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02/10/2013 | FRANCE | N°12-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-19693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur sa demande hors de cause la société Marienia ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Marienia ayant acquis auprès de la société Sigmakalon Euridep devenue PPG Ac France (PPG Ac) un revêtement de sol qui, une fois posé, devait présenter divers désordres, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise, assigné la société PPG Ac en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garan

tie la société Gerflor, fabricant du revêtement ;
Attendu que pour rejeter cet appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur sa demande hors de cause la société Marienia ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Marienia ayant acquis auprès de la société Sigmakalon Euridep devenue PPG Ac France (PPG Ac) un revêtement de sol qui, une fois posé, devait présenter divers désordres, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise, assigné la société PPG Ac en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Gerflor, fabricant du revêtement ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient que la société PPG Ac aurait dû s'informer auprès de la société Gerflor sur les caractéristiques du revêtement litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'avis technique précisant les exigences de pose du revêtement avait été émis postérieurement à la date à laquelle celui-ci avait été vendu et que la société Gerflor n'avait pas informé la société PPG Ac de la technique particulière que requérait la pose de ce revêtement dans des cuisines collectives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu"il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Gerflor à garantir la société PPG Ac, l'arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Gerflor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure, rejette la demande de la société Gerflor et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société PPG Ac et la somme de 2 000 euros à la société Marienia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société PPG Ac France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PPG AC France, revendeur, de la demande en garantie formée par elle contre la société Gerflor, fabricant,
AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de l'expert qu'au regard du caractère généralisé du désordre, le revêtement ne répond pas à l'usage auquel il était destiné, à savoir équiper la cuisine d'une collectivité, le revêtement de sol vendu ayant, d'après l'expert, un classement UPEC U4P3E2/3C2 qui n'est pas destiné aux cuisines collectives dont le classement UPEC est U4P4sE3C2 (page 17 du rapport d'expertise) et notamment en l'espèce, compte tenu du passage des chariots qui entraîne des ruptures de soudures des lés ; qu'il résulte encore du rapport d'expertise (pages 17 et 20) que le revêtement vendu de type Tarasafe classement U4P3E2/3C2 pouvait en application d'un avis technique 13/99-1199 de décembre 1999 accordé jusqu'au 30 octobre 2001, acquérir le classement U4P4E23C2, adapté aux cuisines collectives, à la condition que soit adopté un système de pose dénommé « Tarasafe Système Plus » (ragréage + cpmme + revêtement Tarasage Trend + entreprise de pose agréée Taraflex) mais qu'en l'espèce, ce système de pose n'a pas été utilisé ; (¿) ; que les entrepreneurs qui ont posé le revêtement n'avaient aucun moyen de connaître la technique de pose appropriée puisque l'avis technique 13/99-1199 relatif aux procédés spécifiques de pose du revêtement Tarasafe pour cuisine collective avait été émis en décembre 1999, soit postérieurement à leur intervention ; (¿) ; que la société Gerflor ne peut valablement prétendre avoir informé la société PPG, pour le chantier de la société Marienia, de la technique de pose adéquate ; mais que l'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celuici ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la société Gerflor démontre que la société PPG est un acheteur professionnel dans la même spécialité ; que la société PPG ayant préconisé par l'intermédiaire de son agent de vente l'achat du revêtement litigieux et connaissant l'usage qui devait en être fait par son propre acquéreur, se devait de s'informer auprès de la société Gerflor sur les caractéristiques du produit préconisé, afin de faire entrer le renseignement recherché, à savoir la pose dans une cuisine collective, dans le champ contractuel afin de pouvoir utilement conseiller son acheteur ce qu'elle ne démontrer pas avoir fait ; qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Gerflor et la société PPG doit être déboutée de son appel en garantie ;
1° ALORS QUE le fabricant, vendeur initial, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à sa destination, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à sa charge ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le revêtement Tarasafe Trend fabriqué par la société Gerflor était normalement destiné aux cuisines collectives sans néanmoins pouvoir répondre à cet usage en raison du vice dont il était affecté ; qu'elle a encore constaté que la société Gerflor n'avait pas informé la société PPG des exigences particulières de pose et que l'avis technique imposant des procédés de pose spécifiques n'avait été émis qu'en décembre 1999, après la vente intervenue en septembre 1999 ; qu'en exonérant néanmoins le fabricant de la garantie légale dont il est redevable, motif pris que la société PPG AC France aurait dû s'enquérir auprès du fabricant des vices susceptibles d'affecter le produit vendu cependant «qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Gerflor », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ;
2° ALORS QUE la société PPG AC France faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise que la non-conformité au classement U4P4 n'était apparue qu'après la vente, lorsque ce classement s'est trouvé subordonné à des exigences de pose particulières, et au cours des opérations d'expertise, lorsque les essais effectués à la demande de l'expert ont fait ressortir que le produit ne respectait pas la norme NF EN 434, relative à la résistance à la chaleur ; QU'en déboutant la société PPG AC France de son recours en garantie contre le fabricant, vendeur initial, sans constater que la société PPG AC France était en mesure de détecter aisément ces deux vices rendant la chose impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3° ALORS au surplus QUE la société Gerflor ne soutenait nullement que la société PPG AC France aurait été un professionnel de la même spécialité qu'elle, mais, répondant aux conclusions de la société PPG AC France qui faisant valoir (p. 8) qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière de revêtement de sols, se bornait à soutenir (p. 14) qu'elle était une société professionnelle du bâtiment, suffisamment compétente pour être débitrice d'un devoir d'information à l'égard de ses propres clients ; qu'en retenant que la société Gerflor « démontre que la société PPG AC France est un acheteur professionnel dans le même spécialité », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4° ALORS subsidiairement QU'en affirmant péremptoirement que la société Gerflor « démontre que la société PPG AC France est un acheteur professionnel dans le même spécialité », la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et à violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19693
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-19693


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19693
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