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08/10/2013 | FRANCE | N°12-12215;12-22097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-12215 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Paul X... Etablissements (la société Paul X...) du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Brasserie du marché et M. Daniel Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Joint les pourvois n° A 12-12.215 et n° S 12-22.097, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2011), que la société Paul X... a consenti à la société Brasserie du marché divers prêts sans intérêts en cont

repartie de l'obligation pour cette dernière de s'approvisionner en bière auprès d'ell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Paul X... Etablissements (la société Paul X...) du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Brasserie du marché et M. Daniel Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Joint les pourvois n° A 12-12.215 et n° S 12-22.097, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2011), que la société Paul X... a consenti à la société Brasserie du marché divers prêts sans intérêts en contrepartie de l'obligation pour cette dernière de s'approvisionner en bière auprès d'elle ; que la société Brasserie du marché a cédé son fonds de commerce à la société Nord-Est Distribution, laquelle n'a pas repris le contrat de livraison exclusive ; que la société Paul X... a fait assigner la société Brasserie du marché et la société Nord-Est Distribution en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 12-22.097, relevée d'office après avis délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Paul X... s'est pourvue en cassation le 10 juillet 2012 contre l'arrêt du 20 octobre 2011 rejetant ses demandes ;
Attendu, cependant, que la société Nord-Est distribution a fait signifier l'arrêt attaqué le 21 novembre 2011 à la société Paul X... ; qu'il s'ensuit que cette signification a fait courir le délai de deux mois ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-12.215 :
Attendu que la société Paul X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre la société Nord-Est distribution, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en statuant comme elle a fait motifs pris de l'absence de preuve de la connaissance attribuée à la société Nord-Est distribution de l'existence de la convention de fourniture de bière lors de la conclusion du compromis de vente après avoir elle-même reproduit la clause de l'acte authentique du 9 janvier 2003 par laquelle cette société, cessionnaire, déclarait avoir parfaite connaissance dudit contrat de livraison exclusive et déclarait expressément ne pas vouloir le reprendre « ainsi qu'il avait été convenu aux termes du compromis de vente régularisé directement entre les parties le 15 novembre 2002 », d'où s'évinçait nécessairement cette connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ et, en toute hypothèse, qu'en statuant par ces seuls motifs sans à tout le moins s'expliquer sur cette clause de l'acte authentique du 9 janvier 2003, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Nord-Est distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le compromis de vente signé le 15 novembre 2002 entre la société Nord-Est distribution et la société Brasserie du marché mentionnait expressément que celle-ci vendait le fonds de commerce libre de tout engagement de fourniture de boissons et que le courrier du 3 janvier 2003 de la société Paul X... demandait au notaire de rappeler aux parties l'existence du contrat de distribution dont le vendeur devait imposer le respect à la société Nord-Est distribution, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Nord-Est distribution n'avait pas eu connaissance du contrat litigieux lors de la conclusion du compromis de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° S 12-22.097 ;
REJETTE le pourvoi n° A 12-12.215 ;
Condamne la société Paul X... établissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nord-Est distribution la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Paul X... établissements, demanderesse au pourvoi n° A 12-12.215
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes formées par la société Etablissements Paul X... contre la société Nord Est Distribution ;
Aux motifs que la demande dirigée par la société Établissements Paul X... à l'encontre de la société Nord Est Distribution est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dès lors que la société Nord Est Distribution est bien un tiers au contrat de cession du fonds de commerce en date du 9 janvier 2003, étant constant qu'un fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine autonome et par suite ne comprend pas les dettes et créances du commerçant et n'emporte pas reprise des contrats liant le commerçant, à l'exception des contrats au sujet desquels la loi impose qu'ils soient repris ; qu'il incombe ainsi à la société demanderesse de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain et direct entre ces faute et préjudice ; que toutefois il y a lieu de considérer que, dehors de ses affirmations en ce sens, la société Établissements Paul X... ne rapporte pas ia preuve que la société Nord Est Distribution, quand bien même cette société est un fournisseur et concurrent de sa propre activité, aurait eu connaissance des difficultés financières de l'EURL Brasserie du Marché, et lui aurait dans ces conditions proposé un prix d'achat particulièrement attractif dans l'unique but de s'emparer du marché de la distribution de bières sur la ville de Sarreguemines ; qu'il est par ailleurs inexact de soutenir que cette proposition de prix de la société Nord Est Distribution et les tractations menées entre elle et l'EURL Brasserie Du Marché auraient eu lieu alors que la société Nord Est Distribution aurait eu une parfaite connaissance du contrat de fourniture de bière liant le cédant du fonds de commerce à un tiers, en l'espèce la société Établissements Paul X... ; que cette affirmation est complètement contredite par les termes du compromis de vente signé le 15 novembre 2002 entre l'EURL Brasserie Du Marché et la société Nord Est Distribution, ce document mentionnant au contraire expressément en page 11 que « le cédant déclare à ce sujet qu'il vend le présent fonds de commerce libre de tout engagement de fourniture de boissons », la seule qualité de fournisseur de bière sur ce marché local de la société Nord Est Distribution n'impliquant pas en soi la démonstration de la connaissance qui lui est attribuée de l'existence de ladite convention de fourniture de bière ; que la clause figurant à l'acte du 7 février 2000, par laquelle l'EURL Brasserie Du Marché s'engageait à l'égard du prêteur la société Établissements Paul X... à faire reprendre cette convention par un éventuel successeur, n'est pas opposable la société Nord Est Distribution et n'a pu opérer transmission du contrat de fourniture de bière, puisque précisément la société Nord Est Distribution a formellement refusé d'y consentir et alors qu'elle n'a été avisée de la convention litigieuse qu'à la suite du courrier du 3 janvier 2003, selon lequel la société Établissements Paul X... demandait au notaire de rappeler aux parties l'existence du contrat de distribution et demandé que le respect de ce contrat soit imposé par le vendeur à la société Nord Est Distribution ;
Qu'il s'en déduit que la société Établissements Paul X... ne fournit pas la démonstration d'un comportement déloyal et délibéré et constitutif d'une faute lui ouvrant droit à réparation à l'égard de la société Nord Est Distribution ; qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement dont appel devant être infirmé sur ce chef du litige (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en statuant comme elle a fait motifs pris de l'absence de preuve de la connaissance attribuée à la société Nord Est Distribution de l'existence de la convention de fourniture de bière lors de la conclusion du compromis de vente après avoir elle-même reproduit la clause de l'acte authentique du 9 janvier 2003 par laquelle cette société, cessionnaire, déclarait avoir parfaite connaissance dudit contrat de livraison exclusive et déclarait expressément ne pas vouloir le reprendre « ainsi qu'il avait été convenu aux termes du compromis de vente régularisé directement entre les parties le 15 novembre 2002 », d'où s'évinçait nécessairement cette connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant par ces seuls motifs sans à tout le moins s'expliquer sur cette clause de l'acte authentique du 9 janvier 2003, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Nord Est Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12215;12-22097
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-12215;12-22097


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12215
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