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02/10/2013 | FRANCE | N°12-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-22129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1994 à la fin de l'année 2005 ; qu'après leur rupture, la première a assigné le second, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement du temps consacré et des dépenses engagées relativement à la réalisation et au financement de travaux de rénovation dans une maison appartenant à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de re

jeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que les concubi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1994 à la fin de l'année 2005 ; qu'après leur rupture, la première a assigné le second, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement du temps consacré et des dépenses engagées relativement à la réalisation et au financement de travaux de rénovation dans une maison appartenant à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que les concubins avaient mis en commun leurs intérêts en contractant ensemble les prêts car ils avaient un projet de vie commune qui constitue une cause légitime aux travaux que Mme X... dit avoir réalisés dans cette maison et aux versements effectués sur le compte joint, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont l'ambiguïté ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait, en considérant que Mme X... avait un intérêt personnel à participer financièrement et personnellement aux travaux de restauration de la maison appartenant à son concubin dans la mesure où elle avait l'intention d'y réaliser son projet de vie commune, ou en droit, en retenant que l'appauvrissement de Mme X... trouvait sa cause légitime dans une mise en commun de ses intérêts avec ceux de son concubin inhérente à un projet de vie commune qu'elle aurait poursuivi à ses risques et périls compte tenu de la précarité du concubinage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
2°/ que la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que la participation d'une concubine au remboursement de prêts contractés pour le financement de travaux réalisés sur la maison de son concubin justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait aujourd'hui demander indemnisation sur la base d'un acte volontaire dont elle a accepté les termes, et qui plus est à ses risques et périls, la poursuite de la vie commune ne pouvant être un fait certain, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1371 du code civil par refus d'application ;
3°/ que la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que la participation d'une concubine à la réalisation de travaux de rénovation sur la maison de son concubin justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante ; que Mme X... faisait valoir qu'outre sa participation financière au remboursement des prêts souscrits conjointement avec M. Y... à hauteur de la somme de 30 382, 85, elle avait participé personnellement à la réalisation des travaux de réfection de la maison de M. Y... pendant les sept années d'occupation de la maison et qu'elle évaluait la dépense évitée par son ex-concubin à un montant de 32 144, 64 au titre du travail personnel par elle fourni ; qu'en se bornant à retenir que les sommes engagées par Mme X... n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie commune du couple, sans tenir compte, à cet égard, de l'investissement personnel de Mme X... dans la réalisation effective des travaux de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
4°/) qu'en se bornant à retenir, après avoir relevé qu'elle avait vécu dans les lieux pendant sept années, que les sommes engagées par Mme X... pour les travaux réalisés dans la maison de M. Y... devaient être considérées comme la contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période de concubinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hébergement de la concubine ne constituait pas déjà la contrepartie de sa contribution aux charges de la vie commune, excluant qu'elle ait bénéficié d'un hébergement gratuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
5°/ qu'en se bornant à relever, pour refuser de prendre en considération la participation de Mme X... au remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une voiture Jeep, qu'il n'était pas établi que M. Y... en aurait été le seul utilisateur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, puisque peu importait que cette dépense de la vie courante du couple ait été effectuée au profit exclusif de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à retenir que les sommes engagées par Mme X... n'excédaient pas par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et devaient être considérées comme la contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période de concubinage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... avait agi dans une intention libérale, ce qu'excluaient ses propres constatations relatives à la situation professionnelle et aux revenus de la concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la preuve du financement d'un véhicule Jeep par Mme X... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées, a estimé, par motifs propres et adoptés, que sa participation personnelle et financière aux travaux de rénovation n'excédait pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et trouvait sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié pendant la vie commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... divorcée Z... de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil ;
Aux motifs propres qu'il appartient à Mme Christine X... qui fonde sa demande sur l'article 1371 du Code civil de démontrer que le patrimoine de M. Gérard Y... s'est enrichi tandis que le sien s'est appauvri, que cet appauvrissement est la conséquence de l'enrichissement de M. Gérard Y... ; qu'elle doit également démontrer une absence de cause à cet enrichissement de M. Gérard Y..., étant rappelé qu'en l'absence de contribution aux charges du ménage prévue par la loi, les concubins supportent les dépenses de la vie courante qu'ils ont engagées, sauf à démontrer que celles-ci étaient excessives ; qu'en l'espèce Mme Christine X... reconnaît avoir vécu en union libre avec M. Gérard Y... de 1994 à 2005, mais prétend qu'elle n'a occupé la maison de ce dernier qu'à compter de juin 1998 ; que M. Gérard Y... écrivait dans ses conclusions de première instance que cette maison acquise par donation partage le 16 novembre 1994 n'était pas habitable et qu'il avait contracté deux prêts en 1995 et 1998, de sorte que lorsqu'il a emménagé dans les lieux avec Mme Christine X... les travaux étaient quasiment terminés, ce qui confirme ainsi la thèse de Mme Christine X..., dont le père atteste d'ailleurs qu'en janvier 1998 elle occupait toujours son appartement en compagnie de M. Gérard Y... ; qu'il est établi par les pièces du dossier produites devant la cour, que :- le 8 juillet 1999 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont souscrit un prêt de 56 406, 14 euros (370 000 fr.) auprès de la Caisse d'Epargne versé sur un compte joint et destiné au financement de travaux dans la maison de M. Gérard Y..., lequel prêt a été remboursé par anticipation le 5 mars 2002 à hauteur de 50126, 22 ¿ ;- le 26 avril 2001 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont emprunté au Crédit Social des Fonctionnaires une somme de 150. 000 ¿ versée sur un compte joint ;- le 27 février 2002 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt de 73. 023 ¿ afin de racheter le prêt de la Caisse d'Epargne de 56. 406, 14 ¿ et le prêt du Crédit Social des Fonctionnaires de 23. 172, 25 ¿ ;- le 25 février 2003 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont souscrit un prêt de 12. 195 ¿ auprès de la BNP PARIBAS ;- le 4 octobre 20. 03 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont emprunté une somme de 94. 000 ¿ à la société Marseillaise de Crédit pour financer le rachat du prêt BNP PARIBAS à hauteur de 68. 000 ¿ et des travaux à concurrence de 26. 000 ¿, lequel emprunt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 24 août 2005 ;- le 6 juillet 2004 Mme Christine X... et M. Gérard Y... ont emprunté une somme de 20. 000 ¿ à la société Marseillaise de Crédit ; qu'il est également établi que les prêts ont servi à financer les travaux de la maison de M. Gérard Y... et notamment à payer :- la facture de l'entreprise de maçonnerie Bruno Chaix d'un montant de 37. 000, 14 ¿ du 15 juin 1999 payée le 7 juillet 1999 par la Caisse d'Epargne,- la facture de l'entreprise Bernard Philibert Matériaux d'un montant de 6. 750, 40 ¿ le 30 juin 1999 également payée directement par la caisse d'Epargne le 22 juillet 1999,- la facture de l'entreprise de maçonnerie Bruno Chaix d'un montant de 76. 219, 20 francs du 21 juillet 1999 payée grâce au prêt de la Caisse d'Epargne ; que Mme Christine X... et M. Gérard Y... étaient titulaires de trois comptes joints, à la BNP PARIBAS, à la Caisse d'Epargne et à la Société Marseillaise de Crédit ; que Mme Christine X... reconnaissait dans ses conclusions qu'après la séparation du couple en 2005, la société SIGMA BANQUE avait consenti à M. Gérard Y... un crédit de 140. 000 ¿ qui a servi à rembourser le crédit octroyé par la Société Marseillaise de Crédit, une somme de 20. 000 ¿ ayant été remise à Mme Christine X... pour solder les trois comptes joints, sur laquelle elle a conservé une somme de 13. 000 ¿ ; que Mme Christine X... qui travaille, tout comme M. Gérard Y..., en qualité d'agent à l'Agence Nationale pour l'Emploi depuis au moins 1996, avait des revenus mensuels de 1. 357 ¿ en 2002, 1. 446 ¿ en 2003, 1. 727 ¿ en 2004 et conclut que son compagnon percevait un salaire mensuel de 2. 073, 22 ¿ ; qu'elle justifie par la production de ses relevés de compte, avoir alimenté les comptes joints à concurrence de 30. 382, 85 ¿ pendant les années 2003, 2004 et 2005, avoir réglé pendant la même période la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'assurance de la maison, l'abonnement au canal satellite soit 125 ¿ environ par mois, étant souligné qu'elle a vécu dans les lieux pendant 7 années ; qu'il n'est en revanche pas établi qu'elle a financé l'acquisition d'un véhicule dont M ; Gérard Y... aurait été le seul utilisateur ou l'assurance vie de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède, que les concubins avaient mis en commun leurs intérêts en contractant ensemble les prêts car ils avaient un projet de vie commune qui constitue une cause légitime aux travaux que Mme Christine X... dit avoir réalisés dans cette maison, et aux versements effectués sur le compte joint ; qu'en effet les sommes ainsi engagées par Mme Christine X... n'excédaient pas par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et doivent être considérés comme la contrepartie des avantages dont elle a profité pendant la période de concubinage, et ce même si l'on retient qu'elle a hébergé M. Gérard Y..., comme elle le prétend, pendant une année dans son appartement ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Christine X... de ses demandes sera donc confirmé ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés en tant que non contraires aux siens, que les documents produits démontrent que les concubins avaient mis en commun leurs intérêts, en contractant notamment ensemble des prêts au motif avancé de travaux à effectuer sur le bien appartenant en propre à Monsieur Y... ou encore du remboursement de prêts antérieurs et en faisant prélever les échéances sur un compte joint (...) ; que Mme X... justifie avoir honoré seule le crédit CSF d'un montant initial de 8385 euros ; que cependant la destination de ce prêt ne résulte que de ses propres déclarations à savoir l'acquisition par Monsieur Y... d'un véhicule JEEP (et) qu'il n'est pas davantage démontré que l'usage de ce véhicule ait été exclusif à Monsieur Y... (...) ; que la cause de l'appauvrissement éventuel de Madame Z... résulte des contrats de prêts (et) que dès lors la demanderesse ne peut aujourd'hui demander indemnisation sur la base d'un acte volontaire dont elle a accepté les termes, et qui plus est à ses risques et périls, la poursuite de la vie commune ne pouvant être un fait certain (jugement entrepris, p. 4 § 3, p. 5 § 3 à 5 et § 9) ;
Alors que, d'une part, en énonçant que les concubins avaient mis en commun leurs intérêts en contractant ensemble les prêts car ils avaient un projet de vie commune qui constitue une cause légitime aux travaux que Mme Christine X... dit avoir réalisés dans cette maison et aux versements effectués sur le compte joint, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont l'ambiguité ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond se sont déterminés en fait, en considérant que Mme X... avait un intérêt personnel à participer financièrement et personnellement aux travaux de restauration de la maison appartenant à son concubin dans la mesure où elle avait l'intention d'y réaliser son projet de vie commune, ou en droit, en retenant que l'appauvrissement de Mme X... trouvait sa cause légitime dans une mise en commun de ses intérêts avec ceux de son concubin inhérente à un projet de vie commune qu'elle aurait poursuivi à ses risques et périls compte tenu de la précarité du concubinage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que la participation d'une concubine au remboursement de prêts contractés pour le financement de travaux réalisés sur la maison de son concubin justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante ; qu'en retenant que Mme Christine X... ne pouvait aujourd'hui demander indemnisation sur la base d'un acte volontaire dont elle a accepté les termes, et qui plus est à ses risques et périls, la poursuite de la vie commune ne pouvant être un fait certain, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1371 du Code civil par refus d'application ;
Alors que, de troisième part, la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que la participation d'une concubine à la réalisation de travaux de rénovation sur la maison de son concubin justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante ; que Mme Christine X... faisait valoir qu'outre sa participation financière au remboursement des prêts souscrits conjointement avec M. Gérard Y... à hauteur de la somme de 30. 382, 85 ¿, elle avait participé personnellement à la réalisation des travaux de réfection de la maison de M. Gérard Y... (Conclusions d'appel, p. 8 § 6 et s.) pendant les sept années d'occupation de la maison et qu'elle évaluait la dépense évitée par son ex-concubin à un montant de 32. 144, 64 ¿ au titre du travail personnel par elle fourni ; qu'en se bornant à retenir que les sommes engagées par Mme X... n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie commune du couple, sans tenir compte, à cet égard, de l'investissement personnel de Mme X... dans la réalisation effective des travaux de rénovation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, en se bornant à retenir, après avoir relevé qu'elle avait vécu dans les lieux pendant sept années, que les sommes engagées par Mme Christine X... pour les travaux réalisés dans la maison de M. Gérard Y... devaient être considérées comme la contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période de concubinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hébergement de la concubine ne constituait pas déjà la contrepartie de sa contribution aux charges de la vie commune, excluant qu'elle ait bénéficié d'un hébergement gratuit, la Cour d'appel sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, en se bornant à relever, pour refuser de prendre en considération la participation de Mme X... au remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une voiture Jeep, qu'il n'était pas établi que M. Gérard Y... en aurait été le seul utilisateur, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, puisque peu importait que cette dépense de la vie courante du couple ait été effectuée au profit exclusif de M. Gérard Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Et alors qu'enfin, en se bornant à retenir que les sommes engagées par Mme Christine X... n'excédaient pas par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et devaient être considérées comme la contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période de concubinage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Christine X... avait agi dans une intention libérale, ce qu'excluaient ses propres constatations relatives à la situation professionnelle et aux revenus de la concubine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Mme X... divorcée Z... de sa demande tendant à voir condamner M. Gérard Y... à lui payer la somme de 3. 134, 35 ¿ au titre de l'enrichissement sans cause dont il a bénéficié au titre de son hébergement dans l'appartement de Mme X... ;
Aux motifs que Mme Christine X... reconnaît avoir vécu en union libre avec M. Gérard Y... de 1994 à 2005, mais prétend qu'elle n'a occupé la maison de ce dernier qu'à compter de juin 1998 ; que M. Gérard Y... écrivait dans ses conclusions de première instance que cette maison acquise par donation partage le 16 novembre 1994 n'était pas habitable et qu'il avait contracté deux prêts en 1995 et 1998, de sorte que lorsqu'il a emménagé dans les lieux avec Mme Christine X... les travaux étaient quasiment terminés, ce qui confirme ainsi la thèse de Mme Christine X..., dont le père atteste d'ailleurs qu'en janvier 1998 elle occupait toujours son appartement en compagnie de M. Gérard Y... (...) qu'il résulte de ce qui précède, que les concubins avaient mis en commun leurs intérêts en contractant ensemble les prêts car ils avaient un projet de vie commune qui constitue une cause légitime aux travaux que Mme Christine X... dit avoir réalisés dans cette maison, et aux versements effectués sur le compte joint ; qu'en effet les sommes ainsi engagées par Mme Christine X... n'excédaient pas par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et doivent être considérés comme la contrepartie des avantages dont elle a profité pendant la période de concubinage, et ce même si l'on retient qu'elle a hébergé M. Gérard Y..., comme elle le prétend, pendant une année dans son appartement ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Christine X... de ses demandes sera donc confirmé (arrêt attaqué, p. 4 § 3 à 4 et p. 6 § 3 à 4) ;
Alors que la Cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Gérard Y... à lui payer la somme de 3. 134, 35 ¿ au titre de l'enrichissement sans cause dont il a bénéficié au titre de son hébergement une année durant dans l'appartement dont elle était propriétaire, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22129
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-22129


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22129
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