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08/10/2013 | FRANCE | N°12-22127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2013, 12-22127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 5 juin 2004 dénommé " offre d'achat valant compromis de vente d'immeuble " devait être signé par les vendeurs au plus tard fin juin 2004 et qu'à cette date il l'avait seulement été par M. X... et l'usufruitière et souverainement retenu, d'une part, que l'offre s'était trouvée privée d'effet au-delà de cette date à défaut d'acceptation par les deux venderesses et, d'autre part, que l'acte du 1er août 2004, présenté c

omme un avenant au précédent dont il reprenait les termes à l'exception du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 5 juin 2004 dénommé " offre d'achat valant compromis de vente d'immeuble " devait être signé par les vendeurs au plus tard fin juin 2004 et qu'à cette date il l'avait seulement été par M. X... et l'usufruitière et souverainement retenu, d'une part, que l'offre s'était trouvée privée d'effet au-delà de cette date à défaut d'acceptation par les deux venderesses et, d'autre part, que l'acte du 1er août 2004, présenté comme un avenant au précédent dont il reprenait les termes à l'exception du délai d'acceptation, ayant seulement été signé par la nue-propriétaire, il n'y avait pas eu d'accord de volonté des deux propriétaires du terrain sur l'offre d'achat présenté par M. X..., la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation de l'acte du 1er août 2004 et abstraction faite d'un motif surabondant sur le versement de l'acompte, que les demandes de M. X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... épouse Y... et à Mme Z... épouse
A...
la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte d'offre d'achat du 5 juin 2004 est devenu caduc à défaut d'acceptation des deux venderesses dans le délai prévu et que l'acte d'offre d'achat du 1er juin 2004 dénommé avenant à l'acte du 5 juin 2004 n'engage pas Mme Z... à défaut d'avoir été accepté par elle et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes,
Aux motifs que « Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2004 dénommé " Offre d'achat valant compromis de vente d'immeuble ", M. X... a offert d'acheter à Mme Josette A... épouse Y..., nue-propriétaire, et Mme Augustine Z... épouse A..., usufruitière, un terrain viabilisé sur la commune de Brignoles, cadastré section CE n° 496 d'une contenance de 14 a 85 ca, moyennant un prix de 76 000 euros ; Qu'il y était prévu en l'article 10 : " Les présentes constituent, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix, les vendeurs s'interdisent et ceci jusqu'à la signature de l'acte définitif, d'aliéner à une autre personne que les acheteurs les biens vendus. Elles seront réitérées au plus tard le 1er août 2004. Cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter, tout autant que le notaire sera en possession de toutes les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte. Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes, et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 15 000 euros " ; Qu'il était également ajouté, en l'article 14 : " Durée de l'offre " : " La présente offre d'achat valant compromis de vente en cas d'acceptation devra être contresignée au plus tard le... juin 2004 par les vendeurs afin d'acquérir sa pleine exécution. En l'absence de réponse des vendeurs à cette date là, le promettant récupérera immédiatement les fonds versés à titre d'acompte " ; Que cet acte a été signé par M. X... en qualité de promettant et par Mme Augustine Z... épouse
A...
seule, en qualité de venderesse ; qu'il est constant que la signature de Mme Josette
A...
épouse Y... n'y figure pas, même si son paraphe apparaît sur la première page ; Qu'il doit donc en être déduit que l'offre d'achat n'ayant pas été acceptée par les deux venderesses dans le délai expirant au plus tard le 30 juin 2004 s'est trouvée privée d'effet au-delà de cette date en application des dispositions de l'article 14 et qu'il ne peut être considéré, comme l'a retenu le tribunal, que l'accord sur le chose et sur le prix valant vente serait parfaite à l'égard de la seule usufruitière ; qu'il doit être ajouté que la somme de 5 000 euros prévue à titre d'acompte et qui devait être déposée entre les mains des vendeurs " lors de la contre-signature du compromis de vente par les vendeurs et le promettant " n'a jamais été versée, de sorte que l'acte du 5 juin 2004 n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution » ;
Aux motifs, également, que « suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2004 dénommé " Offre d'achat valant compromis de vente d'immeuble avec versement d'acompte. Avenant au compromis du 5 juin 2004 ", les termes de l'acte du 5 juin 2004 ont été repris en intégralité, à l'exception de ceux de l'article 14 qui était ainsi libellé : " La présente offre d'achat valant compromis de vente en cas d'acceptation devra être contresignée par les vendeurs afin d'acquérir sa pleine exécution, au plus tard à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme par la commune de Brignoles ; Que cet acte a été signé par M. X... et par Mme Josette
A...
épouse Y... seule ; qu'il n'a pas été contresigné par Mme Augustine Z... épouse
A...
, alors même qu'il était présenté comme un avenant à l'acte du 5 juin 2004 et qu'il comportait des modifications de l'article 14 relatif au délai d'acceptation de l'offre par les deux venderesses ; qu'il ne peut dès lors être considéré que, par cet acte, Mme Augustine Z... épouse
A...
aurait accepté le report du délai fixé dans l'acte du 5 juin 2004 au-delà du 30 juin 2004 et qu'il y aurait eu accord de volonté des deux propriétaires du terrain sur l'offre d'achat présentée par M. X... » ;
Et aux motifs, enfin, qu'« il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la vente était parfaite entre Mme Augustine Z... épouse
A...
et Mme Josette
A...
épouse Y... d'une part et M. X... d'autre part, par l'effet des deux actes successifs, et dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le délai d'un mois, la décision vaudrait vente et serait publiée comme telle à la conservation des hypothèques ; Qu'il convient également de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Augustine Z... épouse
A...
et Mme Josette
A...
épouse Y... solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros par application de la clause pénale contractuellement prévue, à défaut d'engagement valable des venderesses par l'effet des actes des 5 juin et 1er août 2004 » ;
Alors, d'une part, que l'offrant est libre de renoncer unilatéralement au délai initialement fixé par lui pour l'acceptation de son offre et de prolonger ainsi la durée de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'acte signé le 1er août 2004 reprend « en intégralité » « les termes de l'acte du 5 juin 2004 », sous réserve qu'il repousse le terme, initialement fixé à juin 2004, « au plus tard à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme par la commune de Brignoles » ; qu'en retenant néanmoins que l'offre d'achat signée par Mme A... le 5 juin 2004, faute d'avoir été acceptée par ses deux destinataires dans le délai expirant au plus tard le 30 juin 2004, s'est trouvée privée d'effet au-delà de cette date en application des dispositions de son article 14, la Cour d'appel a violé l'article 1104 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'a jamais versé la somme de 5 000 euros prévue à titre d'acompte, sans rechercher si la preuve du paiement ne résultait pas des actes mêmes signés par les parties et, spécialement, de l'acte du 1er août 2004 lequel précisait en son article 8 que « la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), versée à titre d'acompte, a été déposée entre les mains des vendeurs lors de la contre-signature du compromis de vente par les vendeurs et le promettant le 5 juin 2004 », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du Code civil du Code civil ;
Alors, encore et en tout état de cause, que l'existence d'un commencement d'exécution n'est pas, en principe, une condition de validité des contrats en général ; que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ; qu'en déduisant néanmoins la nullité du compromis de l'absence, selon elle, de paiement de l'acompte et donc l'absence de tout commencement d'exécution de l'acte du 5 juin 2004, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant ; et qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même Code ;
Et alors, enfin, que la Cour d'appel a constaté que, par l'acte du 5 juin 2004, M. X... avait « offert d'acheter (le bien litigieux) à Mme Josette
A...
épouse Y..., nue-propriétaire, et Mme Augustine Z... épouse
A...
, usufruitière » et que l'acte signé le 1er août 2004 reprend « en intégralité » « les termes de l'acte du 5 juin 2004 », sous réserve qu'il repousse le terme, initialement fixé à juin 2004, « au plus tard à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme par la commune de Brignoles », ce dont il résulte que l'offre qui fonde l'acte signé le 1er août 2004 constitue la simple réitération de l'offre d'acquisition de la pleine propriété du bien en cause, formulée indivisiblement au profit de la nue-propriétaire et de l'usufruitière, et d'ores et déjà acceptée dès le 5 juin 2004 par cette dernière, mais que la nue-propriétaire n'avait pu signer qu'ultérieurement du fait de son éloignement géographique ; qu'en qualifiant néanmoins l'acte signé le 1er août 2004 d'avenant à l'acte du 5 juin 2004, dont la validité aurait été subordonnée à la signature par ses deux destinataires, la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er août 2004 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22127
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2013, pourvoi n°12-22127


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22127
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