LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), que l'association Vivre à La Défense (l'association) a assigné la société Axa France collectives, la société d'HLM Logis transports et la SNC Les Locataires en annulation de l'acte authentique du 2 juillet 2001 par lequel la première a vendu des immeubles à la deuxième et de la promesse de vente en date du 13 décembre 2007 que celle-ci a consentie à la troisième, portant sur les mêmes immeubles ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen :
1°/ que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association Vivre à La Défense aux motifs que l'exercice d'une action en justice n'était pas expressément prévue par les statuts et ne figurait pas au nombre des moyens dont disposait l'association, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1er et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble le principe du droit à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, peu important que les intérêts individuels de tous les membres ne soient pas lésés ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association Vivre à La Défense aux motifs que les personnes dont les intérêts seraient lésés et pour la défense desquels l'association a intenté l'action ne regroupent pas tous ses membres puisqu'il s'agit uniquement des occupants des trois immeubles concernés par la cession de 2001, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble le principe du droit à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant expressément les motifs des premiers juges qui avaient retenu que l'association Vivre à La Défense ne pouvait agir pour assurer la protection des habitants du quartier de La Défense face à la destruction urbanistique de leur quartier et à la mise en péril consécutive de leur cadre de vie puisque cela ne ressortait pas de son objet social, tout en constatant, par motifs propres, que l'action diligentée par l'association était conforme au but énoncé à l'article 2-1 de ses statuts consistant à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie des riverains, de séjour des actifs ou des visiteurs du quartier de La Défense, de les réunir et de défendre leurs intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à l'absence d'autres voies de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association Vivre à La Défense aux motifs que le projet d'urbanisme contesté nécessitait l'obtention d'un permis de démolir et de construire qui pourraient être ultérieurement déférés devant le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à ce que le but poursuivi par l'action soit définitivement atteint ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association Vivre à La Défense aux motifs que l'annulation des actes de vente ne serait pas de nature, à terme, à faire obstacle à la modification du paysage urbain de la défense, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais, attendu que, si une association peut, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts collectifs, son action n'est cependant recevable qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant selon lequel l'exercice de l'action de l'association devait être prévue par ses statuts, c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé que l'association tendait à faire obstacle au projet d'édification de deux tours, la cour d'appel a retenu, eu égard à l'objet social qui était la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de La Défense à l'égard, d'une part, des propriétaires et/ou copropriétaires réunis en syndicat ou non ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé, d'autre part, de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para-publique, que l'association n'établissait pas que les actes litigieux portaient atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représentait et, partant, ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir ; qu'elle a, ainsi, par ce seul motif, excluant tout motif contraire des premiers juges, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Vivre à La Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Vivre à La Défense ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Axa France vie, Logis transports et Les Locataires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Vivre à La Défense.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par l'association VIVRE À LA DEFENSE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'association VIVRE À LA DEFENSE ; que les moyens développés par l'association VIVRE À LA DEFENSE au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement ajouté que si une association déclarée peut réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, son action n'est recevable que dans les limites de son objet social, l'exercice de son action devant en outre être prévue aux statuts ; que si, aux termes de l'article 2.2 de ses statuts, l'association VIVRE À LA DEFENSE a notamment pour objet la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de la défense à l'égard des propriétaires ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé et de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para public, l'exercice d'une action en justice n'est pas expressément prévue et ne figure pas au nombre des moyens dont dispose l'association, énoncés à l'article 2.3 des statuts, lesquels visent essentiellement la collecte, l'utilisation et la diffusion d'informations ; qu'il sera encore relevé que l'action diligentée par l'association, ainsi qu'elle l'énonce dans ses conclusions, n'a pas pour objet la défense des droits locatifs des locataires, mais de faire obstacle au projet d'édification de deux tours dites Hermitage Plaza, conformément au but énoncé à l'article 2-1 de ses statuts consistant à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie des riverains, de séjour des actifs ou des visiteurs du quartier de la Défense, de les réunir et de défendre leurs intérêts ; que toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les actes critiqués, à savoir le contrat de vente du 2 juillet 2001 et la promesse unilatérale de vente du 13 décembre 2007, contrats de droit privé auxquels elle est tiers, portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente et dont elle se prévaut, étant observé que le projet d'urbanisme qu'elle combat exige l'obtention de permis de démolir et de reconstruire lesquels sont accordés, non en fonction de la personne du propriétaire, mais en fonction des règles d'urbanisme et peuvent être déférés devant le tribunal administratif et que l'annulation d'un contrat de vente signé depuis plus de dix ans et d'une promesse unilatérale dont il n'est pas prétendu que l'option soit levée, à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire obstacle à la modification du paysage urbain du quartier de la Défense ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par l'association pour défaut d'intérêt à agir » (arrêt pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'association VIVRE À LA DEFENSE ; cette dernière agit en annulation tant de la vente, consentie le 2 juillet 2001 par la SA AXA FRANCE COLLECTIVES au profit de la SA d'HLM LOGIS-TRANSPORTS, que la promesse de vente signée le 13 décembre 2007 par cette dernière et la SNC LES LOCATAIRES, aux motifs essentiellement que ces deux actes sont contraires à l'objet social de la SA d'HLM LOGIS-TRANSPORTS, bailleur social, et ont une cause illicite ; elle demande également le « rétablissement de la situation locative initiale » au profit de « chaque locataire des biens en cause » ainsi que « la remise en état des lieux » dont l'entretien aurait été négligé par les propriétaires successifs ; les défenderesses soutiennent toutes que l'action de l'association n'est pas recevable car cette dernière n'a ni intérêt, ni qualité pour agir en annulation de deux conventions auxquelles elle n'est pas partie ; elles ajoutent que l'association se prévaut à tort de la défense d'un intérêt collectif et qu'en tout état de cause, celui-ci n'est pas conforme à son objet social ; la SNC LES LOCATAIRES précise également que, selon elle, l'association n'est pas recevable à agir en annulation de ces deux actes car elle argue de la violation supposée ou potentielle des droits individuels des locataires des immeubles, objet de la promesse de vente ; l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; il résulte que ce texte, ainsi que de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social et que sa demande est justifiée par la mention, dans ses statuts, de la possibilité d'exercer une action en justice pour la défense des intérêts de ses membres ; il incombe à l'association d'établir que l'acte qu'elle critique porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente ; on entend par « intérêt collectif » la somme des intérêts individuels des membres de l'association qui agit en justice ; en l'espèce, l'association VIVRE À LA DEFENSE agit en nullité contre les deux actes précités car elle estime qu'ils ont été conclus en violation des règles relatives au bail d'habitation et aux logements sociaux et que, de ce fait, ils ont une cause illicite ; elle précise que son action a pour but « de faire reconnaître l'illégalité des deux actes notariés en cause au regard des dispositions d'ordre public régissant, d'une part, le statut des société anonymes (d'HLM) et, d'autre part, le droit du logement et de l'habitat et de défendre ainsi l'intérêt collectif des membres de l'association relevant, par son objet même, du champ de la citoyenneté » ; elle allègue enfin la protection des habitants du quartier de la Défense « face à la destruction urbanistique de leur quartier et la mise en péril consécutive de leur cadre de vie » et soutient que son action vise à empêcher l'éviction des habitants du quartier, éviction motivée par un projet de promotion immobilière ; par ailleurs, elle sollicite le rétablissement des droits de chaque locataire des biens litigieux, tels que résultant des baux antérieurs à l'acte de vente de 2001 ; ses statuts indiquent que « 2.2 L'association a pour objet : - la fédération, la gestion et la défense des intérêts des locataires et occupants des immeubles du quartier de la Défense, - la représentation et la défense des intérêts des locataires et occupants des immeubles du quartier à l'égard d'une part des propriétaires et/ou copropriétaires réunis en syndicat ou non ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé, d'autre part, de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para public ; - l'assistance et l'information aux locataires et en priorité pour ses membres, l'organisation de réunions ou de toute manifestation d'intérêt collectif pour eux » ; ainsi, l'association VIVRE À LA DEFENSE n'a donc pas vocation à défendre le droit au logement dans l'absolu ou s'opposer à tout projet immobilier, sans plus de lien avec son objet social ; en effet, son action ne peut qu'être circonscrite à la défense des droits de ses membres, notamment face aux bailleurs ou administrations ; elle ne peut non plus agir pour assurer la protection des habitants du quartier de la Défense « face à la destruction urbanistique de leur quartier et à la mise en péril consécutive de leur cadre de vie » puisque cela ne ressort pas de son objet social ; de même, elle ne peut solliciter le « rétablissement dans ses droits « de chaque locataire lésé puisque cela relève d'actions individuelles, fondées sur les stipulations des baux d'habitation conclus avec la ou les sociétés défenderesses, qui doivent être menées par les locataires concernés et non par l'association qui ne détient aucun mandat de leur part pour agir en leur lieu et place ; il convient également de noter que les personnes dont les intérêts seraient lésés et pour la défense desquelles l'association a intenté la présente action ne regroupent pas tous ses membres puisqu'il s'agit uniquement des occupants des trois immeubles concernés par la cession de 2001 et/ou le projet de vente, alors même que son objet social est plus vaste et évoque le quartier de LA DEFENSE et qu'elle-même vise, dans son assignation, le « quartier de la DEFENSE 1 » ; par ailleurs, elle ne verse pas aux présentes débats les pièces permettant de justifier que les sociétés défenderesses auraient ou entendraient porter atteinte aux droits locataires des occupants de ces immeubles, alors même que ces manquements à leurs droits servent de fondement à son action en annulation des conventions litigieuses ; enfin, il convient de relever que le fait d'avoir la capacité d'ester en justice, du fait de sa déclaration à la préfecture et conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ne confère pas de facto à une association la qualité pour agir en justice en vue de défendre des intérêts collectifs ; en effet, lorsqu'elle n'agit pas pour la défense de ses intérêts personnels, une association ne peut valablement intenter une action en justice pour la défense d'intérêts collectifs que si ses statuts prévoient expressément cette possibilité ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, à aucun moment, il n'est explicitement prévu que ce mode d'action figure parmi les moyens dont elle dispose pour défendre les intérêts de ses membres ; comme cela a été relevé plus haut, ses statuts évoquent simplement le fait que son président peut la représenter en justice ; ils indiquent, en outre, que : « 2.3 l'association a pour moyens : 2.3.1 Moyens généraux : l'association pourra acquérir, louer ou construire terrains et immeubles, pouvant servir aux buts qu'elle s'est fixés. Et, d'une manière générale, réaliser convention immobilière ou mobilière corporelle ou incorporelle à titre onéreux ou non et pouvant se rapporter à son objet ou être utile directement à la réalisation de son objet ; 2.3.2 Moyens spéciaux : tous moyens nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objectifs se manifesteront par tous moyens légaux et de communication présents et à venir ; notamment par la recherche, la collecte, l'utilisation et la mise à disposition d'informations dans les domaines de : - l'immobilier en général et du domaine locatif en particulier ; - de l'accession à la propriété ; - l'information générale sur la législation et la réglementation applicables en ces domaines ; notamment au moyen d'organes d'information sur tout support, dont les formes suivantes : - par publications périodiques ou épisodiques, notamment d'une lettre d'information ; - par diffusion d'information sur support papier ou numérique ; - par voie d'affichage sur les panneaux ad hoc ; - par la diffusion au moyen d'un site sur l'internet » ; en conséquence, l'association VIVRE À LA DEFENSE ne rapporte par la preuve à un intérêt collectif, dont ses statuts lui permettraient d'assurer la défense au moyen de la présente action ; il convient donc de déclarer son action irrecevable, faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt et de sa qualité à agir » (jugement pages 5 à 8) ;
1°) ALORS QUE même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association VIVRE À LA DEFENSE aux motifs que l'exercice d'une action en justice n'était pas expressément prévue par les statuts et ne figurait pas au nombre des moyens dont disposait l'association, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1er et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble le principe du droit à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, peu important que les intérêts individuels de tous les membres ne soient pas lésés ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association VIVRE À LA DEFENSE aux motifs que les personnes dont les intérêts seraient lésés et pour la défense desquels l'association a intenté l'action ne regroupent pas tous ses membres puisqu'il s'agit uniquement des occupants des trois immeubles concernés par la cession de 2001, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble le principe du droit à un recours effectif consacrés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant expressément les motifs des premiers juges qui avaient retenu que l'association VIVRE À LA DEFENSE ne pouvait agir pour assurer la protection des habitants du quartier de la Défense face à la destruction urbanistique de leur quartier et à la mise en péril consécutive de leur cadre de vie puisque cela ne ressortait pas de son objet social (jugement page 7 § 1), tout en constatant, par motifs propres (arrêt page 6 § 2), que l'action diligentée par l'association était conforme au but énoncé à l'article 2-1 de ses statuts consistant à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie des riverains, de séjour des actifs ou des visiteurs du quartier de la Défense, de les réunir et de défendre leurs intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à l'absence d'autres voies de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association VIVRE A LA DEFENSE aux motifs que le projet d'urbanisme contesté nécessitait l'obtention d'un permis de démolir et de construire qui pourraient être ultérieurement déférés devant le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à ce que le but poursuivi par l'action soit définitivement atteint ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'association VIVRE A LA DEFENSE aux motifs que l'annulation des actes de vente ne serait pas de nature, à terme, à faire obstacle à la modification du paysage urbain de la défense, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ainsi que les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;