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03/10/2013 | FRANCE | N°13-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 13-16798


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 5 avril 2013), que Mme X... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Nouméa d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d

e rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les disposition...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 5 avril 2013), que Mme X... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Nouméa d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les dispositions combinées des articles R. 220 du code électoral et 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie tous électeurs satisfaisant à la condition de « remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 » ; que dès lors, en énonçant que cette inscription était subordonnée à la condition d'avoir été effectivement inscrits sur lesdites listes électorales, le tribunal de première instance, qui a ajouté aux textes, les a violés ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si Mme X... ne satisfaisait pas à la condition d'avoir rempli les conditions pour être inscrite sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et en se bornant à constater que, non inscrite dans le tableau annexe prévu par l'article 77 de la Constitution, elle n'avait pas été inscrite sur la liste générale de la Nouvelle-Calédonie en 1998, condition non requise par l'article 188 de la loi organique, le tribunal d'instance n'a pas donné à son jugement de base légale au regard de cette dernière disposition ;
Mais attendu que le paragraphe 1 - a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le paragraphe 1 - b) du même article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Et attendu que le jugement retient que Mme X... justifie avoir saisi utilement la commission administrative de sa demande d'inscription sur les listes électorales spéciales de cette commune ; que le demandeur doit démontrer avoir été inscrit sur le tableau annexe de 1998 et être domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à compter de ce scrutin ; que le juge qui constate que le demandeur ne remplit pas la première condition d'inscription sur le tableau annexe du 8 novembre 1998, ou à défaut sur la liste électorale générale, préalable nécessaire à l'inscription au tableau annexe, n' a pas à rechercher si le demandeur remplit par ailleurs la condition de durée de résidence ; que Mme X..., qui n'était arrivée en Nouvelle-Calédonie que le 3 novembre 1998, ne pouvait avoir été inscrite au tableau annexe ou sur la liste générale de l'année 1998 ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Mme X... n'aurait pu prétendre être inscrite, en 1998, sur la liste électorale générale ni la liste spéciale ni le tableau annexe, le tribunal de première instance a exactement déduit que Mme X... ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16798
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°13-16798


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16798
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