s'est désistée de son instance pour présenter une nouvelle demande par nouvelle assignation, devant le président de la première chambre du Tribunal de grande instance de NANTES à une audience spécifique de rétractation tenue par lui. Pour sa part, la SAS CANAPE DU NORD a demandé qu'il lui soit donné acte du désistement d'instance de MAISONS DU MONDE. Par application des dispositions des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, la première instance s'est éteinte avec l'acceptation de CANAPE DU NORD en connaissance de cause, extinction qui a été constatée par ordonnance du juge des référés le 9 septembre 2010. Ces exceptions seront écartées. S'agissant de l'allégation d'un détournement de procédure, la SAS MAISONS DU MONDE soutient que la SAS CANAPE DU NORD ne pouvait, en cours de procédure au fond, faire pratiquer de saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle et que seule la procédure d'information prévue à l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle était applicable. Cependant, la procédure organisée par l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle tend à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, a un objet spécifique, distinct de la procédure de saisiecontrefaçon organisée par l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle laquelle est destinée à fournir au titulaire du droit des moyens de prouver les faits de contrefaçon dont il se prétend victime. Une saisiecontrefaçon peut toujours être effectuée en cours de procédure pour établir, soit que les faits de contrefaçon perdurent, soit pour obtenir les éléments permettant d'établir l'étendue du préjudice subi. La SAS CANAPE OU NORD pouvait en conséquence à bon droit solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de saisie sur le fondement de l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle en cours de la procédure au fond engagée sur le fondement de la saisie opérée le 13 janvier 2009, aux fins d'établir que les faits de contrefaçon dénoncés dans son exploit introductif d'instance comme commis au cours des années 2006 à 2008 se sont poursuivis au cours des années 2009/2010. C'est de même à bon droit et par application de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile que la requête de la SAS CANAPE DU NORD fondée sur l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle a été présentée le 7 juin 2010 au président de la 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Nantes à laquelle l'affaire en cours avait été distribuée. S'agissant enfin d'une absence de justification par la SAS CANAPE DU NORD des circonstances exigeant que la mesure ait été ordonnée de manière non contradictoire en violation des dispositions de l'article 812 alinéa 2 du code de procédure civile, ces dernières dispositions ne sont pas applicables à l'espèce et ces circonstances spéciales n'ont pas à être particulièrement alléguées, puisqu'en sa qualité non contestée de titulaire de droits protégés, la SAS CANAPE DU NORD est en droit de solliciter la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle dans les seules formes et conditions de cette disposition légale spécifique à laquelle renvoie l'article 812 alinéa 1er du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2010 à la requête de la SAS CANAPE DU NORD, et la SAS MAISONS DU MONDE sera, en conséquence, déboutée de sa demande en ce sens et de ses autres demandes ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance qui autorise sur requête des opérations de saisie contrefaçon, au sens de l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être prononcée que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve, toute dérogation au respect du principe du contradictoire devant ainsi être justifiée au regard des circonstances de la cause ; qu'en énonçant, pour refuser de rétracter l'ordonnance du 10 juin 2010 qui avait autorisé une saisie contrefaçon au siège de la société Maisons du Monde sur requête de la société Canapé du Nord, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle fondant la requête organiseraient une procédure spéciale dérogeant, par nature et sans condition, à toute exigence de contradiction, la cour d'appel a violé l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004, ensemble l'article 50 de l'accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dérogation au principe de la contradiction, lors d'une demande de saisie-contrefaçon, ne peut être motivée sur la base du seul constat que le saisi est libre d'agir sans délai en rétraction de l'ordonnance sur requête, aussitôt qu'elle lui a été notifiée ; que le droit d'agir en référé-rétraction n'est pas une circonstance propre à justifier qu'une mesure de saisie-contrefaçon soit ordonnée sur requête ; qu'en considérant, pour refuser de rétracter l'ordonnance du 10 juin 2010 qui avait autorisé une saisie-contrefaçon au siège de la société Maisons du Monde sur requête de la société Canapé du Nord, que le respect du contradictoire et des intérêts légitimes de la partie saisie est assuré par la possibilité pour elle d'agir sans délai, dès la notification de l'ordonnance qui doit être préalable aux opérations de saisie, en rétractation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7.1 de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;
3°) ALORS QU' aux termes de l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon peut, dans le cadre d'une procédure contradictoire, ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur concernant non seulement les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, mais également les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause ; que, par requête en date du 7 juin 2010, la société Canapé du Nord a sollicité des mesures de saisie-contrefaçon « afin de compléter ses demandes de réparations » et d'obtenir ainsi que lui soient communiqués le « nombre de modèles » argués de contrefaçon achetés par Maisons du Monde depuis la première saisie-contrefaçon diligentée par la société Canapé du Nord, le « prix d'achat pratiqué par Maisons du Monde » sur ces références « ou encore tout autre document se rapportant à l'importation et à la commercialisation des références » en cause ; qu'en énonçant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 juin 2010, que les dispositions de l'article L.521-5 n'avaient pas pour objet « de démontrer l'existence et l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur » et « étaient donc sans utilité dans la procédure en cours » (arrêt, p.6), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et, par refus d'application, l'article L. 521-5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23349
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Dessins et modèles - Contentieux - Dessins ou modèles nationaux - Mesures probatoires - Droit d'information - Champ d'application - Détermination

Il résulte de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de l'existence d'une contrefaçon, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes


Références :

article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-23349, Bull. civ. 2013, IV, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23349
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