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02/10/2013 | FRANCE | N°12-19966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2013, 12-19966


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le projet d'aliénation notifié par le notaire à la SAFER désignait les époux X..., acquéreurs, comme exerçant l'un et l'autre la profession agricole, que cette notification ne faisait pas état de ce que l'acquisition projetée par les époux X... était destinée à installer leur fils dans le cadre d'un GAEC créé avec sa mère et que dans sa note de présentation du projet de préemption aux commissaires du gouvernement, l

a SAFER mentionnait que le bien devait être vendu aux époux X..., agriculteurs, la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le projet d'aliénation notifié par le notaire à la SAFER désignait les époux X..., acquéreurs, comme exerçant l'un et l'autre la profession agricole, que cette notification ne faisait pas état de ce que l'acquisition projetée par les époux X... était destinée à installer leur fils dans le cadre d'un GAEC créé avec sa mère et que dans sa note de présentation du projet de préemption aux commissaires du gouvernement, la SAFER mentionnait que le bien devait être vendu aux époux X..., agriculteurs, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande d'annulation de la décision de préemption devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SAFER Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilles X... et Madame Jeanne X..., son épouse, de leur demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER de Bourgogne par lettre recommandée du 12 décembre 2008 sur le domaine agricole de Poiseuil sis commune de La Boulaye (Saône-et-Loire),

AUX MOTIFS QUE "le 23 octobre 2008, Maître Y... a notifié à la SAFER le projet d'aliénation entre M. Z... et M. et Mme X..., désignés comme exerçant l'un et l'autre la profession d'exploitant agricole que dans sa note de présentation adressée aux commissaires du gouvernement, la SAFER a indiqué que le bien était vendu à M. et me X..., agriculteurs, exploitant 159 hectares en production bovine en précisant qu'en décembre 2007, elle avait rétrocédé à M. X... 47 hectares en vue de préparer l'installation de son fils ; qu'elle a exposé que la propriété, objet du projet de vente, pourrait permettre l'installation d'un jeune agriculteur ou encore de favoriser l'agrandissement d'une ou de plusieurs exploitations agricoles du secteur en rappelant dans une rubrique intitulée "objectifs légaux" que ceux-ci étaient "agrandissement d'exploitations existantes sur le secteur, installations, réinstallation et maintien" ; que le tribunal a justement considéré que les commissaires du gouvernement n'étant pas des "intéressés" au sens de l'article L. 143-3 du code rural, ce texte, qui concerne au demeurant la décision de préemption elle-même, n'avait pas vocation à s'appliquer à la demande d'approbation faite à ceux-ci par la SAFER pour les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par arrêté ; que, ceci étant, l'information donnée doit être exacte et loyale afin de leur permettre de prendre position en toute connaissance de cause ; qu'à cet égard s'il est vrai que les documents comportant la position favorable des commissaires du gouvernement ne mentionnent que M. X... comme acquéreur notifié, la notice de présentation indique bien que l'acquisition est faite par les deux époux, au demeurant mariés sous un régime de communauté de biens ; que par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la SAFER d'avoir indiqué Mme X... comme exerçant la profession d'agricultrice, et non de conjointe collaboratrice, puisque l'indication de cette profession figurait dans la notification effectuée par le notaire ; que par ailleurs, si M. et Mme X... font reproche à la SAFER d'avoir dissimulé aux commissaires du gouvernement leur projet de constituer un GAEC entre elle et leur fils pour permettre son installation et en admettant que cet élément ait pu avoir une influence sur leur décision, force est de constater que la notification ne faisait pas état du dit projet et que les attestations produites aux débats, émanant de l'agence immobilière chargée de la vente et d'agriculteurs, sont insuffisantes à établir que la SAFER le connaissait ; que dès lors, le Tribunal a exactement considéré que la demande d'annulation de la décision de préemption, fondée sur une irrégularité de la décision des commissaires du gouvernement, ne pouvait prospérer ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a tout aussi exactement considéré qu'elle ne pouvait davantage prospérer sur une méconnaissance des objectifs légaux de la SAFER et de la subsidiarité de son intervention ;"

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le code rural, en son article L. 143-3 dispose qu'à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; l'article R 143-6 du même code prévoit encore que la décision précise en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2 ; pour apprécier la légalité de la décision de préemption, il faut se placer à sa date ; les époux X... ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient informé la SAFER que l'acquisition était faite en vue de l'installation de leur fils en GAEC avec Madame X... ; cette information a été portée à la connaissance de la SAFER ultérieurement, dans le cadre de la procédure de rétrocession ; par conséquent, cette information ne saurait être utilisée pour apprécier la légalité de la décision de préemption ; de la même façon, le tribunal n'a pas à prendre en compte l'ensemble des arguments évoqués par les époux X... qui concernent les démarches en cours pour choisir le rétrocessionnaire ou la destination donnée par la SAFER aux biens préemptés dans l'attente de leur rétrocession ; il doit également être rappelé que le tribunal est tenu de vérifier la légalité de l'exercice du droit de préemption par la SAFER mais qu'il n'en contrôle en aucun cas l'opportunité ; la décision de préemption, même si elle revient à favoriser tel exploitant au détriment de tel autre, n'en est pas moins légale si elle est justifiée par référence à un objectif de la SAFER ; il s'agit donc de vérifier que la décision de préemption comporte une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis ; en l'espèce, la décision de préemption en date du 12 décembre 2008 vise les objectifs et 2 de l'article L. 143-2 du code rural, à savoir respectivement l'installation et la réinstallation des agriculteurs, ainsi que l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ; elle explicite ensuite ces objectifs en indiquant : "cette propriété composée de bâtiments et d'une surface importante groupée est susceptible de permettre l'installation d'un agriculteur. Il existe par ailleurs des besoins d'agrandissement importants et prioritaires de la part de certaines exploitations agricoles du secteur" ; elle cite enfin, "à titre d'exemple, "le cas d'une exploitation voisine mise en valeur par un jeune agriculteur récemment installé et ne disposant que de 43 ha, surface nettement inférieure à l'unité de référence (80 ha)" et "une demande connue de restructuration d'une exploitation du secteur par voie d'échange" ; ces éléments constituent des données concrètes tant sur les caractéristiques du bien préempté, que sur les besoins particuliers des exploitants agricoles du secteur concerné ; deux candidatures à la rétrocession, connues à la date de la préemption, sont évoquées, sans que les candidats soient nommés, l'une au titre de l'objectif d'installation sur une surface conforme à l'unité de référence, l'autre au titre de la restructuration ; ceci permet de vérifier que la préemption visait un objectif réalisable ; par conséquent, au vu de ces éléments, il est établi que la motivation donnée par la SAFER est suffisante, et que la décision de préemption n'encourt donc pas l'annulation ;" (jugement p. 6 et 7) ;

1) ALORS QUE lorsque la décision d'une SAFER d'exercer son droit de préemption requiert l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement, celle-ci doit leur transmettre une information complète, loyale et exacte sur les biens qu'elle envisage de préempter, l'acquéreur qu'elle évince et les objectifs qu'elle poursuit, ce d'autant que les commissaires du gouvernement peuvent refuser leur autorisation si l'opération envisagée par le candidat acquéreur poursuit déjà, en elle-même, un objet mentionné à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en considérant, pour refuser d'annuler la décision de préemption de la SAFER Bourgogne, que l'approbation préalable des commissaires du gouvernement avait été précédée d'une information exacte et loyale, quand il résulte des constatations de l'arrêt que, dans sa notice de présentation transmise aux commissaires du Gouvernement, la SAFER avait à tort indiqué que Mme X... avait la qualité d'agricultrice et que l'indication de sa qualité réelle de conjointe collaboratrice ne figurait que dans la notification effectuée par le notaire à la SAFER, dont les commissaires du gouvernement n'étaient pas destinataires, l'information donnée par la SAFER laissant ainsi penser que l'acquisition des époux X... était faite au profit d'exploitants installés aux fins d'agrandissement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3 et R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour justifier de ce que la SAFER Bourgogne savait que les époux X... avaient pour projet d'installer leur fils et qu'ils avaient entendu acquérir le domaine de Poiseuil dans cette perspective, les exposants indiquaient que cette dernière rappelait elle-même, en préambule de ses conclusions du 14 septembre 2011, qu'elle avait déjà rétrocédé à M. Gilles X... une ferme et des parcelles d'une contenance de 49 ha à Charbonnat le 3 décembre 2007, "afin de lui permettre de préparer l'installation de son fils âgé de 18 ans", ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de ce projet dès la fin de l'année 2007, et donc antérieurement à sa décision du 12 décembre 2008 de préempter le domaine de Poiseuil ; qu'en estimant que les éléments versés aux débats n'apportaient pas la preuve que la SAFER connaissait le projet des époux X... d'installer leur fils, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la SAFER qui préempte un bien au visa de l'un des objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le candidat acquéreur qu'elle évince poursuit le même objectif ; qu'en refusant d'annuler la décision de la SAFER Bourgogne de préempter le domaine de Poiseuil au motif qu'elle poursuivait un objectif réalisable, à savoir, notamment, celui de permettre l'installation d'un jeune agriculteur, quand les époux X..., acquéreurs évincés, poursuivaient exactement ce même objectif légal en achetant le domaine de Poiseuil pour permettre l'installation de leur fils, la SAFER a violé l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19966
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-19966


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19966
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