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02/10/2013 | FRANCE | N°13-81449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2013, 13-81449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 octobre 2012, qui, pour trafic d'influence actif, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 octobre 2012, qui, pour trafic d'influence actif, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 520 Code de procédure pénale, qui permettent à la cour d'appel d'évoquer l'affaire après annulation d'un jugement de première instance, méconnaissent-elles les droits de la défense et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que, d'une part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si la disposition qu'elle vise impose à la cour d'appel d'évoquer et de statuer sur le fond après annulation du jugement, c'est dans tous les cas et par un arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation, d'autre part, il n'est porté atteinte ni au principe du respect des droits de la défense ni au principe d'égalité des justiciables garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81449
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2013, pourvoi n°13-81449


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81449
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