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08/10/2013 | FRANCE | N°12-22885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-22885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012), que la société Concept multimédia était chargée de réaliser des insertions publicitaires dans des magazines par M. X..., qui exerçait sous l'enseigne Cafpi l'activité de courtier en prêts immobiliers et de marchand de biens ; que la société Cafpi est venue aux droits de M. X...après que celui-ci lui eut fait apport de son activité en 2009 ; que la société Concept multimédia a fait assigner la société Cafpi ai

nsi que M. X...en paiement de sommes dues au titre de prestations de commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012), que la société Concept multimédia était chargée de réaliser des insertions publicitaires dans des magazines par M. X..., qui exerçait sous l'enseigne Cafpi l'activité de courtier en prêts immobiliers et de marchand de biens ; que la société Cafpi est venue aux droits de M. X...après que celui-ci lui eut fait apport de son activité en 2009 ; que la société Concept multimédia a fait assigner la société Cafpi ainsi que M. X...en paiement de sommes dues au titre de prestations de communication réalisées par elle dans le cadre d'un plan de communication convenu entre les parties pour l'année 2007-2008 ;
Attendu que la société Cafpi et M. X...font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation d'un contrat suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'opération projetée ; qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite, pour considérer qu'il y avait eu une acceptation de l'offre faite par la société Concept multimédia, que les mails de Mme Y... faisaient référence aux prestations visées dans les courriers du 5 mars 2007 établis par la société Concept multimédia, sans constater l'existence d'un accord clair et précis sur les éléments essentiels de l'offre faite par les deux courriers du 5 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ que le prix des parutions apparaissant dans la facture émise le 29 février 2008 s'échelonnait de 700 euros à 2 266 euros HT que celui des parutions du mois de mars et avril 2008 s'échelonnait de 992 euros à 2 266 euros ; qu'en décidant néanmoins, pour considérer que les prix pratiqués par la société Concept multimédia n'étaient pas incohérents comme le soutenait la société Cafpi, que les factures émises en 2008, dont la société Concept multimédia sollicitait le paiement, ont été faites selon les mêmes modalités de facturations (parutions entre 700 euros hors taxes 900 euros hors taxes) que les factures d'octobre, novembre et décembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des factures du mois de février, mars et avril 2008 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société Cafpi, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société Concept multimédia, au titre du préjudice résultant du manquement à ses obligations, après avoir pourtant constaté l'existence de divers dysfonctionnements et manquements de la société Concept multimédia, au motif inopérant que la société Cafpi n'avait pas demandé l'arrêt des parutions et avait payé les factures envoyées par la société Concept multimédia, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société CAFPI, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société Concept multimédia, au titre du préjudice résultant du non-respect de ses obligations au motif que la société Concept multimédia avait remédié à ces manquements par des offres commerciales telles que des encarts bouche-trou proposés gratuitement à Cafpi, après avoir pourtant constaté que les deux courriers du 5 mars 2007 prévoyaient les dimensions des encarts bouche-trou mis à disposition gracieusement sous réserve de disponibilité d'espace, ce dont il résultait que ces encarts bouche-trou ne constituaient pas une offre commerciale mais une obligation contractuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société Cafpi, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société Concept multimédia, au titre du préjudice résultant du non-respect de ses obligations, au motif que la société Cafpi ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que la société Concept multimédia avait tenté de remédier à ces manquements en offrant des encarts gratuitement, ce dont il résultait que la société Cafpi subissait nécessairement un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'à titre subsidiaire, la société Cafpi soutenait que la facture du 30 mai 2008 mentionnait une créance de 272 390, 66 euros et non 286 786, 06 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que deux courriers adressés par la société Concept multimédia à Cafpi le 5 mars 2007 précisent les termes du contrat cadre national arrêté en février 2007 et en détaillent tant les prestations que les budgets prévus entre les parties ; qu'il constate que plusieurs mails de Mme Y..., de Cafpi, se réfèrent aux principaux points visés dans ces courriers, et que ceux-ci n'ont jamais été contestés ou remis en cause par Cafpi ; qu'en l'état de ces constatations souveraines desquelles elle a déduit que Cafpi avait accepté les modalités de ce partenariat national, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu qu'il résulte des pièces produites que la facturation émise par la société Concept multimédia est conforme au partenariat convenu entre les parties et que cette société est fondée en sa demande en paiement de la somme de 296 786, 06 euros, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen invoqué par la sixième branche, a par ce seul motif et abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant souverainement retenu, sans encourir le grief de la cinquième branche, que Cafpi ne justifiait d'aucun préjudice causé par les manquements reprochés à la société Concept multimédia, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception de compensation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et la société Cafpi, venant aux droits de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Concept multimédia et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cafpi, venant aux droits de M. X..., et M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SA CAFPI venant aux droits de Monsieur X...et Monsieur X...à payer à la SA CONCEPT MULTIMEDIA la somme de 296. 786, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement de la société CONCEPT MULTIMÉDIA porte sur des prestations relatives à des publicités parues entre janvier et mai 2008 dont le règlement est contesté par la société CAFPI, que ce refus de règlement a fait suite à une rupture des relations commerciales par la société CAFPI, après que la responsable de la direction Marketing et Communication, Mme Rachida Y..., dans un mail du 2 mai 2008, ait informé la société CONCEPT MULTIMÉDIA de la décision de direction de ne pas adresser de visuel à faire paraître dans l'édition du mois de mai 2008 ; qu'aux termes d'une note du 27 février 2007, M. Rochdi Z..., directeur commercial France de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, annonçait au réseau commercial de la société CONCEPT MULTIMÉDIA la " finalisation " d'un contrat cadre national pour l'année 2007 avec le courtier en prêts immobiliers CAFPI, dont il précisait les principaux axes et notamment la première parution fixée au 6 mars 2007 ainsi retenues (43) et le nombre de partitions (13), programmées sur 10 mois de l'année, que par mail du 29 août 2007, Mme Y..., Direction Marketing et communication de la société CAFPI confirmait à ses interlocuteurs de Logic Immo/ CONCEPT MULTIMEDIA l'existence d'un partenariat national acté en février 2007 ; que deux courriers du 5 mars 2007 adressés par M. Didier A..., responsable de la Régie Nationale de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, à CAFPI à l'intention de Messieurs X..., B...et de Mme Y... précisaient les termes de ce contrat, et en détaillaient précisément tant les prestations que les budgets prévus entre les parties ; que ces deux courriers du 5 mars 2007 définissent et précisent les modalités de l'accord national et que plusieurs mails de Mme Y... se réfèrent aux principaux points visés dans cet accord en ce qui concerne notamment le nombre d'éditions retenues (43), les dimensions des encarts « bouche-trou » mis à disposition gracieusement sous réserve de disponibilité d'espace, le nombre de bannières inter PA dans le cadre du partenariat Logic-immo. com ainsi que le magazine Perspectiv'Neuf... et autres modalités expressément visées dans les courriers du 5 mars 2007, que Mme Y... évoque même le 2 octobre 2007 l'insertion dans le sommaire de chaque édition du « crédit logic par CAFPI » avec le numéro de page en précisant qu'il s'agissait d'une demande « contractuelle » ; que ces mails et leurs nombreuses références aux prestations visées dans les courriers du 5 mars 2007 confirment donc que, même si aucun contrat n'a été signé entre les parties, M. X...a néanmoins accepté les modalités de ce partenariat national tel que défini précisément par ces courriers qu'il n'a ni contestés ni remis en cause et qui définissent sans ambiguïté la nature et le prix des prestations convenues ; qu'en conséquence, l'accord national conclu en février 2007 a pris effet au mois de mars 2007, et non en février 2007, comme le prétend rappelant, qu'il portait sur des prestations de 2007 et de 2008, soit 13 parutions en 2007 et 15 parutions en 2008 et sur 43 éditions de Logic Immo pour un prix forfaitaire ainsi défini :- budget 2007 total HT : 502 000 ¿, soit 600 392 ¿ TTC, budget 2008 total HT : 579 230 ¿, soit 692 759, 08 euros TTC, dont TVA 211 921 ¿, Total TTC (2007/ 2008) 1 293 151, 08 euros, Facturation mensuelle de 2007 : 60 039, 20 euros TTC ; que s'agissant des montants facturés, en ce qui concerne l'année 2007, l'accord portait donc sur un budget convenu de 600 392 ¿ TTC et 13 parutions bimensuelles, et indiquait expressément une facturation mensuelle de 60. 039, 20 euros TTC correspondant à une facturation sur 10 mois ; que le contrat prévoyait également 15 parutions, en 2008, pour un budget de 692 759 euros TTC, soit pour les cinq premiers mois 288 650 ¿ TTC, que la facturation à hauteur de 2960786 euros réclamée par la société CONCEPT MULTIMÉDIA comprend, outre cette somme, la facturation Internet de 5000 ¿ par mois, prestation mise en place depuis le début de l'année 2008 et accepté par M. X..., ainsi qu'il résulte du mail du 30 avril 2008 échangés entre CAFPI et la société CONCEPT MULTIMEDIA et non comprise dans l'accord national de février 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les factures du 31 octobre 2007 à échéance du 30 novembre 2007, du 30 novembre 2007 à échéance du 30 décembre 2007 et du 31 décembre 2007 à échéance du 30 janvier 2008 ont été réglés sans retard à leur échéance et que les modalités de facturation n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de M. X..., que dès lors, et pour justifier la rupture avec la société CONCEPT MULTIMÉDIA, il ne peut invoquer une prétendue surfacturation des factures de 2007, au demeurant non justifiée, et prétendument découverte à la fin du mois d'avril 2008, alors que les dernières factures de 2007 ont été réglées le 5 février 2008 et que depuis cette date, il avait parfaitement connaissances des dites factures qu'il avait de surcroît réglées sans dénoncer aucun dépassement de budget, ni mettre en cause la qualité des prestations ; qu'à cet égard, il résulte des mails de Mme Y... et également d'un mail de M. Sylvain BELLAMBOZ, de CAPFI DIJON du 9 avril 2008, que M. X..., jusqu'à la fin du mois d'avril 2008, a continué à fournir à la société CONCEPT MULTIMÉDIA les visuels et les rédactionnels à faire paraître ainsi que la liste des nouvelles éditions dans lesquelles ses publicités devaient être insérées, et qu'il est également établi que les factures émises en 2008, dont la société CONCEPT MULTIMÉDIA sollicite le paiement, ont été faites selon les mêmes modalités de facturations (parutions entre 700 ¿ hors taxes 900 ¿ hors taxes) que les factures d'octobre, novembre et décembre 2007 qui ont fait l'objet de règlements sans observations ni réserves ; que malgré les dysfonctionnements allégués, M. X...n'a pas sollicité l'arrêt des parutions et que, si certains mails de Mme Y... font effectivement état de quelques manquements ponctuels, au regard des publicités de CAPFI paru en 2007 dans 43 éditions de Logic Immo sur 13 dates (bimensuelles) différentes, soit 559 journaux différents, force est de constater que toutes les parutions et factures de la société CONCEPT MULTIMÉDIA de 2007 ont été réglées et que la société CONCEPT MULTIMEDIA, sans les contester et pour faire suite aux demandes de Mme Y...., a remédié à ces manquements sur les premières parutions par des offres commerciales, telles que des encarts « bouche trou » proposés gratuitement à CAFPI ou encore par la mise à disposition de CAFPI d'un rédacteur chargé de rédiger des textes sur l'activité immobilière et le passage de format de 2/ 3 de page à une page entière à compter d'octobre 2007 sans augmentation de tarifs conformément à l'engagement de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, confirmé par courrier du 28 septembre 2007 du président de la société à M.
X...
, et que la société CAFPI ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice ; qu'il résulte des pièces produites que la facturation émise par la société CONCEPT MULTIMÉDIA est conforme au partenariat convenu entre les parties et que la société CONCEPT MULTIMEDIA est fondée en sa demande en paiement de la somme de 296. 786, 06 euros, soit 286. 452, 62 euros au titre des prestations effectuées de janvier à mai 2008 outre 10 333, 44 euros TTC au titre des prestations Web, validées le 30 avril 2008 pat M. TABORET, pendant la même période, que donc la condamnation principale sera portée à la somme de 296. 786, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2008 ; que M. X...a fait apport de son fonds de commerce en 2009 à la SA à Directoire et Conseil de Surveillance CAFPI, inscrite la même année au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Évry, que la société CAFPI a pour dirigeant et président du conseil de surveillance M. Elie X...; que la société CONCEPT MULTIMEDIA a déclaré sa créance au greffe du tribunal de commerce d'Évry le 30 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 141-22 du Code de commerce, lequel dispose qu'en matière d'apport de fonds de commerce, la société qui reçoit l'apport est tenue solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré, que la société CAFPI est donc tenue solidairement avec M. X...du règlement des factures impayées ;
1°) ALORS QUE la formation d'un contrat suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'opération projetée ; qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite, pour considérer qu'il y avait eu une acceptation de l'offre faite par la société CONCEPT MULTIMEDIA, que les mails de Madame Y... faisaient référence aux prestations visées dans les courriers du 5 mars 2007 établis par la société CONCEPT MULTIMEDIA, sans constater l'existence d'un accord clair et précis sur les éléments essentiels de l'offre faite par les deux courriers du 5 mars 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le prix des parutions apparaissant dans la facture émise le 29 février 2008 s'échelonnait de 700 euros à 2. 266 euros HT que celui des parutions du mois de mars et avril 2008 s'échelonnait de 992 euros à 2266 euros (cf. prod) ; qu'en décidant néanmoins, pour considérer que les prix pratiqués par la société CONCEPT MULTIMEDIA n'étaient pas incohérents comme le soutenait la société CAFPI, que les factures émises en 2008, dont la société CONCEPT MULTIMÉDIA sollicitait le paiement, ont été faites selon les mêmes modalités de facturations (parutions entre 700 ¿ hors taxes 900 ¿ hors taxes) que les factures d'octobre, novembre et décembre 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des factures du mois de février, mars et avril 2008 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE à titre subsidiaire, en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société CAFPI, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société CONCEPT MULTIMEDIA, au titre du préjudice résultant du manquement à ses obligations, après avoir pourtant constaté l'existence de divers dysfonctionnements et manquements de la société CONCEPT MULTIMEDIA, au motif inopérant que la société CAFPI n'avait pas demandé l'arrêt des parutions et avait payé les factures envoyées par la société CONCEPT MULTIMEDIA, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société CAFPI, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société CONCEPT MULTIMEDIA, au titre du préjudice résultant du non-respect de ses obligations au motif que la société CONCEPT MULTIMEDIA avait remédié à ces manquements par des offres commerciales telles que des encarts bouche trou proposés gratuitement à CAFPI, après avoir pourtant constaté que les deux courriers du 5 mars 2007 prévoyaient les dimensions des encarts bouche trou mis à disposition gracieusement sous réserve de disponibilité d'espace, ce dont il résultait que ces encarts bouche trou ne constituaient pas une offre commerciale mais une obligation contractuelle, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en rejetant l'exception de compensation invoquée par la société CAFPI, à raison de la créance de dommages-intérêts invoqué à l'encontre de la société CONCEPT MULTIMEDIA, au titre du préjudice résultant du non-respect de ses obligations, au motif que la société CAFPI ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que la société CONCEPT MULTIMEDIA avait tenté de remédier à ces manquements en offrant des encarts gratuitement, ce dont il résultait que la société CAFPI subissait nécessairement un préjudice, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QU'à titre subsidiaire, la société CAFPI soutenait que la facture du 30 mai 2008 mentionnait une créance de 272. 390, 66 euros et non 286. 786, 06 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22885
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-22885


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22885
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