La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°12-84058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2013, 12-84058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 mai 2012 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 février 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 février 2012 ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. X... ;
" aux motifs que, en la forme le conseil de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire devant la cour, afin de lui permettre de préparer sa défense ; qu'une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle émane d'un prévenu en fuite, qui n'a jamais comparu, qui ne communique aucune information quant à sa résidence actuelle et qui bien qu'appelant, ne comparaît toujours pas et n'apporte aucune garantie quant à une éventuelle comparution ; que les appels sont réguliers en la forme et recevables ; qu'au fond, c'est par des motifs exempts de toute critique auxquels la cour se réfère expressément, que les premiers juges ont rejeté la demande de renvoi présentée au soutien des intérêts du prévenu ; que le 2 février 2006, les services de la gendarmerie étaient saisis d'une plainte concernant le vol d'un véhicule BMW M3 commis au préjudice de M. X... et de Stéphanie A... ; que se transportant à leur domicile, ils constataient que des dégradations avaient été commises au moyen d'une arme à feu sur le portail d'entrée de la propriété ; que M. Murat B..., entendu sur les faits de vol, expliquait que M. Musa B..., son frère, et M. X... avaient dérobé à des trafiquants rennais quatorze kilogrammes d'herbe de cannabis en usant d'un stratagème consistant à faire intervenir des complices porteurs de brassards de police au moment de la transaction ; qu'il indiquait que les trafiquants rennais s'étaient vengés en commettant des violences sur son frère et que celui-ci avait révélé l'identité des protagonistes du vol ; qu'il semblait donc que les traces de tir relevées sur le portail de la propriété X...-A... pouvaient être en lien avec une expédition punitive menée par les trafiquants rennais ; que M. Murat B...affirmait enfin que M. X... disposait de sommes importantes en espèces et qu'il avait notamment acheté des matériaux de construction pour un montant de 17 000 euros ; que les vérifications opérées par les gendarmes révélaient en effet que M. X... avait acheté des matériaux pour un montant de 12 848 euros auprès de la société Leroy-Merlin ; qu'il apparaissait également que le couple X...-A... avait acquis ou possédé de nombreux véhicules (BMW, Audi ¿) sans que les modalités de leur financement puissent être déterminées ; qu'ainsi le 20 avril 2006, M. X... avait acquis un véhicule BMW M3 pour un prix de 30 500 euros dont 25 000 euros payés en espèces ; que les investigations démontraient enfin que M. X... avait adressé le 21 juillet 2005 un mandat-cash à M. D...; que, parallèlement, le 22 juin 2006, les services de gendarmerie recueillaient un renseignement anonyme selon lequel des membres de la famille D...animaient un trafic de stupéfiants dans la région de Saint-Brieuc ; que les premières investigations réalisées amenaient des interrogations sur le train de vie de M. Abdel D...et de M. Khaled D...eu égard à leurs revenus déclarés ; que, dans le cadre d'une information judiciaire, des interceptions téléphoniques étaient diligentées qui permettaient d'établir que des membres de la famille D...animaient un trafic de stupéfiants sur la région de Saint-Brieuc ; que M. Khalid D..., interpellé le 20 novembre 2007, avouait avoir acheté à M. X..., son principal fournisseur depuis l'été 2006, une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis, six kilogrammes d'herbe de cannabis et deux kilogrammes de cocaïne ; qu'il indiquait rester lui devoir une somme de 37 000 euros ; que la perquisition réalisée à son domicile amenait la découverte de 204 grammes de cocaïne ; que M. Sliman D..., interpellé le 20 novembre 2007, avouait également avoir acheté à M. X... au cours de l'année 2006 environ quarante kilogrammes de résine de cannabis, de la cocaïne et trois cents cachets d'ecstasy pour un coût total de 12 000 euros ; qu'il indiquait rester lui devoir une somme de 55 000 euros ; qu'il relatait que M. X... s'était présenté au mois de décembre 2006 à son domicile accompagné d'un individu armé pour le menacer ; qu'il précisait que les 990 grammes de cocaïne découverts à son domicile provenaient d'un achat réalisé auprès de M. X... ; qu'une perquisition réalisée au domicile de M. X... amenait la découverte d'une arme de poing à canons superposés et de douze cartouches de calibre douze ; que le chien des douanes spécialisé dans la recherche de stupéfiants manifestait une grande excitation devant une armoire disposée dans la chambre de son fils ; qu'entendue le 23 novembre 2007, Mme A... indiquait tout ignorer du trafic de stupéfiants imputé à son compagnon ; qu'elle se déclarait secrétaire de direction depuis 2003 avec un salaire de 1 250 euros sur treize mois ; qu'elle expliquait qu'elle assumait seule la totalité des charges du ménage, évaluées par les enquêteurs à une somme mensuelle de 1 340 euros, M. X... ne disposant selon elle que du RMI et n'y participant aucunement ; qu'elle confirmait que celui-ci était peu présent au domicile conjugal et qu'il accomplissait de nombreux déplacements notamment au Maroc ; qu'elle supposait qu'il tirait des revenus de l'achat et de la revente de voitures ; que les recherches diligentées pour localiser M. X... s'avéraient vannes ; qu'au final, la cour retient que M. X... a participé à l'animation d'un trafic de stupéfiants portant sur cent-trente-deux kilogrammes de résine de (cannabis, huit kilogrammes de cocaïne, huit kilogrammes d'herbe de cannabis et trois-cent-soixante grammes d'héroïne outre quelques centaines de cachets d'ecstasy ; qu'il est établi qu'il a personnellement vendu des quantités importantes de stupéfiants, notamment soixante-dix kilogrammes de résine de cannabis et cinq kilogrammes de cocaïne ; que, pour recouvrer des dettes de stupéfiants, il a employé un homme de main armé et usé ainsi de contrainte à l'égard d'autres personnes pourtant étroitement associées au trafic ; que cette activité lui a permis de mener un train de vie confortable, les quantités et montants évoqués laissant supposer des bénéfices importants, et de s'assurer jusqu'à ce jour une total impunité ; que les faits reprochés à M. X... étant établis par la procédure, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits et de la personnalité de M. X..., déjà condamné, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur la peine et de le condamner à une peine de sept ans d'emprisonnement ; que, compte tenu de l'état de fuite du prévenu et afin d'assurer l'effectivité de la peine, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; qu'eu égard à la quantité de marchandises prohibées sur lesquelles le trafic a porté et aux valeurs en cause, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions du code des douanes en fixant à une somme de 416 360 euros le montant des amendes douanières dû par l'ensemble des personnes associées au trafic et en condamnant M. X... au paiement solidaire d'une somme de 167 500 euros ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'amende douanière ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de renvoyer l'affaire, qui se présentait devant elle pour la première fois, à une audience ultérieure même à bref délai, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de M. X..., absent, lorsqu'elle constatait expressément qu'un avocat s'était présenté uniquement pour soutenir une demande de renvoi aux fins de préparer la défense du prévenu et avait quitté la salle lors de l'examen de l'affaire au fond " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, qui relèvent de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par M. X..., non comparant, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 132-24, alinéa 3, et 132-19, 222-37, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de trafic de stupéfiants à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le 2 février 2006, les services de la gendarmerie étaient saisis d'une plainte concernant le vol d'un véhicule BMW M3 commis au préjudice de M. X... et de Mme A... ; que, se transportant à leur domicile, ils constataient que des dégradations avaient été commises au moyen d'une arme à feu sur le portail d'entrée de la propriété ; que M. Murat B..., entendu sur les faits de vol, expliquait que M. Musa B..., son frère, et M. X... avaient dérobé à des trafiquants rennais quatorze kilogrammes d'herbe de cannabis en usant d'un stratagème consistant à faire intervenir des complices porteurs de brassards de police au moment de la transaction ; qu'il indiquait que les trafiquants rennais s'étaient vengés en commettant des violences sur son frère et que celui-ci avait révélé l'identité des protagonistes du vol ; qu'il semblait donc que les traces de tir relevées sur le portail de la propriété X...-A... pouvaient être en lien avec une expédition punitive menée par les trafiquants rennais ; que M. Murat B...affirmait enfin que M. X... disposait de sommes importantes en espèces et qu'il avait notamment acheté des matériaux de construction pour un montant de 17 000 euros ; que les vérifications opérées par les gendarmes révélaient en effet que M. X... avait acheté des matériaux pour un montant de 12 848 euros auprès de la société Leroy-Merlin ; qu'il apparaissait également que le couple X...-A... avait acquis ou possédé de nombreux véhicules (BMW, Audi ¿) sans que les modalités de leur financement puissent être déterminées. Ainsi le 20 avril 2006, M. X... avait acquis un véhicule BMW M3 pour un prix de 30 500 euros dont 25 000 euros payés en espèces ; que les investigations démontraient enfin que M. X... avait adressé le 21 juillet 2005 un mandat-cash à M. Abdel D...; que, parallèlement, le 22 juin 2006, les services de gendarmerie recueillaient un renseignement anonyme selon lequel des membres de la famille D...animaient un trafic de stupéfiants dans la région de Saint-Brieuc ; que les premières investigations réalisées amenaient des interrogations sur le train de vie de M. Abdel D...et de M. Khaled D...eu égard à leurs revenus déclarés ; que, dans le cadre d'une information judiciaire, des interceptions téléphoniques étaient diligentées qui permettaient d'établir que des membres de la famille D...animaient un trafic de stupéfiants sur la région de Saint-Brieuc ; que M. Khalid D..., interpellé le 20 novembre 2007, avouait avoir acheté à M. X..., son principal fournisseur depuis l'été 2006, une trentaine de kilogrammes de résine de cannabis, six kilogrammes d'herbe de cannabis et deux kilogrammes de cocaïne ; qu'il indiquait rester lui devoir une somme de 37 000 euros ; que la perquisition réalisée à son domicile amenait la découverte de 204 grammes de cocaïne ; que M. Sliman D..., interpellé le 20 novembre 2007, avouait également avoir acheté à M. X... au cours de l'année 2006 environ quarante kilogrammes de résine de cannabis, de la cocaïne et trois cents cachets d'ecstasy pour un coût total de 12 000 euros ; qu'il indiquait rester lui devoir une somme de 55 000 euros ; qu'il relatait que M. X... s'était présenté au mois de décembre 2006 à son domicile accompagné d'un individu armé pour le menacer ; qu'il précisait que les 990 grammes de cocaïne découverts à son domicile provenaient d'un achat réalisé auprès de M. X... ; qu'une perquisition réalisée au domicile de M. X... amenait la découverte d'une arme de poing à canons superposés et de douze cartouches de calibre douze ; que le chien des douanes spécialisé dans la recherche de stupéfiants manifestait une grande excitation devant une armoire disposée dans la chambre de son fils ; qu'entendue le 23 novembre 2007, Mme A... indiquait tout ignorer du trafic de stupéfiants imputé à son compagnon ; qu'elle se déclarait secrétaire de direction depuis 2003 avec un salaire de 1 250 euros sur treize mois ; qu'elle expliquait qu'elle assumait seule la totalité des charges du ménage, évaluées par les enquêteurs à une somme mensuelle de 1 340 euros, M. X... ne disposant selon elle que du RMI et n'y participant aucunement ; qu'elle confirmait que celui-ci était peu présent au domicile conjugal et qu'il accomplissait de nombreux déplacements notamment au Maroc ; qu'elle supposait qu'il tirait des revenus de l'achat et de la revente de voitures ; que les recherches diligentées pour localiser M. X... s'avéraient vannes ; qu'au final, la cour retient que M. X... a participé à l'animation d'un trafic de stupéfiants portant sur cent-trente-deux kilogrammes de résine de (cannabis, huit kilogrammes de cocaïne, huit kilogrammes d'herbe de cannabis et trois-cent-soixante grammes d'héroïne outre quelques centaines de cachets d'ecstasy) ; qu'il est établi qu'il a personnellement vendu des quantités importantes de stupéfiants, notamment soixante-dix kilogrammes de résine de cannabis et cinq kilogrammes de cocaïne ; que, pour recouvrer des dettes de stupéfiants, il a employé un homme de main armé et usé ainsi de contrainte à l'égard d'autres personnes pourtant étroitement associées au trafic ; que cette activité lui a permis de mener un train de vie confortable, les quantités et montants évoqués laissant supposer des bénéfices importants, et de s'assurer jusqu'à ce jour une total impunité ; que les faits reprochés à M. X... étant établis par la procédure, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits et de la personnalité de M. X..., déjà condamné, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur la peine et de le condamner à une peine de sept ans d'emprisonnement ; que, compte tenu de l'état de fuite du prévenu et afin d'assurer l'effectivité de la peine, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; qu'eu égard à la quantité de marchandises prohibées sur lesquelles le trafic a porté et aux valeurs en cause, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions du code des douanes en fixant à une somme de 416 360 euros le montant des amendes douanières dû par l'ensemble des personnes associées au trafic et en condamnant M. X... au paiement solidaire d'une somme de 167 500 euros ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'amende douanière ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en condamnant M. X... à la peine de sept ans d'emprisonnement en se bornant à se référer à « l'exceptionnelle gravité des faits et (à) la personnalité de M. X..., déjà condamné » sans rechercher si la personnalité et la situation de la personne condamnée, qui n'était pas en état de récidive légale, permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement de sept ans sans sursis, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu que, la peine d'emprisonnement prononcée étant supérieure à deux ans, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 31 mai 2012 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 27 février 2012 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84058
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2013, pourvoi n°12-84058


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award