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08/10/2013 | FRANCE | N°11-26600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 11-26600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la caisse) a fait assigner M. X... afin d'obtenir le paiement de diverses sommes correspondant aux impayés d'un prêt et d'un découvert en compte bancaire qui lui avaient été consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes recevable à

lui réclamer des sommes dues au titre d'un prêt et d'une autorisation de déco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la caisse) a fait assigner M. X... afin d'obtenir le paiement de diverses sommes correspondant aux impayés d'un prêt et d'un découvert en compte bancaire qui lui avaient été consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes recevable à lui réclamer des sommes dues au titre d'un prêt et d'une autorisation de découvert en compte courant que lui avait consentie la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord, alors, selon le moyen, que si la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine des sociétés qui disparaissent aux sociétés bénéficiaires, c'est à la condition que le projet de fusion ait été déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et ait fait l'objet d'une publicité et qu'ait été déposée, à peine de nullité, une déclaration dans laquelle les sociétés participant à la fusion relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements ; que la cour d'appel qui a seulement retenu que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes produisait un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et une attestation d'un notaire justifiant que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord était devenue la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-3-I et L. 236-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la production de l'extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'attestation du notaire justifient que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord, qui a octroyé le prêt et l'autorisation de découvert à M. X..., est devenue la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, ce dont il résultait qu'elle ne se prévalait d'aucune transmission des créances litigieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 21 225,85 euros avec intérêts en remboursement d'un prêt consenti le 30 juin 1999, alors, selon le moyen, que le prêteur doit prouver qu'il a exécuté son obligation de remettre les fonds à l'emprunteur ; qu'en ayant retenu que cette preuve était rapportée par le contrat de prêt, les conditions générales et le tableau d'amortissement, seulement susceptibles d'apporter la preuve de la formation du contrat et non pas de son exécution par la caisse d'épargne, et sur des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme et un décompte émanant de la caisse d'épargne, quand M. X... soutenait que la caisse d'épargne s'était abstenue de verser aux débats des relevés de compte faisant état de prélèvements, a statué par des motifs impropres à caractériser la remise intégrale des fonds objet du prêt par la caisse d'épargne, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315, alinéa 1, et 1874 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1315, alinéa 1, et 1874 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 du code civil, ensemble les articles 1907 et 1134 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la stipulation du taux effectif global, l'arrêt énonce que cette action se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat et retient que l'autorisation de découvert en compte ayant été consentie le 23 février 2000, l'action en nullité de M. X... est prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1131 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la caisse avait pratiqué des dates de valeurs illégales, l'arrêt se borne à retenir que M. X... ne peut obtenir satisfaction lorsqu'il affirme qu'elle applique des dates de valeur illégales mais ne précise pas en quoi une disposition législative interdirait ces dates de valeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la licéité des dates de valeur pratiquées par la caisse d'épargne au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes recevable à réclamer à M. X... des sommes dues au titre d'un prêt et d'une autorisation de découvert en compte courant que lui avait consentie la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord,
Aux motifs que M. X... soutenait que la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes devait justifier du projet de fusion, des délibérations des assemblées générales, du justificatif du dépôt de la déclaration de conformité et des relevés de compte ; que la caisse produisait l'extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'attestation du notaire qui justifiait que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord, qui avait octroyé le prêt et l'autorisation de découvert à M. X..., était devenue la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes en suite de la fusion-absorption par la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord de la caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes et de la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour, la dénomination sociale étant désormais caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes,
Alors que, si la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine des sociétés qui disparaissent aux sociétés bénéficiaires, c'est à la condition que le projet de fusion ait été déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et ait fait l'objet d'une publicité et qu'ait été déposée, à peine de nullité, une déclaration dans laquelle les sociétés participant à la fusion relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements ; que la cour d'appel qui a seulement retenu que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes produisait un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et une attestation d'un notaire justifiant que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Nord était devenue la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.236-3-I et L.236-6 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 21 225,85 ¿ avec intérêts en remboursement d'un prêt consenti le 30 juin 1999,
Aux motifs que la caisse d'épargne produisait le contrat de prêt accepté le 30 juin 1999, les conditions générales, le tableau d'amortissement, la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2006, la lettre du 16 février 2006 prononçant la déchéance du terme et le décompte arrêté au 12 février 2008 des sommes restées impayées après prise en compte des remboursements ; que ces documents prouvaient la mise à disposition des fonds par la caisse d'épargne et l'exécution par elle de ses obligations à l'égard de M. X... ; qu'il appartenait à ce dernier de justifier qu'il s'était acquitté des remboursements qui lui étaient demandés,
Alors que le prêteur doit prouver qu'il a exécuté son obligation de remettre les fonds à l'emprunteur ; qu'en ayant retenu que cette preuve était rapportée par le contrat de prêt, les conditions générales et le tableau d'amortissement, seulement susceptibles d'apporter la preuve de la formation du contrat et non pas de son exécution par la caisse d'épargne, et sur des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme et un décompte émanant de la caisse d'épargne, quand M. X... soutenait que la caisse d'épargne s'était abstenue de verser aux débats des relevés de compte faisant état de prélèvements, a statué par des motifs impropres à caractériser la remise intégrale des fonds objet du prêt par la caisse d'épargne, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 alinéa 1 et 1874 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 50 174,18 ¿ en remboursement d'un découvert en compte courant consenti le 23 février 2000,
Aux motifs que, concernant le taux effectif global, M. X... soutenait la nullité de ce taux au motif qu'aucun exemple chiffré n'étant fourni par la banque, il était erroné et non conforme aux dispositions des articles 1907 du code civil et L.313-1 du code de la consommation ; que cependant ce dernier article n'était pas applicable puisque le découvert avait été accordé pour couvrir des dépenses professionnelles ; que la méconnaissance des dispositions de l'article 1907 du code civil relatives à l'exigence d'un écrit était sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer ces intérêts et que l'action en nullité la sanctionnant s'éteignait si elle n'avait pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat ; que sur le fondement de ce texte, l'action de M. X... était donc prescrite ; que, concernant le taux pratiqué, qualifié d'usuraire par M. X..., cet argument comme le précédent était frappé de la même prescription quinquennale et devait donc être écarté ; que, concernant le choix des dates de valeur, M. X... ne pouvait obtenir satisfaction lorsqu'il affirmait que la caisse d'épargne appliquait des dates de valeur illégales mais ne précisait pas en quoi une disposition législative interdirait ces dates de valeur,
Alors que 1°) la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué (violation des articles 1304 du code civil, ensemble les articles 1907 et 1134 du même code et les articles L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation),
Alors que 2°) le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'il appartenait à la caisse d'épargne de se prononcer sur la licéité des dates de valeur pratiquées par la caisse d'épargne au regard de l'article 1131 du code civil qu'elle a violé par refus d'application ainsi que l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26600
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°11-26600


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26600
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