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08/10/2013 | FRANCE | N°12-23343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-23343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2012), que la société LTP Ouest a, le 27 janvier 2003, cédé à la société Entreprise X... (la société X...) sa branche complète d'activité de location de matériels incluant un engin tractopelle ; que la société LTP Ouest a, selon facture du 31 mai 2003, cédé le même engin à la société Rhône environnement ; que la société X... a fait assigner la société Rhône environnement en restitution de ce matériel ;
Attendu que la s

ociété X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2012), que la société LTP Ouest a, le 27 janvier 2003, cédé à la société Entreprise X... (la société X...) sa branche complète d'activité de location de matériels incluant un engin tractopelle ; que la société LTP Ouest a, selon facture du 31 mai 2003, cédé le même engin à la société Rhône environnement ; que la société X... a fait assigner la société Rhône environnement en restitution de ce matériel ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'ainsi lorsqu'une chose mobilière est cédée à deux acheteurs successifs, la chose appartient à celui qui a été mis le premier en possession, quel que soit la date de son titre, pourvu qu'il soit de bonne foi ; que la possession réelle s'entend de l'appréhension physique mais également de l'exercice d'un pouvoir de fait sur la chose ; qu'en l'espèce, la société X... faisait valoir que la société LTP Ouest lui avait cédé, le 27 janvier 2003, sa branche d'activité de location d'engins de chantier, laquelle comprenait notamment un tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 et que dès cette cession elle s'était comportée en propriétaire de ce véhicule en l'inscrivant notamment à l'actif de son patrimoine et dans la liste d'immobilisation annexée à ses comptes sociaux ainsi qu'en assurant le véhicule ; qu'en jugeant que la société Rhône environnement était propriétaire du tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 aux seuls motifs que si la société X... justifiait d'un titre de propriété ayant une date certaine antérieure à celui de la société Rhône environnement, celle-ci était actuellement en possession du matériel et ce depuis le 15 mai 2003 et en tout cas depuis de très nombreuses années, son droit de propriété ne pouvant être fixé à compter du 15 décembre 2002 et à une date antérieure au 15 mai 2003, quand il lui appartenait de s'assurer, s'agissant de trancher un litige opposant deux acquéreurs successifs d'une même chose, que la société Rhône environnement avait effectivement été la première mise en possession réelle de l'engin tractopelle 580 SKE 52327 année 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1141 du code civil ;
2°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; que la bonne foi d'une société, être moral dépourvu de toute conscience propre, s'apprécie en la personne de son représentant ; que la cour d'appel qui retient que la bonne foi de la société Rhône environnement est établie, tout en constatant que « la société LTP Ouest, cédant, la société X... cessionnaire selon un acte de cession en date du 27 janvier 2003, dûment enregistré le 29 janvier 2003 et la société Rhône environnement, cessionnaire selon facture du 31 mai 2003, avaient le même dirigeant M. Fernand X... » de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre ne pas avoir une connaissance certaine du statut juridique du bien en cause et de l'identité du véritable titulaire des droits sur cette chose, situation exclusive de la « bonne foi » au sens de l'article 1141 du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte ;
3°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; qu'en l'espèce, la société X... faisait valoir que la facture du 31 mai 2003 dont se prévalait la société Rhône environnement ne pouvait fonder le droit de propriété de celle-ci alors que la cession, par la société LTP, de sa branche d'activité de location d'engin de chantiers intervenue le 27 janvier à son profit avait supporté les formalités d'enregistrement et de publicités légales imposées en cas de cession d'éléments du fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui énonce que la bonne foi de la société Rhône environnement ne pouvait être mise en doute alors qu'elle justifiait d'une facture, qu'il n'est pas contesté qu'elle a réglé le prix de cession mentionné sur cette facture selon l'échéancier ajouté à la main avec le numéro des chèques et leur date et que pendant de nombreuses années, personne n'a remis en cause sa possession, ni le cédant, la société LTP Ouest, ni le tiers acquéreur antérieur, la société X..., sans avoir égard à ces conclusions, qui étaient de nature à établir la mauvaise foi de la société Rhône environnement, qui ne pouvait légitimement ignorer une cession ayant fait l'objet d'une publicité légale, a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que l'engin était depuis de nombreuses années détenu par la société Rhône environnement qui en avait la maîtrise matérielle lors de l'exercice de l'action en revendication, ce dont il résulte que la société X... n'avait jamais été mise en possession réelle de la chose, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi de la société Rhône environnement ne pouvait être déduite du seul fait que la société LTP Ouest, la société X... et elle-même avaient, lors des cessions successives, le même dirigeant ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'accomplissement des formalités légales de publicité relatives à la cession qui lui avait été consentie était de nature à établir la mauvaise foi de la société Rhône environnement ; que le grief pris de cette circonstance est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rhône environnement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tractopelle CASE 580 SKE n° 52327 est la propriété de la sociét é RHONE ENVIRONNEMENT et, en conséquence d'AVOIR débouté la société ENTREPRISE X... de ses demandes visant à obtenir restitution de l'engin litigieux, et la condamnation de la société RHONE ENVIRONNEMENT à l'indemniser de son préjudice résultant de la privation de jouissance dudit véhicule.
Aux motifs que : « Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Attendu que la société RHONE ENVIRONNEMENT et la société ENTREPRISE X... se prétendent l'une et l'autre propriétaires du tractopelle CASE 580 SKE n º 52327 ; Attendu que si aux termes d'une télécopie en date du 7 avril 2010, la société RHONE ENVIRONNEMENT prise en la personne de Monsieur Thierry X... écrivait : « J'accuse réception de votre courrier relatif à engin de marque CASE modèle 580 SKE. Je confirme avoir donné des éléments à monsieur Y..., pendant que j'étais encore salarié de L'ENTREPRISE X..., sur les biens figurant sur une liste Excel servant de suivi au contrat flotte assurance de l'ensemble des sociétés X... jusqu'à fin 2007, et probablement sur l'engin qui était utilisé par RHONE ENVIRONNEMENT depuis 2005, et qui, de mémoire avait été transféré juridiquement à RHONE ENVIRONNEMENT dans le 1er trimestre 2007 à titre gratuit. En effet, le tri qui avait été effectué sur ce tableau comportait plusieurs erreurs qui devaient être corrigée. Je ne suis pas en mesure de à ce moment précis de vous indiquer s'il s'agissait bien de l'engin figurant sur votre liste de matériel de 2007. Je m'occupe d'approfondir ce point dans les prochains jours. En tout état de cause, s'il s'agit bien de l'engin, propriété de RHONE ENVIRONNEMENT, toute facturation de location sur 24 mois serait injustifiée... », cette société ne fonde pas son droit de propriété sur le tractopelle CASE 580 SKE 52327 sur un transfert à titre gratuit intervenu en 2007 et que cette télécopie ne suffit pas à caractériser de sa part une reconnaissance de ce qu'elle n'aurait acquis la propriété du tractopelle en cause qu'en 2007 ; qu'en effet, son auteur se montre incertain employant les termes « probablement », « de mémoire », « je ne suis pas en mesure » et fait état d'une utilisation par la société RHONE ENVIRONNEMENT depuis 2005 alors qu'elle l'utiliserait depuis 2001 ; que cette télécopie ne peut suffire à mettre à néant comme ne correspondant à aucune réalité la facture du 31 mai 2003 qu'invoque la société RHONE ENVIRONNEMENT ; qu'elle ne permet aucune conclusion formelle ; Attendu que cette société qui se prétend propriétaire dudit engin depuis le 15 décembre 2002 produit :- une facture de la société LTP OUEST en date du 31 mai 2003 relative à la vente de matériel TP au 15/ 12/ 2002 et au remboursement d'échéances de crédit-bail de janvier 2003 à mai 2003 inclus pour un montant total de 15. 714, 12 ¿ TTC, cette facture incluant au titre des matériels vendus le tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 pour 2. 490 ¿,- la fiche d'immobilisation de ce tractopelle dans sa comptabilité mentionnant : * libellé : CHARG OK1998/ TRACTO580/ 95, * fournisseur LTP OUEST, * date d'achat 31/ 05/ 2003, * mise en service 31/ 05/ 2003, * montant HT : 4. 708,- le tableau d'amortissement au 31/ 12/ 2010 où figure, dans la rubrique matériel et outillage, en ligne 27 à la date du 31/ 05/ 2003 CHARG OK 1998/ TRACTO580 pour une valeur d'achat de 4. 708 ¿, étant observé que le montant de 4. 708 ¿ correspond sur la facture du 31 mai 2003 à la valeur du tracto pelle 580 SKE 52327 année 1995 (2. 490 ¿) et à la valeur du chargeur O et K année 1998 (2. 218 ¿) ; Attendu que la société ENTREPRISE X... qui se prétend propriétaire du même matériel depuis le 1er janvier 2003 se prévaut quant à elle :- d'un acte sous seing privé en date du 27 janvier 2003 aux termes duquel la société LTP OUEST lui a cédé son fonds de commerce de location de matériel à effet du 1er janvier 2003 comprenant entre autres le matériel et l'outillage figurant sur une liste en annexe, cette liste incluant le tracto pelle CASE 580 SK RETRO STANTARD 52327 et lame polyvalente d'une valeur de 2. 490 ¿, étant souligné que cet acte porte la mention de son enregistrement à la RP LYON OUEST le 29 janvier 2003,- de l'assurance de ce tractopelle par ses soins selon un tableau de cotisations annuelles MMA des véhicules de la société ENTREPRISE X... du 01/ 04/ 2007 au 01/ 04/ 2008 mentionnant en véhicule n º 36 : CASE 52327 pour une cotisation annuelle de 194, 26 ¿ HT, soit 244, 42 ¿ TTC,- d'une liste du matériel roulant 2007 éditée le 1er février 2008 mentionnant le TR PELLE CASE 580 SKE 1995 52327 référence TR PELLE CASE/ 580/ SKRETRO STANDARD,- du tableau d'amortissement au 31/ 03/ 2008 où cet engin figure avec sa date d'achat : 01/ 01/ 2003 et sa valeur d'achat : 2. 490 ¿ étant observé que si ce tableau d'amortissement ne mentionne ni le modèle, ni l'année, ni le numéro de série, la date d'achat et la valeur d'achat suffisent à l'identifier d'autant que la liste de matériels annexée à l'acte de cession ne comprenait qu'un tractopelle de cette valeur,- de la certification de ses comptes par son commissaire aux comptes ayant nécessairement fait un inventaire, ce qui établirait que le tractopelle CASE 580 SKE 52327 aurait bien été physiquement dans ses locaux,- d'un inventaire entre Monsieur Z..., représentant la société ROGER MARTIN, et Monsieur Fernand X..., le 22 mai 2008 à la suite duquel la société X... n'aurait pas revendiqué auprès des vendeurs de parts sociales de la société X... le tractopelle manquant par rapport à la liste des immobilisations établie le 31 mars 2008 ; Attendu qu'il convient pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société ENTREPRISE X... de prendre en considération le titre de propriété dont justifie chacune des parties et la « possession » sur laquelle se fonde également la société RHONE ENVIRONNEMENT ; Attendu que l'article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé », Attendu que l'article 1599 stipule : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui » ; Attendu que selon l'article 2256 du code civil : « On est toujours présumer posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre » ; que l'article 2257 du code civil précise : « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumer posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire » ; Attendu que selon l'article 2276 du code civil : « En fait de meubles possession vaut titre » ; Attendu que selon l'article 1141 du code civil : « Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi » ; Attendu qu'aucune conclusion ne peut être tirée ni de la certification des comptes de la société ENTREPRISE X... par son commissaire aux comptes qui n'a pas pour mission de procéder à des inventaires physiques ni davantage de l'absence de revendication de la société ENTREPRISE X... suite à un inventaire du 22 mai 2008 ; Attendu qu'à la date du 31 mai 2003, la société LTP OUEST, bien qu'ayant cédé son fonds de commerce de location de matériels de travaux publics, avait encore une existence légale, que ce n'est qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2007 que ses associés ont décidé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable à compter du 30 novembre 2007 ; que les opérations de partage de l'actif subsistant ont été entérinées par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2008 qui a constaté la clôture des opérations de liquidation ; qu'ainsi, la société LTP OUEST était donc en état d'établir une facture à la date du 31 mai 2003 et de recevoir les paiements effectués selon les mentions manuscrites sur la facture du 21 octobre 2003 au 29 novembre 2004 ; Attendu que ni la facture de la société LTP OUEST en date du 31 mai 2003 qui fait référence à une vente de matériels dont le tractopelle litigieux à la date du 15 décembre 2002 ni les documents comptables de la société RHONE ENVIRONNEMENT qui se réfèrent tous à la date de la facture ne peuvent suffire à établir la réalité de cette vente à la société RHONE ENVIRONNEMENT à la date du 15 décembre 2002 à l'égard de la société ENTREPRISE X... qui justifie quant à elle d'un acte de cession à son profit en date du 27 janvier 2003 enregistré le 29 janvier 2003 et ayant donc date certaine d'autant que le tableau d'amortissement de celle-ci au 31 mars 2008 mentionne bien la date du 1er janvier 2003 comme date du transfert de propriété alors même que l'acte de cession est du 27 janvier 2003 ; Attendu que la preuve de la vente dudit tractopelle au 15 décembre 2002 n'est pas rapportée ; que la facture du 31 mai 2003 ne peut faire preuve de la vente dont s'agit qu'à cette date et donc postérieurement à la cession au profit de la société ENTREPRISE X... ; Attendu qu'à supposer qu'elle ait effectivement été locataire du tractopelle CASE 580 SKE n º 52327 depuis 2001, ce qui ne peut être considéré comme démontré par les deux factures en dates du 31 mai 2001 émises par la société LTP OUEST au titre de cette location, qui ne précisent pas les caractéristiques et les références du tractopelle mis à disposition et qui ne peuvent concerner un même engin dès lors qu'elles visent deux chantiers différents et l'une une durée de 16 jours au mois de mai 2001 et l'autre une durée de 20 jours ce même mois, une telle location est exclusive d'une possession à titre de propriétaire pendant sa durée ; qu'elle ne permet aucune conclusion quant à une entrée en possession à titre de propriétaire antérieurement au 27 janvier 2003 ni même antérieurement au 31 mai 2003 où la facture et les règlements de celle-ci étaient de nature à créer une interversion du titre ; Attendu qu'une fiche d'immobilisation éditée le 16 mars 2011 par la société RHONE ENVIRONNEMENT mentionne bien un chargeur OK 1998/ tracto580/ 1995 acquis de la société LTP OUEST le 31 mai 2003 et mis en service le 31 mai 2003 avec une valorisation pour un montant hors taxes de 4. 708 ¿ et un début d'amortissement le 31 mai 2003 ; Attendu que le tableau d'amortissement de la société RHONE ENVIRONNEMENT correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 2010 mentionne chronologiquement à la ligne 27 : « 31/ 05/ 03CHARG. OK1998/ TRACTO580/ 4. 708................... » ; Attendu que le rapprochement de la facture en date du 31 mai 2003 qui porte entre autres sur : « CHARGEUR O et K année 1998 2. 218, 00 ¿ « TRACTOPELLE 580 SKE 52327 année 1995 2. 490, 00 ¿ » et de la fiche d'immobilisation et du tableau d'amortissement permettent de conclure que leurs mentions précédemment rappelées concernent bien le même matériel ; Attendu qu'il ne saurait de plus être contesté que le tractopelle ci-dessus est bien le même tractopelle que celui qui a été cédé à la société ENTREPRISE X... et qui figure en annexe de l'acte de cession du 27 janvier 2003 sous l'intitulé : « Tracto pelle Case/ TR. PELLE CASE/ 580 SK/ RETRO STANTARD 52327 et lame polyvalente........ 2. 490 ¿ » puisqu'il s'agit bien du même numéro de série ; Attendu que ce tractopelle figure également :- sur le tableau des cotisations annuelles par véhicule assuré du 01/ 04/ 2007 au 01/ 04/ 2008 de la société X... aux MMA en ligne 36 : « Case 52327...... »,- sur la liste du matériel roulant 2007 + numérotation : « n º 36 TR PELLE CASA 580 SKE 1995 52327TR. PELLE CASE/ 580/ SK/ RETRO STANDARD',- sur le tableau d'amortissement au 31/ 03/ 2008 : « 01/ 01/ 03 TRACTO PELLE CASE 580 SK2. 490......... » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que lors de la cession d'actions intervenue le 4 janvier 2008, le matériel litigieux était entre les mains de la société RHONE ENVIRONNEMENT ; que la société X... écrit dans ses conclusions :- que la société RHONE ENVIRONNEMENT utilise un engin de chantier qui ne lui appartient pas et cela en toute impunité depuis de très nombreuses années,- que l'entrée effective dudit véhicule dans le patrimoine de la société RHONE ENVIRONNEMENT et sa première utilisation sont intervenues le 31 mai 2003, soit le même jour que celui de l'émission de la facture litigieuse de la société LTP OUEST, reconnaissant que le tractopelle est matériellement en possession de la société RHONE ENVIRONNEMENT depuis 2003 et en tout cas depuis de très nombreuses années ; Attendu que quand bien même la société RHONE ENVIRONNEMENT ne justifie pas avoir assuré le matériel dont s'agit, cet élément ne suffit pas à écarter sa qualité de propriétaire ; Attendu que si elle a été dans un premier temps locataire du matériel en cause, il n'en demeure pas moins qu'à partir du 31 mai 2003, elle était en possession d'une facture ayant pour objet la vente à son profit dudit matériel ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a réglé le prix de cession du matériel facturé conformément aux indications figurant sur la facture ; Attendu qu'en utilisant le tractopelle litigieux dans ces circonstances, sans régler quelque location ou indemnité d'utilisation à quiconque, en le faisant figurer dans ses immobilisations et son tableau d'amortissement, elle s'est comportée et considérée comme propriétaire de ce matériel ; qu'elle en avait la maîtrise matérielle au moment où l'action en revendication a été exercée ; que sa possession n'était pas clandestine, qu'elle était continue, qu'elle n'était pas violente, le matériel dont s'agit lui ayant été remis spontanément, qu'elle n'était pas équivoque, les actes accomplis par la société RHONE ENVIRONNEMENT ne pouvant s'expliquer autrement que par sa prétention à un droit sur ce matériel ; Attendu qu'il n'est pas établi un vice de la possession ; Attendu que sa bonne foi ne saurait par ailleurs être mise en doute alors qu'elle justifie d'une facture, qu'il n'est pas contesté qu'elle a réglé le prix de cession mentionné sur cette facture selon l'échéancier ajouté à la main avec le n º des chèques et leur date et que pendant de nombreuses années, personne n'a remis en cause sa possession, ni le cédant, la société LTP OUEST, ni le tiers acquéreur antérieur, la société ENTREPRISE X... ; Attendu en tout cas que sa mauvaise foi ne peut être déduite du seul fait que la société LTP OUEST, cédant, la société ENTREPRISE X... cessionnaire selon un acte de cession en date du 27 janvier 2003 dûment enregistré le 29 janvier 2003 et la société RHONE ENVIRONNEMENT, cessionnaire selon facture du 31 mai 2003, avaient le même dirigeant, Monsieur Fernand X... ; Attendu que la double cession peut tout aussi bien procéder d'un manque de vigilance et d'une erreur que de la mauvaise foi ; Attendu en définitive que si la société ENTREPRISE X... justifie d'un titre de propriété ayant une date certaine antérieure à celui de la société RHONE ENVIRONNEMENT, il n'en demeure pas moins que c'est la société RHONE ENVIRONNEMENT qui est en possession du matériel depuis le 15 mai 2003 et en tout cas depuis de très nombreuses années et que rien ne permet de mettre en doute sa qualité de possesseur de bonne foi disposant de surcroît d'une facture ; Attendu dans ces conditions qu'elle doit être considérée comme propriétaire du matériel en cause, son droit de propriété ne pouvant cependant être fixé à compter du 15 décembre 2002 et à une date antérieure au 15 mai 2003 ; Attendu qu'il y a lieu, par infirmation du jugement dont appel, de débouter la société ENTREPRISE X... de ses demandes à l'encontre de la société RHONE ENVIRONNEMENT ; Attendu qu'il n'est pas établi que la société ENTREPRISE X... ait diligenté la présente procédure de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, dans des conditions caractérisant un abus alors surtout qu'elle avait un titre de propriété et que les premiers juges lui ont donné gain de cause ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à son encontre pour procédure abusive ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RHONE ENVIRONNEMENT l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société ENTREPRISE X... sera tenue de lui verser la somme de 2. 500 ¿ en application de l'article du code de procédure civile ; Attendu qu'elle supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'ainsi lorsqu'une chose mobilière est cédée à deux acheteurs successifs, la chose appartient à celui qui a été mis le premier en possession, quel que soit la date de son titre, pourvu qu'il soit de bonne foi ; que la possession réelle s'entend de l'appréhension physique mais également de l'exercice d'un pouvoir de fait sur la chose ; qu'en l'espèce, la société ENTREPRISE X... faisait valoir que la société LTP Ouest lui avait cédé, le 27 janvier 2003, sa branche d'activité de location d'engins de chantier, laquelle comprenait notamment un tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 et que dès cette cession elle s'était comportée en propriétaire de ce véhicule en l'inscrivant notamment à l'actif de son patrimoine et dans la liste d'immobilisation annexée à ses comptes sociaux (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8) ainsi qu'en assurant le véhicule ; qu'en jugeant que la société RHONE ENVIRONNEMENT était propriétaire du tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 aux seuls motifs que si la société ENTREPRISE X... justifiait d'un titre de propriété ayant une date certaine antérieure à celui de la société RHONE ENVIRONNEMENT, celle-ci était actuellement en possession du matériel et ce depuis le 15 mai 2003 et en tout cas depuis de très nombreuses années, son droit de propriété ne pouvant être fixé à compter du 15 décembre 2002 et à une date antérieure au 15 mai 2003, quand il lui appartenait de s'assurer, s'agissant de trancher un litige opposant deux acquéreurs successifs d'une même chose, que la société RHONE ENVIRONNEMENT avait effectivement été la première mise en possession réelle de l'engin tractopelle 580 SKE 52327 année 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1141 du code civil ;
2°/ ALORS DE DEUXIEME PART QUE si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; que la bonne foi d'une société, être moral dépourvu de toute conscience propre, s'apprécie en la personne de son représentant ; que la cour d'appel qui retient que la bonne foi de la société RHONE ENVIRONNEMENT est établie, tout en constatant que « la société LTP Ouest, cédant, la société ENTREPRISE X... cessionnaire selon un acte de cession en date du 27 janvier 2003, dîment enregistré le 29 janvier 2003 et la société RHONE ENVIRONNEMENT, cessionnaire selon facture du 31 mai 2003, avaient le même dirigeant Monsieur Fernand X... » de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre ne pas avoir une connaissance certaine du statut juridique du bien en cause et de l'identité du véritable titulaire des droits sur cette chose, situation exclusive de la « bonne foi » au sens de l'article 1141 du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte ;
3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; qu'en l'espèce, la société ENTREPRISE X... faisait valoir que la facture du 31 mai 2003 dont se prévalait la société RHONE ENVIRONNEMENT ne pouvait fonder le droit de propriété de celle-ci alors que la cession, par la société LTP, de sa branche d'activité de location d'engin de chantiers intervenue le 27 janvier à son profit avait supporté les formalités d'enregistrement et de publicités légales imposées en cas de cession d'éléments du fonds de commerce (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 7-9, p. 7 in fine) ; que la cour d'appel, qui énonce que la bonne foi de la société RHONE ENVIRONNEMENT ne pouvait être mise en doute alors qu'elle justifiait d'une facture, qu'il n'est pas contesté qu'elle a réglé le prix de cession mentionné sur cette facture selon l'échéancier ajouté à la main avec le n° des chèques et leur date et que pendant de nombreuses années, personne n'a remis en cause sa possession, ni le cédant, la société LTP Ouest, ni le tiers acquéreur antérieur, la société ENTREPRISE X..., sans avoir égard à ces conclusions, qui étaient de nature à établir la mauvaise foi de la société RHONE ENVIRONNEMENT, qui ne pouvait légitimement ignorer une cession ayant fait l'objet d'une publicité légale, a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23343
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-23343


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23343
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