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03/10/2013 | FRANCE | N°12-24998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-24998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'orages violents une partie de son immeuble s'étant effondré, le 1er décembre 2003, sur celui appartenant à la commune d'Avignon (la commune), M. X... a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), qui a refusé sa garantie ; que le 12 décembre 2003, un arrêté interministériel a constaté l'état de catastrophe naturelle dans cette commune ; que le 15 décembre suivant, le maire de celle-ci a pris un arrêté de péril imm

inent mettant en demeure M. X... de supprimer, sous 24 heures, le péril rés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'orages violents une partie de son immeuble s'étant effondré, le 1er décembre 2003, sur celui appartenant à la commune d'Avignon (la commune), M. X... a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), qui a refusé sa garantie ; que le 12 décembre 2003, un arrêté interministériel a constaté l'état de catastrophe naturelle dans cette commune ; que le 15 décembre suivant, le maire de celle-ci a pris un arrêté de péril imminent mettant en demeure M. X... de supprimer, sous 24 heures, le péril résultant de l'état dangereux de son immeuble en procédant à sa démolition, à défaut de quoi il y serait procédé d'office et à ses frais par la commune ; que M. X... ne s'étant pas exécuté, celle-ci a fait démolir son immeuble ; qu'entre-temps, le 8 novembre 2005, M. X... a assigné l'assureur pour qu'il le garantisse de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir à l'égard de la commune à la suite de l'effondrement partiel de son immeuble et qu'il l'indemnise de la destruction de son propre immeuble ; que par arrêt du 3 novembre 2009, seulement la première partie de cette demande a été accueillie ; que de son côté, le 4 juillet 2007, la commune a assigné M. X... en remboursement des frais de démolition engagés pour faire démolir l'immeuble de ce dernier ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et les articles L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la commune une certaine somme en remboursement des frais de démolition de l'immeuble de celui-ci, l'arrêt énonce que l'exonération de responsabilité de M. X... pour les dommages causés à l'immeuble voisin appartenant à la commune ne peut le dispenser de supporter les frais de démolition que l'état d'effondrement de son propre immeuble a imposés, dans le cadre de la procédure de péril imminent qui a été mise en oeuvre par la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sont recouvrés comme en matière de contributions directes, et qu'ainsi toute contestation portant sur l'existence, le quantum ou l'exigibilité de la dette du propriétaire au titre des frais avancés par la commune en application de ces textes, relève de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige portant sur le recouvrement des frais de démolition de l'immeuble de M. X... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la commune d'Avignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de la commune d'Avignon, condamne la commune d'Avignon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(suggéré par le pourvoi)
Il est demandé à la Cour de cassation de casser et annuler d'office l'arrêt attaqué, pour AVOIR condamné Monsieur Patrice X... à payer à la commune d'AVIGNON la somme de 62 219, 51 ¿ en remboursement des frais de démolition de l'immeuble du n° 1 rue des trois Testons à Avignon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'exonération de responsabilité de M. X... pour les dommages causés à l'immeuble voisin appartenant à la ville d'Avignon, ne peut le dispenser de supporter les frais de démolition que l'état d'effondrement de son propre immeuble a imposés, dans le cadre de la procédure de péril imminent qui a été mise en oeuvre par la commune ; que les frais de démolition dont le montant est contesté par M. Patrice X... se sont élevés à la somme de 62. 219, 51 ¿ ; que M. X... fait état d'un devis de la même entreprise pour un montant de 45. 389, 40 ¿ ; qu'il ressort des documents produits aux débats que la société Girard qui a été sollicitée tant par M. X... que par la ville d'Avignon, a établi le 4 décembre 2003, deux devis sous le n° 051203, le premier d'un montant TTC de 45. 389, 40 ¿ qui prévoyait une démolition de l'immeuble jusqu'au niveau de l'allège des fenêtres du second étage et le second d'un montant TTC de 62. 219, 51 ¿ qui correspondait a une démolition totale de l'immeuble ; que c'est cette seconde option qui a été choisie par la ville d'Avignon lorsqu'elle s'est substituée à M. X... dans la commande et le financement des travaux de démolition ; que le coût des travaux est justifie par le risque très grand d'effondrement tout moment de l'immeuble, mis en exergue par l'expert Y... dans son rapport du 12 décembre 2003, par la nécessité de procéder à une démolition niveau par niveau pour minorer les risques, par le manque d'accessibilité de l'immeuble bordé par des rues étroites encombrées de gravats ; que le jugement doit être confirme en ce qu'il a condamné M. Patrice X... à payer a la commune d'Avignon, la somme de 62. 219, 51 ¿ en remboursement des frais de démolition de l'immeuble du n° 1, rue des 3 Testons a Avignon » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la Ville d'AVIGNON justifie avoir fait l'avance des frais de démolition de l'immeuble X... par la production d'un devis no 051203 en date du 17 décembre 2003, établi par l'entreprise GIRARD a hauteur de 62. 219, 51 ¿ et de la facture du 3 février 2004 n° 5087-0050 adressée par cette entreprise a la Maine d'AVIGNON ; que l'intervention rapide de la Maine d'AVIGNON ne peut être critiquée eu égard aux risques d'effondrement de l'immeuble ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'intervention possible d'une autre entreprise dans les mêmes délais et a un moindre coût ; que la décision de démolition totale de l'immeuble est a l'évidence la plus adaptée alors que la conservation partielle des murs du rez-de-chaussée ou du 1er étage était évoquée dans certaines conditions, après avis d'un bureau d'étude, pour assurer la protection de la parcelle et le confortement éventuel du mur mitoyen de l'immeuble de la Ville d'AVIGNON ; que Monsieur X... sera dès lors condamné à payer a la Ville d'AVIGNON la somme de 62. 219, 51 ¿ au titre des frais de démolition de l'immeuble du n° 1 rue des 3 Testons » ;
ALORS QUE : les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sont recouvrés comme en matière de contributions directes ; qu'ainsi toute contestation portant sur l'existence, le quantum ou l'exigibilité d'une prétendue dette du propriétaire au titre des frais avancés par la commune en application des textes susmentionnés, relève de la compétence du juge administratif ; que la commune d'AVIGNON sollicitait le remboursement des frais de démolition de l'immeuble de Monsieur X... qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de péril imminent qu'elle a mise en oeuvre ; qu'en condamnant l'exposant à payer 62 219, 51 ¿ à ce titre, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrice X... à payer à la commune d'AVIGNON la somme de 62 219, 51 ¿ en remboursement des frais de démolition de son immeuble sis au 1 rue des trois Testons à Avignon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'exonération de responsabilité de M. X... pour les dommages causés à l'immeuble voisin appartenant à la ville d'Avignon, ne peut le dispenser de supporter les frais de démolition que l'état d'effondrement de son propre immeuble a imposés, dans le cadre de la procédure de péril imminent qui a été mise en oeuvre par la commune ; que les frais de démolition dont le montant est conteste par M. Patrice X... se sont élevés à la somme de 62. 219, 51 ¿ ; que M. X... fait état d'un devis de la même entreprise pour un montant de 45. 389, 40 ¿ ; qu'il ressort des documents produits aux débats que la société Girard qui a été sollicitée tant par M. X... que par la ville d'Avignon, a établi le 4 décembre 2003, deux devis sous le n° 051203, le premier d'un montant TTC de 45. 389, 40 ¿ qui prévoyait une démolition de l'immeuble jusqu'au niveau de l'allège des fenêtres du second étage et le second d'un montant TTC de 62. 219, 51 ¿ qui correspondait à une démolition totale de l'immeuble ; que c'est cette seconde option qui a été choisie par la ville d'Avignon lorsqu'elle s'est substituée de a M. X... dans la commande et le financement des travaux de démolition ; que le coût des travaux est justifié par le risque très grand d'effondrement tout moment de l'immeuble, mis en exergue par l'expert Y... dans son rapport du 12 décembre 2003, par la nécessité de procéder à une démolition niveau par niveau pour minorer les risques, par le manque d'accessibilité de l'immeuble horde par des rues étroites encombrées de gravats ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamne M. Patrice X... a payer a la commune d'Avignon, la somme de 62. 219, 51 ¿ en remboursement des frais de démolition de l'immeuble du n° 1, rue des 3 Testons a Avignon » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la Ville d'AVIGNON justifie avoir fait l'avance des frais de démolition de l'immeuble X... par la production d'un devis no 051203 en date du 17 décembre 2003, établi par l'entreprise GIRARD à hauteur de 62. 219, 51 ¿ et de la facture du 3 février 2004 n° 5087-0050 adressée par cette entreprise a la Maine d'AVIGNON ; que l'intervention rapide de la Maine d'AVIGNON ne peut être critiquée eu égard aux risques d'effondrement de l'immeuble ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'intervention possible d'une autre entreprise dans les mêmes délais et à un moindre coût ; que la décision de démolition totale de l'immeuble est à l'évidence la plus adaptée alors que la conservation partielle des murs du rez-de-chaussée ou du1er étage était évoquée dans certaines conditions, après avis d'un bureau d'étude, pour assurer la protection de la parcelle et le confortement éventuel du mur mitoyen de l'immeuble de la Ville d'AVIGNON ; que Monsieur X... sera des lors condamné à payer à la Ville d'AVIGNON la somme de 62. 219, 51 ¿ au titre des frais de démolition de l'immeuble du n° 1 rue des 3 Testons » ;
ALORS 1°) QUE : les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sont recouvrés comme en matière de contributions directes ; qu'ainsi la commune ne peut demander au juge de condamner le propriétaire à lui rembourser ses frais prétendument avancés en application de des textes susmentionnés, et doit user du procédé de l'état exécutoire ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer la somme de 62 219, 51 ¿ à la commune d'AVIGNON en remboursement des frais de démolition de son immeuble que cette dernière aurait exposés dans le cadre de la procédure de péril imminent qu'elle a mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS 2°) QUE : la commune d'AVIGNON réclamait le remboursement de ses prétendus frais de démolition de l'immeuble de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1386 du code civil (conclusions, p. 3 in fine et p. 9 et s.) ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'exposant n'était pas responsable des dommages causés à l'immeuble de la commune au regard de ce texte, parce que les précipitations diluviennes qui se sont abattues notamment le 1er décembre 2003 constituaient un événement climatique exceptionnel caractérisant une cause étrangère exonératoire ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à rembourser les frais de démolition de son immeuble allégués par la commune au prétexte qu'il n'en était pas dispensé par son exonération de responsabilité quant à l'immeuble de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1386 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS 3°) QUE : la commune d'AVIGNON réclamait le remboursement de ses prétendus frais de démolition de l'immeuble de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1386 du code civil (conclusions, p. 3 in fine et p. 9 et s.) ; qu'à supposer qu'en énonçant qu'il devait supporter les frais de démolition que l'état d'effondrement de son immeuble a imposés dans le cadre de la procédure de péril qui a été mise en oeuvre, elle ait entendu condamner Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer qu'elle ait statué sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, en soulevant d'office ce moyen sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : les frais avancés par la commune ne peuvent être mis à la charge du propriétaire en application de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation que si le péril provient d'une cause propre à l'immeuble, et non des conséquences d'un événement climatique exceptionnel provoquant une catastrophe naturelle constatée par arrêté interministériel ; que l'arrêt attaqué a constaté que les précipitations diluviennes causes de l'effondrement de l'immeuble de Monsieur X... constituaient un événement climatique exceptionnel ayant donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle par arrêté du 12 décembre 2003 ; qu'à supposer qu'elle ait condamné Monsieur X... à rembourser les frais de démolition de son immeuble sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS 6°) QUE : en cas de péril grave et imminent, le maire ne peut ordonner que des mesures provisoires, desquelles est exclue la démolition de l'immeuble ; qu'il suit que s'il commet une voie de fait en ordonnant dans ce cas la démolition, les frais avancés par la commune pour ce faire ne sauraient être mis à la charge du propriétaire en application de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; que l'arrêt attaqué a constaté que le 15 décembre 2003 le maire a pris un arrêté de péril imminent avec mise en demeure de Monsieur X... de démolir son immeuble dans les 24 heures, démolition à laquelle la commune d'AVIGNON a fait procéder parce que l'exposant n'a pas déféré à cette mise en demeure ; qu'à supposer qu'elle ait condamné Monsieur X... à payer les frais de ladite démolition sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a de nouveau omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte, qu'elle a ainsi derechef violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la garantir de sa propre condamnation à rembourser à la commune d'AVIGNON les frais de démolition de son immeuble sis au 1 rue des trois Testons à Avignon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « si dans le cadre de l'instance d'appel en cours, M. Patrice X... a produit les conditions générales de la police d'assurance multirisques souscrite auprès de la compagnie d'assurances Axa France, incluant en cas de catastrophe naturelle constatée par arrêté ministériel, la prise en charge des frais de démolition et de déblai, ce document n'a pas été soumis a l'appréciation de la Cour dans le cadre de l'instance qui a oppose M. X... à la compagnie d'assurances Axa France ; que l'arrêt rendu le 3 novembre 2009 a autorité de la chose jugée et le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant a obtenir la garantie de la compagnie d'assurances Axa France pour les frais de démolition de son immeuble » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « par arrêt du 3 novembre 2009, la Cour d'appel de NIMES a notamment :- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur X... des conséquences de sa responsabilité civile du fait des dommages cause à l'immeuble de la Ville d'AVIGNON à la suite du sinistre survenu le 1er décembre 2003,- débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être garanti au titre de la perte de son immeuble situé 1 rue des 3 Testons, en relevant que Monsieur X..., qui n'a pas produit l'intégralité des conditions générales du contrat, ne rapporte pas la preuve d'une garantie dans l'hypothèse d'une destruction de l'immeuble assuré ; ¿ qu'en revanche, il n'y a pas lieu à garantie pour la condamnation de Monsieur X... à payer à la Ville d'AVIGNON la somme de 62. 219, 51 ¿, représentant le coût de la démolition de l'immeuble X..., rendue nécessaire par l'effondrement de sa toiture, en raison de sa vétusté » ;
ALORS QUE : l'autorité de chose jugée n'a pas lieu sans identité de demandes dans les deux instances successives ; que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2009, Monsieur X... demandait la garantie de la société AXA FRANCE IARD au titre de la valeur de sa maison perdue (assurance de chose), et non pas la garantie de l'assureur au titre des frais de démolition de sa maison qu'il pourrait devoir rembourser à la commune d'AVIGNON (assurance de responsabilité) ; que l'arrêt du 3 novembre 2009, statuant dans les limites du litige, a rejeté la demande de garantie au titre de la valeur de la maison ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD pour les frais de démolition de son immeuble à payer à la commune d'AVIGNON au prétexte que cette demande se serait heurtée à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 novembre 2009, quand la demande en question n'était pas identique à celle rejetée par ledit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la commune d'Avignon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Patrice X... dans les dommages causés à l'immeuble de la ville d'Avignon et d'avoir dit que M. Patrice X... est exonéré de la responsabilité résultant de l'article 1386 du code civil, du fait des orages d'une intensité exceptionnelle qui se sont abattus sur la ville d'Avignon le 1er décembre 2003,
AUX MOTIFS QUE pour les dommages qui ont été subis par son immeuble, la ville d'Avignon met en cause la responsabilité de M. Patrice X... sur le fondement de l'article 1386 du code civil qui dit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; Que M. Patrice X... conteste le défaut d'entretien qui lui est imputé en faisant notamment valoir que l'orage du 1er décembre 2003 a été d'une violence particulière avec 155 impacts de foudre relevés sur la commune d'Avignon, que cet événement climatique exceptionnel a conduit le gouvernement à décréter l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'Avignon, qu'un défaut d'entretien ne peut lui être reproché alors qu'il avait confié à un architecte, la maîtrise d'oeuvre de conception de travaux importants de rénovation, qu'après examen de l'immeuble, cet architecte n'envisageait qu'une réfection de la couverture et non de la charpente, que le 6 décembre 2002, la ville d'Avignon lui avait délivré une autorisation de travaux sur la base du projet qu'il avait déposé ; Que la commune d'Avignon objecte que l'expert judiciaire M. Benoit A..., dans un rapport déposé le 10 mai 2006 a précisé que l'effondrement d'éléments de structure en bois, en bon état, ne peut être consécutif à de simples orages, fussent-ils violents, que seuls la vétusté et l'affaiblissement d'une charpente par des champignons et/ ou des insectes xylophages, peuvent expliquer l'origine du sinistre ; Que l'expert judiciaire, M. Benoit A... n'est intervenu qu'après les démolitions de l'immeuble X... et de l'immeuble de la ville ; Que si de la lecture du rapport déposé par l'expert Jacques Y... qui s'est rendu dès le 9 décembre 2003 sur les lieux, il ressort que la toiture et la charpente de l'immeuble appartenant à M. X..., se sont effondrés en déstabilisant l'ensemble de la construction et en endommageant l'immeuble voisin, le défaut d'entretien qui a été retenu par les premiers juges n'est pas pour autant avéré ; Que l'acte de vente du 14 décembre 2001 précisait que l'immeuble n'était pas insalubre, ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'habiter, d'aucun arrêté de péril, d'aucune injonction de travaux ; Que l'état parasitaire établi le 8 novembre 2001, qui a été annexé à cet acte de vente n'avait pas décelé la présence de termites de nature à fragiliser les bois de la charpente ; Que M. Bruno B..., architecte chargé par M. X... de la conception des travaux de rénovation a indiqué dans un courrier du 7 avril 2005 (pièce n° 30), qu'il était en pourparlers avec M. X... pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux et que s'il avait pressenti l'effondrement de la toiture, il n'aurait pas manqué de le lui signaler par courrier afin parer à toute éventualité ; Que M. C..., architecte de la ville n'avait fait aucune remarque sur la vétusté de l'immeuble ; Que le dossier de déclaration de travaux qui a été présenté au service d'urbanisme de la ville d'Avignon prévoyait la rénovation de la couverture à l'identique avec le simple remplacement de tuiles canal de courant et couvert, la destruction des cheminées, la pose de gouttières, la modification de l'une des façades, la rénovation du plancher du troisième étage, la rénovation intérieure complète de la maison pour la mettre au niveau de confort moderne, le ravalement de toutes les façades ; Que le remplacement de la charpente n'était pas envisagé ; Qu'il n'était pas prévu de travaux destinés à conforter les structures de l'immeuble à l'exception du plancher du troisième étage ; Que les observations qui ont été faites par M. C..., architecte-conseil de la ville et qui a visité l'immeuble le 22 mai 2002, ne sont pas relatives à une fragilité de l'un des éléments de la structure et notamment de la charpente qui devait être conservée ; Que le journal local du 2 décembre 2003 évoque en première page, les trombes d'eau qui sont tombées durant des heures sur le Vaucluse ; Que dès le 12 décembre 2003, le gouvernement a pris un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour de nombreuses communes du Sud de la France et en particulier pour la ville d'Avignon touchée par des inondations et coulées de boues du 1er au 4 décembre 2003 ; Que les précipitations diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Avignon, notamment le 1er décembre 2003, constituent un événement climatique exceptionnel constitutif d'une cause étrangère qui exonère M. Patrice X... de toute responsabilité pour les dommages causés à l'immeuble contigu au sien et qui appartient à la commune d'Avignon ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de M. X... dans l'effondrement de l'immeuble de la ville d'Avignon ; Que cette exonération de responsabilité de M. X... quant à l'effondrement partiel de son immeuble, conduit à rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de la commune d'Avignon quant aux dommages qu'elle prétend avoir subis sur son propre immeuble qui a été démoli,
ALORS QUE, D'UNE PART, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; Qu'en énonçant que le défaut d'entretien de l'immeuble de M. X... n'était pas prouvé, sans répondre aux conclusions de la commune d'Avignon (Prod. 1- p. 4, 5 et 6) faisant valoir que des orages même violents, tels que ceux qui se sont abattus sur la ville d'Avignon le 1er décembre 2003, ne peuvent provoquer l'effondrement d'une charpente en bon état, de sorte que l'effondrement de la toiture et du dernier étage de la maison de M. X... révélait nécessairement un défaut d'entretien de l'immeuble et ce d'autant, que dans la ville d'Avignon, aucun événement tel que celui qu'a connu l'immeuble de M. X... n'avait été déploré à la suite de ces orages, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé « si de la lecture du rapport déposé par l'expert Jacques Y..., qui s'est rendu dès le 9 décembre 2003 sur les lieux, il ressort que la toiture et la charpente de l'immeuble appartenant à M. X... se sont effondrés en déstabilisant l'ensemble de la construction et en endommageant l'immeuble voisin, le défaut d'entretien qui a été retenu par les premiers juges n'est pas pour autant avéré » (arrêt p. 7, § 1) ; Qu'en statuant de la sorte, alors que s'il ressort en effet de la lecture du rapport déposé par l'expert Jacques Y... que la toiture et la charpente de l'immeuble appartenant à M. X... se sont effondrés à la suite de l'orage du 1er décembre 2003, il en ressort également (Prod. 2, p. 3) que la réhabilitation de l'immeuble était projetée, que les planchers intermédiaires étaient vétustes et que des étais de renfort avaient été mis en place, ces circonstances antérieures à l'orage révélant le mauvais état général de l'immeuble et son défaut d'entretien, à l'origine de sa ruine, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise de M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS QU'ENFIN, pour être exonératrice de responsabilité, la cause étrangère doit présenter les caractères de la force majeure, l'événement devant être à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible ; Qu'en énonçant que les précipitations diluviennes qui se sont abattues notamment le 1er décembre 2003 sur la ville d'Avignon, qui ont justifié un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, constituaient un événement climatique exceptionnel constitutif d'une cause étrangère qui exonère M. Patrice X... de toute responsabilité pour les dommages causés à l'immeuble contigu au sien et qui appartient à la commune d'Avignon, sans préciser en quoi l'intensité anormale des orages et des précipitations survenues le 1er décembre 2003 constituait pour M. X... un événement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24998
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-24998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24998
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