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03/10/2013 | FRANCE | N°12-20748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-20748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 706-3, 3°, du code de procédure pénale et L. 311-4, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour obtenir réparation de son dommage, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d

'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 706-3, 3°, du code de procédure pénale et L. 311-4, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour obtenir réparation de son dommage, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française, ou dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., de nationalité ivoirienne, ayant été victime de faits de séquestration et de viols, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour allouer à Mme X... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'elle produit un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 4 décembre 2009 ; que sur ce document, qui vaut autorisation de séjourner en France jusqu'à la décision préfectorale à intervenir, il est expressément indiqué que le document est valable du 24 juillet 2008 au 23 juillet 2009 ; qu'ainsi, à la date du dépôt de la requête devant la CIVI, le 31 décembre 2008, Mme X... doit être considérée comme étant en séjour régulier puisque sa situation a été régularisée rétroactivement suite au dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour intervenu avant le dépôt de la requête devant la CIVI mais dont la préfecture ne lui a accusé réception que postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du récépissé de demande de carte de séjour, la période de validité ainsi mentionnée faisant référence à celle de la pièce d'identité devant accompagner le récépissé et non à celle du récépissé lui-même, et qui en a déduit que ce document, délivré le 4 décembre 2009 et valable jusqu'au 3 mars 2010, avait pour effet de régulariser rétroactivement le séjour de la requérante au jour de sa demande de titre de séjour, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X... devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
Aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article 706-3, 3° du code de procédure pénale, que pour obtenir réparation de son préjudice subi à la suite d'une des infractions visées au même article, la victime de nationalité étrangère, sous réserve des traités et accords internationaux, doit justifier qu'elle était en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Antoinette X... produit un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 4 décembre 2009 ; que sur ce document, qui vaut autorisation de séjourner en France jusqu'à la décision préfectorale à intervenir, il est expressément indiqué que le document est valable du 24 juillet 2008 au 23 juillet 2009 ; qu'ainsi, à la date du dépôt de la requête devant la CIVI, le 31 décembre 2008, Mme Marie-Antoinette X... doit être considérée comme étant en séjour régulier puisque sa situation a été régularisée rétroactivement suite au dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour intervenu avant le dépôt de la requête devant la CIVI mais dont la préfecture ne lui a accusé réception que postérieurement ; que Mme Marie-Antoinette X... satisfait aux conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice au regard des circonstances et conséquences des faits constitutifs de l'infraction » ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... admettait expressément ne pas être en situation régulière à la date du 31 décembre 2008, à laquelle elle a saisi la commission d'indemnisation (conclusions déposées le 30 août 2010, spé. p. 4, § 3 : « Attendu que s'il est exact qu'elle ne disposait pas lors du dépôt de la requête en indemnisation d'un titre de séjour régulier, celle-ci est désormais régularisée depuis le 4 décembre 2009, et donc à la date de l'appel interjeté » et 5, § 2 : « Attendu que Madame X... a été régularisée le 4 décembre 2009 postérieurement à la saisine de la CIVI ») ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... justifiait d'un titre de séjour à la date de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la copie produite aux débats du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 4 décembre 2012 à Mme X... porte la mention « ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document n° 98LC45730 valable du 24/ 07/ 2008 au 23/ 07/-- année illisible justifiant de l'identité de son titulaire. » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document que la période de validité figurant dans cette mention renvoie à celle de la pièce d'identité devant accompagner le récépissé et non à celle du récépissé lui-même ; qu'en retenant néanmoins qu'il y serait « expressément indiqué que le récépissé lui-même est valable du 24 juillet 2008 au 23 juillet 2009 », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que le récépissé de demande de carte de séjour autorise son détenteur à être présent sur le territoire nationale à compter de la date de délivrance et jusqu'à celle d'expiration qu'il indique ; qu'en justifiant la période qu'elle retenait comme celle de validité du récépissé délivré à Mlle X..., antérieure à sa date de délivrance le 4 décembre 2009, par le fait que ce document avait pour effet de régulariser rétroactivement la requérante au jour de sa demande de titre de séjour, la cour d'appel a violé l'article 706-3, 3°, du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 311-4 et R. 311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20748
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-20748


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20748
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