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08/10/2013 | FRANCE | N°12-21239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-21239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2012), que la SCI de l'Union Karim (la SCI), société de droit monégasque, a acquis en 1989 un bien immobilier situé à Paris ; que, le 16 juillet 1998, l'administration fiscale lui a adressé, à son siège social de Monaco, une mise en demeure de déposer les déclarations lui permettant d'être exonérée, pour les années 1994 à 1998, de la taxe de 3 % due par les personnes morales possédant un immeuble en France ; que cette mise en demeure a été retournée Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2012), que la SCI de l'Union Karim (la SCI), société de droit monégasque, a acquis en 1989 un bien immobilier situé à Paris ; que, le 16 juillet 1998, l'administration fiscale lui a adressé, à son siège social de Monaco, une mise en demeure de déposer les déclarations lui permettant d'être exonérée, pour les années 1994 à 1998, de la taxe de 3 % due par les personnes morales possédant un immeuble en France ; que cette mise en demeure a été retournée à l'administration avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que les 15 avril 2002 et 5 mars 2003, une nouvelle mise en demeure pour les années 1994 à 2001 puis une notification de redressement lui ont été adressées au lieu de situation de l'immeuble à Paris ; que celles-ci ont été retournées avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; qu'après avis de mise en recouvrement de la susdite taxe et rejet de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal de grande instance qui, par jugement du 31 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 janvier 2008 devenu irrévocable, a rejeté sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, en retenant que les actes de procédure avaient pu être notifiés à l'adresse de l'immeuble ; que la SCI a déposé une nouvelle réclamation amiable en faisant valoir que le droit de reprise de l'administration était prescrit et, après rejet de celle-ci, a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sur la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen, que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article 180 du livre des procédures fiscales est applicable si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que l'administration fiscale avait adressé le 15 juillet 1998 au siège social de la SCI de l'Union Karim et dernière adresse connue de cette société une mise en demeure de déposer une déclaration devant faire « apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres détenus par chacun d'entre eux », si bien qu'à cette date, l'administration fiscale avait pleine connaissance du fait juridique imposable, caractérisé par la non-souscription par la société propriétaire de l'immeuble situé en France de la déclaration n° 2746 dans les délais, et que l'exigibilité des droits lui était suffisamment révélée sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures dès lors qu'elle était en possession de la dernière adresse connue et siège social de la SCI de l'Union Karim, comme du lieu de l'immeuble, ce qui réunissait les conditions d'exercice de son droit de reprise et permettait d'asseoir une imposition immédiate ; qu'en jugeant pourtant que le droit de recouvrement de l'administration fiscale n'était pas prescrit le 5 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'administration avait dû procéder à des recherches pour connaître notamment la nouvelle adresse de la SCI à la suite du retour de la mise en demeure du 16 juillet 1998, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que cette mise en demeure, acte de procédure en vertu duquel l'administration relevait le manquement, ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sur l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre en l'absence de mise en demeure régulièrement notifiée au contribuable de souscrire la déclaration à défaut de laquelle une procédure de taxation d'office est envisagée ; que cette mise en demeure préalable mentionne les formalités à accomplir par le redevable pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure, les textes applicables et les sanctions éventuellement encourues ; qu'il en résulte que si la régularité de la mise en demeure préalable est contestée, il appartient à l'administration fiscale de produire l'original de celle-ci, et de justifier de la régularité de la procédure de taxation d'office ; que la SCI de l'Union Karim avait produit aux débats la copie de la mise en demeure du 15 avril 2002, et invoqué l'irrégularité de celle-ci ; qu'en refusant au fond de se prononcer sur ce moyen, au motif que la SCI de l'Union Karim ne pouvait produire l'original de cette mise en demeure faute de l'avoir retirée et qu'elle n'avait pas sollicité la production forcée de celle-ci dans les termes de l'article 142 du code de procédure civile, bien qu'il appartenait à l'administration fiscale en réponse à la contestation de la SCI de l'Union Karim de produire l'original de la mise en demeure du 15 avril 2002 et de justifier de sa régularité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 67 du livre des procédures fiscales et de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'administration fiscale ayant elle-même produit une copie de la mise en demeure du 15 avril 2002, il appartenait bien à cette dernière, si elle entendait contester la force probante du document qu'elle avait elle-même communiqué et de la même copie que la SCI de l'Union Karim avait produit à son tour de produire l'original de la mise en demeure pour établir que celle-ci, à la différence de la copie, aurait été régulière ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 67 du livre des procédures fiscales et de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant que la signification par acte extrajudiciaire de conclusions ou de l'arrêt du 26 mars 2008 aurait été de nature à couvrir l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la procédure de taxation d'office, la cour d'appel a violé l'article 67 du livre des procédures fiscales ;
4°/ qu'une mise en demeure pour être régulière doit préciser la date limite de dépôt de la déclaration ; que la mise en demeure du 15 avril 2002, selon la copie produite par l'administration des impôts comportait la mention suivante « ces déclarations n'ayant pas été déposées dans les délais impartis, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération » et précisait « je vous invite à faire parvenir les déclarations n° 2746 en double exemplaire au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 » sans pour autant indiquer les dates auxquelles ces déclarations auraient dû être souscrites ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office était irrégulière et que la cour d'appel a violé l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI ne détenait pas l'original de la mise en demeure du 15 avril 2002 et qu'elle n'avait pas sollicité sa production ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI ne justifiait pas de ses dires selon lesquels cette mise en demeure ne répondait pas aux exigences légales, en raison d'une insuffisance de ses énonciations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de l'Union Karim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCI de l'Union Karim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI DE L'UNION KARIM de ses demandes dont celle visant à juger que le droit de reprise de l'administration fiscale au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 était prescrit ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'une notification de redressement, aujourd'hui dénommée proposition de rectification, ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du LPF faisant courir le délai de la prescription abrégée ; que ce principe comporte cependant une exception selon laquelle les actes de l'administration qui manifestent la connaissance suffisante par celle-ci de la situation, déterminent également l'application de la prescription abrégée et en fixent le point de départ ; qu'en l'espèce, contrairement aux dires de l'appelante, ce point de départ n'a pas raisonnablement pu être constitué par la mise en demeure du 16 juillet 1998 puisqu'aux termes même de l'arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2008, l'administration a, en l'absence de déclaration de changement d'adresse reçue du contribuable, dû parfaire sa connaissance de l'adresse du contribuable en faisant procéder à une enquête ; que, nonobstant le fait que la première mise en demeure ait été adressée au siège social réel de la personne morale contribuable et qu'aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle ce courrier est revenu avec la mention « NPAI », le point de départ de la prescription applicable ne peut, dans les circonstances de cette espèce, être raisonnablement fixé qu'à partir de la seconde mise en demeure délivrée le 15 avril 2002 ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement, QUE la SCI DE L'UNION KARIM indique que l'administration lui a adressé le 15 juillet 1998 une mise en demeure de déposer une déclaration, qui devait faire : « apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres détenus par chacun d'entre eux », dans le délai de 30 jours ; qu'il n'est pas contestable que ce courrier n'a pas été distribué, mais a été retourné à l'administration avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que la demanderesse prétend que cette lettre établit que les services fiscaux avaient connaissance dès le 15 juillet 1998 du fait juridique générant l'imposition ; qu'elle pouvait à l'issue du délai de 30 jours, soit le 17 août 1998, l'assujettir au paiement de la taxe de 3 % ; que dès lors, la prescription abrégée était applicable, son point de départ étant la date de la mise en demeure en question ; que cependant, cette analyse n'est pas conforme au texte de l'article L. 180 du Code des procédures fiscales, puisque l'envoi d'une mise en demeure à une adresse inexacte ne saurait s'assimiler à : « l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration » ou « l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du Code général des impôts » ; que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 25 janvier 2006 indique que l'envoi d'une mise en demeure à Monaco a été un échec ; qu'il ressort de cette décision que l'administration a dû procéder à une enquête pour connaître la nouvelle adresse de la SCI DE L'UNION KARIM ; que la seconde mise en demeure en date du 15 avril 2002 n'a pas été distribuée, mais pour le motif qu'elle n'a pas été réclamée ; que dès lors, elle pouvait constituer le point de départ d'une procédure de recouvrement ; qu'il résulte de ces constatations que la mise en demeure du 15 juillet 1998 ne peut s'assimiler à un acte permettant la mise en oeuvre de la prescription abrégée, telle que prévue à l'article L. 180 du Code des procédures fiscales ;
ALORS QUE la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article 180 du Livre des procédures fiscales est applicable si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que l'administration fiscale avait adressé le 15 juillet 1998 au siège social de la SCI DE L'UNION KARIM et dernière adresse connue de cette société une mise en demeure de déposer une déclaration devant faire « apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres détenus par chacun d'entre eux », si bien qu'à cette date, l'administration fiscale avait pleine connaissance du fait juridique imposable, caractérisé par la non-souscription par la société propriétaire de l'immeuble situé en France de la déclaration n° 2746 dans les délais, et que l'exigibilité des droits lui était suffisamment révélée sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures dès lors qu'elle était en possession de la dernière adresse connue et siège social de la SCI DE L'UNION KARIM, comme du lieu de l'immeuble, ce qui réunissait les conditions d'exercice de son droit de reprise et permettait d'asseoir une imposition immédiate ; qu'en jugeant pourtant que le droit de recouvrement de l'administration fiscale n'était pas prescrit le 5 mars 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI DE L'UNION KARIM de ses demandes dont celle visant à juger que la procédure de taxation d'office était régulière ;
AUX MOTIFS QUE n'ayant pas réclamé aux services postaux la mise en demeure du 15 avril 2002 que l'administration lui a adressée et n'ayant pas davantage sollicité dans le cadre de la présente instance la production de ce document en application des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, la SCI DE L'UNION KARIM ne peut justifier ses dires selon lesquels cette mise en demeure ne répondait pas, en raison d'une insuffisance de ses énonciations, aux exigences légales ; que quoi qu'il en soit, il ressort des éléments du dossier présenté par les services fiscaux que plusieurs significations par acte extrajudiciaire ont été délivrées selon les termes de l'article 699 du Code de procédure civile (signification de conclusions du 29 juin 2010, signification d'arrêt à partie le 26 mars 2008) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre en l'absence de mise en demeure régulièrement notifiée au contribuable de souscrire la déclaration à défaut de laquelle une procédure de taxation d'office est envisagée ; que cette mise en demeure préalable mentionne les formalités à accomplir par le redevable pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure, les textes applicables et les sanctions éventuellement encourues ; qu'il en résulte que si la régularité de la mise en demeure préalable est contestée, il appartient à l'administration fiscale de produire l'original de celle-ci, et de justifier de la régularité de la procédure de taxation d'office ; que la SCI DE L'UNION KARIM avait produit aux débats (production 13, visée dans les conclusions n° 3 en réplique et récapitulatives) la copie de la mise en demeure du 15 avril 2002, et invoqué l'irrégularité de celle-ci ; qu'en refusant au fond de se prononcer sur ce moyen, au motif que la SCI DE L'UNION KARIM ne pouvait produire l'original de cette mise en demeure faute de l'avoir retirée et qu'elle n'avait pas sollicité la production forcée de celle-ci dans les termes de l'article 142 du Code de procédure civile, bien qu'il appartenait à l'administration fiscale en réponse à la contestation de la SCI DE L'UNION KARIM de produire l'original de la mise en demeure du 15 avril 2002 et de justifier de sa régularité, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 67 du Livre des procédures fiscales et de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'administration fiscale ayant elle-même produit une copie de la mise en demeure du 15 avril 2002 (production n° 12, visée dans les conclusions de Monsieur le Directeur régional des finances publiques), il appartenait bien à cette dernière, si elle entendait contester la force probante du document qu'elle avait elle-même communiqué et de la même copie que la SCI DE L'UNION KARIM avait produit à son tour (cf. conclusion de Monsieur le Directeur, précit. p. 14, in limine) de produire l'original de la mise en demeure pour établir que celle-ci, à la différence de la copie, aurait été régulière ; que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 67 du Livre des procédures fiscales et de l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS ENCORE QU'en énonçant que la signification par acte extrajudiciaire de conclusions ou de l'arrêt du 26 mars 2008 aurait été de nature à couvrir l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la procédure de taxation d'office, la Cour d'appel a violé l'article 67 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN QU'une mise en demeure pour être régulière doit précisé la date limite de dépôt de la déclaration ; que la mise en demeure du 15 avril 2002, selon la copie produite par l'administration des impôts comportait la mention suivante « ces déclarations n'ayant pas été déposées dans les délais impartis, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération » et précisait « je vous invite à faire parvenir les déclarations n° 2746 en double exemplaire au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 » sans pour autant indiquer les dates auxquelles ces déclarations auraient dû être souscrites ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office était irrégulière et que la Cour d'appel a violé l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21239
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-21239


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21239
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