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02/10/2013 | FRANCE | N°12-24785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-24785


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une contestation du montant des sommes qui lui avaient été facturées par la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (la commune) au titre de sa consommation d'eau pour l'année 2010 ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement, après avoir relevé que la commune, qu

i avait fait procéder au changement du compteur d'eau en 2008, reconnaissa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une contestation du montant des sommes qui lui avaient été facturées par la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (la commune) au titre de sa consommation d'eau pour l'année 2010 ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement, après avoir relevé que la commune, qui avait fait procéder au changement du compteur d'eau en 2008, reconnaissait elle-même l'existence de fuites et d'anomalies entre les mois d'avril et août 2010, que le constat d'huissier de justice établi le 27 janvier 2011 à la demande de M. X... faisait apparaître une défectuosité du joint et que la fuite avait dès le lendemain été réparée par le service de l'eau de la commune, déjà intervenu à plusieurs reprises auparavant, retient que la commune est de toute évidence responsable des fuites d'eau constatées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune qui soutenait que la fuite était survenue sur la partie privative de l'installation, en aval du compteur, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
En ce que le jugement attaqué condamne M. Guy X... à payer à la Commune de Rouffignac Saint Cernin la somme de 50 ¿ seulement en règlement de la facture d'eau pour 2010, déboute la Commune de ses demandes, tendant notamment au paiement de la somme de 1631,30 ¿, et condamne la Commune au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que 1°) Sur l'irrecevabilité de la demande La commune de Rouffignac soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... au motif qu'il conteste une délibération du conseil municipal. Il convient cependant de relever que la commune de Rouffignac ne maintient pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions. En outre, il résulte du courrier de la Commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac en date du 15 décembre 2008 que la décision de prendre en charge les 40 m3 occasionnés par les travaux de changement de compteur effectués sur la propriété de Monsieur X... est une décision de la commission de l'eau de la Commune. Il ne s'agit pas d'une décision du conseil municipal. En outre, les contrats de consommation d'eau sont des contrats d'ordre privé. En conséquence, la juridiction de prox imité est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la Commune de Rouffignac. 2°) Sur le fond : Il résulte des pièces produites par les parties et de leurs ex plications que la Commune de Rouffignac a fait effectuer le changement des compteurs d'eau en 2008 et notamment celui de Monsieur X.... La Commune de Rouffignac reconnaît elle-même qu'il y a eu des fuites et des anomalies entre le mois d'avril et le mois d'août 2010 et qu'il y a eu un suivi par le service des eaux jusqu'au 19 mars 2011. Le constat d'huissier établi à la demande de Monsieur X... le 27 janvier 2011 fait apparaître une défectuosité du joint e l'huissier a constaté que l'eau s'écoulait en continu, goutte après goutte et que le bas du regard se remplissait d'eau. D'ailleurs la fuite a fait l'objet d'une réparation par le service de l'eau de la Commune le 28 janvier 2011, soit le lendemain du constat d'huissier. La facture litigieuse porte sur l'année 2010, au cours de laquelle la Commune de Rouffignac est intervenue à plusieurs reprises sur le compteur d'eau nouvellement changé. De toute évidence, la Commune de Rouffignac est responsable des fuites d'eau constatées chez Monsieur X.... La décision de la commission de l'eau qui fait supporter à ses administrés une pénalité de 50 % sur la consommation constatée déduction faite de la consommation moyenne des trois dernières années est totalement injustifiée. La Commune de Rouffignac demande donc à Monsieur X... de supporter une consommation de 783 m3 alors que, selon les calculs mêmes de la commune, la consommation moyenne de Monsieur X... est de 30 m3 pour les années précédentes. La Commune de Rouffignac étant responsable du changement des compteurs d'eau et des fuites et anomalies qui en ont découlé, il sera dès lors justifié de fix er la consommation de Monsieur X... à 30 m3 et de dire qu'il devra la somme de 50,00 euros en règlement de sa consommation d'eau pour l'année 2010 ;
1°/ Alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile prévoyant que « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif » et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » concernent la procédure devant la cour d'appel, et non la juridiction de proximité, devant laquelle la procédure est orale ; que la juridiction de proximité, pour limiter à 50 ¿ la somme due par M. Guy X... en règlement de la facture d'eau pour 2010, sur la base de 30 m3, a retenu que la Commune de Rouffignac soulevait l'irrecevabilité de la demande de M. X... au motif qu'il contestait une délibération du conseil municipal, mais qu'elle ne maintenait pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la Commune « soulève l'irrecevabilité de la demande », la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile et par non application les articles 446-1 et 846 du même code ;
2°/ Alors que le règlement intérieur du service de l'eau, adopté par délibération du conseil municipal de la Commune de Rouffignac-Saint-Cernin de Reilhac du 15 décembre 2009, sous le titre « Vérification des compteurs - Installation privative - Fuites d'eau », dispose : « En raison de nombreuses fuites privatives constatées chaque année, le conseil municipal instaure le règlement suivant :- les fuites privatives (après compteur) sont de la responsabilité de l'abonné - lors de fuites constatées par le service de l'eau (facture réparation etc¿), une nouvelle facture sera calculée à titre exceptionnel de la manière suivante¿ moyenne de la consommation des trois dernières années¿ ajout d'une pénalité de 50 % sur les m3 supplémentaires liés à la fuite, après calcul de la moyenne » ; que la juridiction de proximité, pour limiter à 50 ¿ la somme due par M. Guy X... en règlement de la facture d'eau pour 2010, sur la base de 30 m3, a retenu qu'il résultait du courrier de la Commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac en date du 15 décembre 2008 que la décision de prendre en charge les 40 m3 occasionnés par les travaux de changement de compteur effectués sur la propriété de M. X... était une décision de la commission de l'eau de la commune, qu'il ne s'agissait pas d'une décision du conseil municipal, et que la décision de la commission de l'eau qui faisait supporter à ses administrés une pénalité de 50 % sur la consommation constatée déduction faite de la consommation moyenne des trois dernières années était totalement injustifiée ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le règlement susvisé ;
3°/ Alors que le règlement du service des eaux adopté par délibération du conseil municipal est un acte administratif réglementaire dont les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent apprécier la légalité ; que la juridiction de proximité, pour limiter à 50 ¿ la somme due par M. GUY X... en règlement de la facture d'eau pour 2010, sur la base de 30 m3, a retenu que la décision de la commission de l'eau qui faisait supporter à ses administrés une pénalité de 50 % sur la consommation constatée déduction faite de la consommation moyenne des trois dernières années était totalement injustifiée ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
4°/ Alors que la Commune de Rouffignac Saint Cernin, exposante, a fait valoir que l'installation privée, après le compteur, de M. X..., avait laissé s'écouler 1000 m3 d'eau, que la commune avait constaté l'existence de fuites et avait mis en oeuvre la procédure de réduction exceptionnelle de factures, ramenant à 983 m3 et donc à 1631,30 ¿ ; que le système électronique de relève des compteurs mettait en évidence des jours de fuite du mois d'avril à août 2010 sur la partie privative de l'installation, que l'eau était bien passée par le compteur ; que les tests et vérification de novembre 2010 et du 20 janvier 2011 ne révélaient aucun dysfonctionnements, que le constat d'huissier du 27 janvier 2011 établi à la demande de M. X... faisait état d'une anomalie soudaine liée à un joint défectueux (joint sectionné), en soulignant que cette fuite se trouvait sur la partie privative de l'abonné ; que M. X... étant passé le 28 juin 2011 à la mairie avec le joint sectionné pour demande de réparation, et bien que cette réparation n'incombe pas à la commune (partie privative), le préposé avait changé le joint le jour même, à savoir un vendredi, afin que M. X... ne soit pas privé d'eau durant le week-end ; que la juridiction de proximité, pour limiter à 50 ¿ la somme due par M. Guy X... en règlement de la facture d'eau pour 2010, sur la base de 30 m3, a retenu que la commune reconnaissait qu'il y avait eu des fuites et des anomalies entre le mois d'avril et le mois d'août 2010 et qu'il y a eu un suivi par le service des eaux jusqu'au 19 mars 2011, que le constat d'huissier établi à la demande de M. X... le 27 janvier 2011 faisait apparaître une défectuosité du joint, que l'huissier avait constaté que l'eau s'écoulait en continu, goutte après goutte et que le bas du regard se remplissait d'eau, que la fuite avait fait l'objet d'une réparation par le service de l'eau de la commune le lendemain du constat d'huissier, et que de toute évidence, la Commune de Rouffignac était responsable des fuites d'eau constatées chez M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fuite n'était pas survenue dans la partie privative de l'installation, en aval du compteur, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24785
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 18 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-24785


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24785
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