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02/10/2013 | FRANCE | N°12-83670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2013, 12-83670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 avril 2012, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soul

ard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 avril 2012, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société GMF Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83670
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2013, pourvoi n°12-83670


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83670
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